TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 1995
N° 1492/95
N° Répertoire : 1681/95
Monsieur François X...
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'AVIGNON
c/
SOCIÉTÉ AVIGNONNAISE DES EAUX
DEMANDEURS :
- Monsieur François X...
représenté par Me Régine ROSELLO MANIACI, du barreau de
AVIGNON
- Madame Brigitte Y... épouse X...
représentée par Me Régine ROSELLO MANIACI, du barreau de
AVIGNON
- UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'AVIGNON
36 bis, rue Paul Pamard 84 000 AVIGNON
représentée par Me Régine ROSELLO MANIACI, du barreau de
AVIGNON
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ AVIGNONNAISE DES EAUX
305, av de Colchester
84 092 AVIGNON CEDEX 09
représenté par Me Eve SOULIER, du barreau de AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
- président : Monsieur Guy SCHRUB
- greffier : MELLE RICHARD
DÉBATS :
Audience publique du 12/05/1995
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par Monsieur
Guy SCHRUB, Président, assisté de MELLE RICHARD, Greffier.
Les époux X... agissant tant personnellement qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ainsi que l'Union Fédérale des Consommateurs d'Avignon demandent au Juge des Référés d'ordonner sous astreinte la Société Avignonnaise des Eaux (ci-après SAE) de rétablir la fourniture d'eau qui a été interrompue le 10 mai 1995 suite à un différend les opposant à cette société, sur l'application d'un avenant intéressant la tarification. Ils réclament une somme de 5000 francs à titre de provision à valoir sur le préjudice et le trouble de jouissance subie ainsi qu'une somme de 5000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SAE réplique que la coupure est intervenue en application des dispositions contenues dans le contrat d'abonnement d'eau et suite à un non paiement des factures émises, conformément à un avenant mettant en place une nouvelle tarification. Elle prétend qu'elle a donc rempli toutes ses obligations et que la demande de rétablissement d'eau, alors que les époux X... n'ont pas respecté les leurs, doit être rejetée.
Oralement les demandeurs offrent de consigner les sommes réclamées par la SAE jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de Marseille se soit prononcé sur la validité de l'avenant n° 5.
SUR CE :
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge des Référés peut prescrire des mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.
En l'espèce, il est constant que, depuis le 10 mai 1995, la SAE a interrompu la fourniture d'eau à la famille X... au motif que celle-ci n'aurait pas réglé l'intégralité des sommes dues au titre de sa consommation. Il n'est pas inutile de souligner que le contrat d'abonnement n'est pas à ce jour résilié et que, aux termes du règlement des abonnements, la fermeture du branchement jusqu'au paiement des sommes dues n'est qu'une faculté pour la société.
Or en ayant choisi de cesser toute fourniture d'eau, même si cette initiative a été précédée d'un avertissement, elle n'en constitue pas moins la privation d'un élément essentiel à la vie d'une famille de six personnes dont quatre enfants. Quel qu'en soit le bien fondé, question qu'il appartient au seul Juge du Fond d'apprécier, cette privation constitue actuellement une gêne très importante et un risque pour la santé, auxquels il convient de remédier par le rétablissement immédiat de la fourniture d'eau. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure sous peine d'astreinte.
Le trouble de jouissance allégué et qui est consécutif au manque d'eau est indiscutable en son principe. Il convient dès lors d'accorder une somme de 2000 francs à titre provisionnel à valoir sur le préjudice déjà subi de ce chef.
Il n'est pas inéquitable que les parties conservent à leur charge les frais distincts des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
Ordonnons à la Société Avignonnaise des Eaux le rétablissement de la fourniture d'eau au profit des époux X... sous peine d'une astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance.
Condamnons la Société Avignonnaise des Eaux à payer aux époux X... pris personnellement et es qualité d'administrateur légaux de leurs enfants mineurs la somme de 2000 francs (deux mille francs) à titre provisionnel.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejetons comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou amples.
Condamnons la Société Avignonnaise des Eaux aux dépens.
Et, Nous avons signé avec le Greffier