TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

RG N° 11-00-000505

JUGEMENT du 03/05/2001

Monsieur Alain X...
c/
MAIRIE DE MAZAN

 

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 3 mai 2001 ;

Sous le Présidence de Madame V. CHARLES-FOURNIER, juge placée, provisoirement détachée au Tribunal d'instance de CARPENTRAS par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES, en date du 20 février 2001

assistée de Madame A. BELOTTE, Greffier en chef

Après débats à l'audience publique du 22 mars 2001, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur Alain X..., comparant en personne  

ET :

DÉFENDEUR(S) :

MAIRIE DE MAZAN, 84 380 MAZAN, représenté(e) par Me ROCHET, avocat du barreau de CARPENTRAS

 

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2000, Monsieur Alain X... a sollicité la convocation de la Mairie de Mazan devant le tribunal de céans en contestation d'une somme de 5 000 francs réclamée au titre du raccordement à l'assainissement de sa commune sur le fondement des articles L. 33 et suivants du code de la santé publique.

Il demande au tribunal de fixer le remboursement des dépenses de branchement direct sur voie publique quartier Piol Ouest à la somme de 2 387 francs.

La mairie de Mazan soutient au principal l'incompétence du tribunal d'instance en matière de contribution directe.

Sur le fond elle sollicite le débouté de Monsieur Alain X... dans la mesure où la délibération prise par le conseil municipal sur le quartier où il habite n'a fait l'objet d'aucune contestation ni observation lors du contrôle de légalité et que la contribution a été calculée conformément aux règles légales régissant la matière et même ramenée à 5 000 francs au lieu de 6 892,65 francs.

Elle demande en outre au tribunal de condamner Monsieur Alain X... à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIVATION

Attendu que le tribunal est saisi sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de la commune de Mazan en date du 6 mars 2000 ayant arrêté à la somme de 6 892,65 francs par propriétaire le montant des travaux de raccordement des immeubles des quartiers Le Piol et La Condamine au nouvel égout du réseau public d'assainissement, somme ramenée à 5 000 francs par cette même délibération ;

Que cette somme aujourd'hui contestée constitue au sens même de cette délibération et par ses caractéristiques une contribution directe ;

Que le tribunal d'instance n'a pas compétence pour connaître de l'assiette des contributions directes ;

Qu'en conséquence il convient de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la mairie de Mazan les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur Alain X... à lui verser la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Alain X... succombant à l'instance sera tenu aux entiers dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,  

Se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Condamne Monsieur Alain X...à verser à la mairie de Mazan la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens.