Arrêt du Conseil d'État (7°/10° sous-sections réunies) du 30/09/1996 n° 156176 et 156509 SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX et VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
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Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX et de la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; que ni les dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes alors en vigueur, selon lesquelles les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, ni les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ne font obstacle à l'application de cette règle ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de SAINT-ÉTIENNE en date du 29 octobre 1990 en tant qu'elle porte approbation du prix de l'eau et des annexes tarifaires pour 1991, et la délibération du 4 novembre 1991 :
Considérant que, par délibération du 29 octobre 1990, le conseil municipal de SAINT-ÉTIENNE a adopté les nouveaux tarifs de vente du mètre cube d'eau potable et les annexes tarifaires pour les années 1991 et 1992 ; qu'après avoir retiré cette délibération en tant qu'elle porte sur les tarifs de 1992, le conseil municipal a, le 4 novembre 1991, pris une nouvelle délibération fixant pour l'année 1992 des tarifs identiques à ceux précédemment adoptés ; qu'il ressort tant des débats du conseil municipal que de la présentation des comptes prévisionnels de la régie des eaux que les augmentations de tarifs ainsi adoptées étaient notamment motivées par le souhait qu'une partie des redevances perçues par le service municipal de distribution des eaux puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service ; que, dès lors, les délibérations attaquées, qui ont institué des redevances qui ne trouvent pas leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service public municipal de distribution de l'eau, étaient entachées d'une erreur de droit ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE et la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-ÉTIENNE en date du 29 octobre 1990, en ce qu'elle porte approbation du prix de l'eau et des annexes tarifaires pour 1991, et la délibération du 4 novembre 1992 ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de SAINT-ÉTIENNE en date du 7 septembre 1992 en tant qu'elle concerne les articles 32 et 33 du contrat de concession du service municipal des eaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tarification de l'eau prévue par le contrat de concession approuvé par la délibération du 7 septembre 1992 résulte des conditions financières de l'offre faite par une société candidate à l'exploitation de la concession ; que les conditions de cette offre, qualifiée de mieux-disante, prévoient le paiement à la ville par le concessionnaire de sommes sans relation avec la valeur des prestations qui lui sont fournies par la ville, notamment en ce qui concerne les droits d'usage des installations concédées, les loyers ainsi que divers redevances au bénéfice de la commune ; que ces dépenses sont répercutées sur le tarif payé par les usagers ; qu'il suit de là que la délibération attaquée du 7 septembre 1992, qui prévoit l'institution de redevances à la charge des usagers sans que celles-ci trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE et la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-ÉTIENNE en date du 7 septembre 1992 en tant qu'elle concerne les articles 32 et 33 du contrat de concession du service de l'eau de la ville ;
Sur les conclusions incidentes présentées par Monsieur ... :
Considérant que les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 16 décembre 1993 sont irrecevables en l'absence de toute demande tendant au versement d'une indemnité ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner la publication par voie de presse de ses décisions aux frais d'une partie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant, d'une part, la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE à verser aux usagers des sommes allant de 1000 F à 17790 F, et en condamnant, d'autre part, la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX à verser aux usagers des sommes allant de 1000 F à 17790 F ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX et de la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE sont rejetées,
Article 2 : La VILLE DE SAINT-ÉTIENNE est condamnée à verser aux usagers des sommes allant de 1000 F à 17790 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991,
Article 3 : La SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX est condamnée à verser aux usagers des sommes allant de 1000 F à 17790 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991,
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX, à la VILLE DE SAINT-ÉTIENNE, et aux usagers requérants.
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