TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ÉTIENNE
JUGEMENT DU 5 JUIN 1998
DEMANDEURS :
usagers
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES EAUX dont le siège est 28
rue Eugène Beaune, 42 000 ST ETIENNE
ET
COMMUNE DE SAINT ETIENNE MAIRIE, Place de l'Hôtel De Ville, 42 000 ST ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Henry HELFRE
Greffier : Marielle THOMAS
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 1998
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclarations enregistrées au greffe les 20, 24 et 25 janvier 1994, des usagers (page 3 : noms d'usagers) ont sollicité le remboursement de ce qu'ils estiment avoir indûment payé sur leurs factures d'eau portant sur les années 1991, 1992 et 1993.
L'affaire a été une première fois plaidée à l'audience du 16 septembre 1994.
Compte tenu des différents actes intervenus depuis cette date émanant soit des juridictions administratives, soit du Conseil Municipal de SAINT ETIENNE, le tribunal a, par jugement du 13 février 1996, ordonné la réouverture des débats.
Les usagers (page 3 : noms d'usagers) ont sollicité respectivement le remboursement de la somme de 1 858,30 F, de celle de 1 028,11 F et de celle de 582,04 F au titre des facturations d'eau portant sur les exercices 1990 à 1993, et ont demandé au tribunal de condamner les défenderesses à leur payer à chacun la somme maximale de 5 000 F pour l'exercice 1994, outre intérêts au taux légal à compter de la date des versements excédentaires.
L'affaire a été une deuxième fois plaidée à l'audience du 4 septembre 1996.
Par jugement du 15 octobre 1996, auquel il convient de se reporter pour un
exposé plus complet des éléments du litige, le tribunal
a :
- prononcé la jonction des procédures introduites par les trois
demandeurs,
- renvoyé au tribunal administratif de LYON la question préjudicielle
de la légalité de la délibération n° 52 du conseil
municipal de SAINT ETIENNE (Loire) du 22 janvier 1996 qui avait fixée
de manière rétroactive de nouveaux prix du m3 d'eau,
- renvoyé également au tribunal administratif de LYON la question
préjudicielle de l'applicabilité de la délibération
n° 106 du conseil municipal de SAINT ETIENNE du 8 janvier 190 ayant fixé le
prix du m3 d'eau à 3,52 F (dont les demandeurs revendiquent l'application),
- condamné la commune de SAINT ETIENNE à payer aux usagers (page
4 : noms d'usagers) une somme de 3 000 F à chacun d'eaux au titre de l'article
700 du NC.
Par jugement du 29 janvier 1997, le tribunal administratif de LYON a annulé, comme entachée d'une rétroactivité illégale, la délibération du conseil municipal de SAINT ETIENNE du 22 janvier 1996.
Par un autre jugement du même jour, il a, en outre, déclaré que la délibération du conseil municipal de SAINT ETIENNE du 8 janvier 1990n 'était plus en vigueur, la délibération du 29 mars 1990, bien que déclarée illégale, n'ayant pas disparu de l'ordonnancement juridique.
Au vu de ces décisions, les usagers (page 4 : noms d'usagers) ont sollicité la reprise de l'instance.
Entre temps, deux experts, Messieurs SAGE et SAGNOL avaient été nommés par ordonnance sur requêtes de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE à la demande de la ville de SAINT ETIENNE avec pour mission, notamment, de donner un avis du juste prix que l'abonné stéphanois des eaux était en devoir de payer.
L'affaire a été plaidée, pour la troisième fois, à l'audience du 15 mai dernier.
Les usagers (page 4 : noms d'usagers) demandent au tribunal de faire droit à leurs précédentes conclusions et de condamner la ville de SAINT ETIENNE à leur payer à chacun d'eux la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 10 000 F au titre de larticle 700 du NCPC.
Ils fondent leur action sur la répétition de l'indû (article 1235 du code civil), et, soutenant que le prix de l'eau doit obligatoirement être fixé par l'autorité municipale, le juge judiciaire n'ayant aucun pouvoir en la matière, ils estiment que leur demande de remboursement doit être calculée sur la base du tarif fixé par la délibération du 8 janvier 1990 (3,52 F le m3) qui est la dernière délibération non annulée et non déclarée illégale.
Ils font valoir tout d'abord que les défendeurs leur opposent vainement l'enrichissement sans cause puisqu'il ne saurait y avoir enrichissement sans cause en présence d'une relation contractuelle, le contrat constituant précisément la cause légitimant l'enrichissement.
Ils soulignent, en effet, qu'il n'a jamais été allégué que les contrats d'abonnement étaient nuls ou irréguliers, que, selon les dispositions du réglement du service des eaux, "tout abonné peut consulter la délibération fixant les tarifs", et qu'aux termes de l'article 1591 du code civil, "le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties".
Ils font valoir, en deuxième lieu, que les défendeurs ne sauraient opposer valablement le maintien dans l'ordonnancement juridique de al délibération du 29 mars 1990 pour refuser l'application de la délibération du 8 janvier 1990.
Ils soulignent, en effet, que ce maintien ne résulte que de l'illégalité commise et réitérée par la ville de SAINT ETIENNE qui se refuse à abroger ladite délibération du 29 mars 1990 pourtant déclarée illégale (demande d'abrogation faite à la mairie le 29 octobre 1996, affaire pendante devant le tribunal administratif de LYON).
Ils invoquent, à cet égard, la règle "NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS" (personne n'est entendu par un juge lorsqu'il allègue sa propre turpitude).
Ils ajoutent qu'en tout état de cause la faute de la ville de SAINT ETIENNE, qui a pris une délibération tarifaire illégale et qui a refusé illégalement de prononcer l'abrogation de cette délibération illégale, engendre sa responsabilité à leur égard et que le préjudice pourra être évalué par le tribunal en se fondant sur le tarif fixé par la délibération du 8 janvier 1990, et ce sur le fondement contractuel.
Ils soutiennent qu'au demeurant le tribunal d'instance n'est pas lié par la réponse du tribunal administratif de LYON sur l'applicabilité de la délibération du 8 janvier 1990 et se prévalent, à ce sujet, de la jurisprudence en matière de plan d'occupation des sols (POS) ; la déclaration d'illégalité d'un POS modifié fait revivre le POS précédent.
Ils font valoir, en troisième lieu, que le tribunal d'instance n'a pas compétence pour déterminer lui-même le prix de la vente, que le prix de 3,52 F le m3 n'est pas dérisoire, et qu'en l'absence de prix dérisoire, il convient d'appliquer le contrat.
Ils ajoutent que le rapport d'expertise de Messieurs SAGE et SAGNOL leur est inopposable et que l'indépendance de ces experts peut être mise en doute car un précédent rapport déposé par ceux-ci a été largement critiqué par le tribunal administratif de LYON dans son avis du 18 mai 1995.
Ils font valoir, enfin, que les défendeurs ont reconnu, au moins partiellement, le bien fondé de leurs demandes de remboursement et que ceci justifie leurs demandes de dommages et intérêts et leurs demandes au titre de l'article 700 du NCPC.
La commune de SAINT ÉTIENNE réplique que les demandeurs ne sauraient demander l'application de la délibération du 8 janvier 1990 car le tribunal administratif de LYON a jugé, le 29 janvier 1997, que cette délibération n'était plus en vigueur.
Elle soutient que cette réponse du tribunal administratif à la question préjudicielle posée par le tribunal d'instance s'impose à ce dernier.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir abrogé la délibération du 29 mars 1990 car d'une part l'éventuelle sanction d'une telle absence d'abrogation n'est pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et d'autre part, à la différence d'une annulation contentieuse, une décision d'abrogation (qui a un caractère réglementaire) n'a d'effet que pour l'avenir.
Elle fait valoir que cette abrogation n'aurait donc pas eu pour effet de remettre en vigueur, pour les années postérieures à 1990, un tarif fixé en 1990 et pour cette seule année, et qu'il existe, dans ces conditions, un véritable vide juridique qu'il convient de combler.
Elle indique que c'est pour cette raison qu'elle a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire et qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation d'agir par voie d'ordonnance sur requête car, comme l'a écrit le Président du Tribunal de Grande Instance dans son ordonnance, il lui était impossible d'agir contradictoirement à l'égard de l'ensemble des abonnés contestataires (qui sont des milliers).
Elle précise que les deux experts choisis l'avaient déjà été, dans cette même affaire du prix de l'au, par ordonnance de référé rendue le 1er mars 1995 par le Président du Tribunal Administratif de LYON.
Elle soutient que les rapports d'expertise déposés le 20 octobre 1997, sont tout à fait opposables aux demandeurs, un pré-rapport ayant été établi le 6 juin 1997 et porté à la connaissance des présidents des groupes politiques composant le conseil municipal, des usagers du service de l'au et des associations qui ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations.
Elle précise que l'association "Eau Service Public" a établi une note détaillée à laquelle les experts ont répondu dans leur rapport définitif.
Elle fait valoir que les experts se sont inspirés de l'avis du tribunal administratif de LYON du 7 décembre 1995 qui a fixé les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de l'eau et qu'ils ont retenu ces éléments, non pas pour fixer un nouveau prix, mais pour mesurer le service rendu au juste prix.
Elle estime que leurs conclusions constituent une base d'appréciation fiable permettant de statuer sur les différentes action en répétition de l'indu.
Elle indique que le juste prix du m3 d'eau ainsi calculé par les experts
est le suivant :
- du 1/04 au 31/12/90 : 4,83 F au lieu de 4,50 F facturés
- du 1/01 au 31/12/91 : 4,87 F au lieu de 6,20 F facturés
- du 1/01 au 30/09/92 : 5,28 F au lieu de 7,90 F facturés
- du 1/10/92 au 31/12/93 : 6,72 F au lieu de 7,20 F facturés
- du 1/01 au 31/12/94 : 7,04 F au lieu de 7,43 F facturés
- du 1/01 au 31/12/95 : 6,60 F au lieu de 6,44 F facturés
- du 1/01 au 31/12/96 : 7,56 F au lieu de 8,06 F facturés
Elle demande au tribunal d'entériner ces justes prix et de dire que le trop payé par les usagers demandeurs pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, époque de l'exploitation en régie, sera remboursé par avoirs sur les factures qui seront émises par le concessionnaire actuel.
Elle demande, enfin, au tribunal de dire que chacune des parties supportera les frais de procédure et d'expertise jusqu'ici exposés par elles.
La Société Stéphanoise des Eaux soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes en application de l'article 56 du NCPC au motif que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur action.
Elle ajoute que la répétition de l'indû n'est applicable
que dans deux cas :
- erreur d'un des deux contractants,
- annulation du contrat liant les parties,
et que nous ne nous trouvons pas dans un de ces deux cas, les demandeurs soutenant
que le contrat d'abonnement n'est pas nul.
Elle soutient, en deuxième lieu, que le tarif de l'eau ne saurait résulter de la délibération du 8 janvier 1990.
Elle fait valoir, en effet :
- que jusqu'au 30 septembre 1992, les délibérations fixaient le
prix de l'eau année par année et qu'à la fin de chaque année,
la délibération concernée avait
épuisé ses effets et n'était pas susceptible de revivre,
- qu'il ne saurait y avoir application au service concédé d'une délibération rendue dans le cadre d'un service exploité en régie car les conditions de fonctionnement des deux services ne sont pas les mêmes,
- que le tribunal administratif de LYON a affirmé, par deux jugements du 29 janvier 1997, que l'illégalité entachant la décision du 29 mars 1990 n'avait pas pour effet de faire disparaître ladite délibération et de remettre en vigueur la délibération antérieure du 8 janvier 1990.
Elle soutient, en troisième lieu, que le prix du m3 d'eau applicable pour la période de la concession, soit du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996, est celui résultant de l'application du contrat de concession et de ses avenants.
Elle fait valoir, en effet :
- que le contrat de concession et ses avenants n'ont jamais été
annulés,
- que l'annulation des délibérations du conseil municipal est sans
effet et sans conséquence sur le sort de ce contrat et de ses avenants
car les délibérations du conseil municipal sont des actes administratifs
détachables (cf. Tribunal d'Instance d'ARLES 3/10/94 et Cour d'Appel d'AIX
EN PROVENCE 25/10/95),
- qu'en l'absence d'annulation de ce contrat et de ses avenants, sa facturation établie
en exécution du contrat de concession est parfaitement régulière
et qu'en conséquence les demandeurs ne sauraient soutenir que les
sommes payées à
ce titre l'auraient été indûment.
Elle demande, par suite, au tribunal de débouter les demandeurs de leurs réclamations.
Sur les rapports d'expertise de Messieurs SAGE et SAGNOL, elle fait remarquer que le prix proposé par ces experts, qui ne comprend pas sa propre rémunération, est inférieur au prix facturé pour les années 1992, 1993, 1994 et 1996, mais qu'il est supérieur au prix facturé pour l'année 1995, la ville de SAINT ÉTIENNE lui ayant demandé, pour cette année-là, de facturer le prix du m3 d'eau à titre provisoire à 6,44 F.
Elle estime qu'à partir du moment où il s'agit de fixer un juste prix de l'eau, il n'y a plus lieu de faire application du contrat de concession en ce qu'il ne prévoit aucune rémunération pour le concessionnaire et que la prix déterminé par les experts devrait, en conséquence, être majoré de sa juste rémunération .
Elle fait observer, en outre, que, pour la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996, le prix du m3 d'eau résultant du rapport d'expertise s'élève en moyenne à 6,98 F alors que celui facturé s'élève en moyenne à 7,34 F, soit une différence de 5,2 % ce qui démontre que le prix facturé n'est en rien abusif, et ce, d'autant moins que le prix expertal ne comprend pas la rémunération du concessionnaire.
Elle indique que, cependant et à la demande de la ville de SAINT ETIENNE, elle accepte de ramener sa facturation vis à vis des demandeurs pour la période de concession d'échelonnant du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996 au prix préconisé par les experts qui ne comprend pas la rémunération du concessionnaire, et ce, dans un souci d'apaisement et de conciliation et sans qu'une telle offre puisse être considérée comme une renonciation à tout ou partie de ses droits.
Elle demande, enfin, au tribunal de condamner les défendeurs aux dépens.
MOTIFS :
1) sur les conditions d'exercice de l'action :
Attendu que les demandeurs sollicitent le remboursement de sommes trop versées par eux par suite de l'annulation de certaines délibérations du Conseil Municipal de SAINT ETIENNE (Loire) ayant fixé le prix du m3 d'eau ;
Qu'ils estiment qu'une partie de ce qu'ils ont payé n'était pas due et que les défendeurs doivent leur restituer cette part ;
Attendu que le fondement de leur action est donc la répétition de l'indû prévue par l'article 1235 du Code Civil, fondement qu'ils ont d'ailleurs explicitement précisé à la dernière audience ;
Attendu qu'il est constant que les demandeurs ont payé, croyant à la légalité du tarif qui leur était facturé ;
Qu'ils allèguent ainsi l'existence d'une erreur qu'ils ont commise par suite de l'apparence de légalité du prix du m3 d'eau qui leur était réclamé ;
Que les conditions d'exercice de leur action en répétition de l'indû sont donc bien réunies :
2) sur l'existence d'un prix résultant d'une délibération municipale applicable :
Attendu que le Tribunal Administratif de LYON a répondu à la question préjudicielle que lui avait posée le Tribunal de céans en ce qui concerne le problème de l'applicabilité de la délibération du 8 janvier 1990, dernière délibération non annulée et non déclarée illégale ;
Qu'il a répondu que la déclaration d'illégalité de la délibération du 29 mars 1990 n'avait pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire disparaître cette délibération de l'ordonnancement juridique, et notamment de remettre en vigueur la délibération antérieure en date du 8 janvier 1990 (jugement du 29 janvier 1997) ;
Attendu qu'il en résulte qu'aucune délibération ne se trouve applicable à la période considérée par l'action entreprise, et qu'il existe, donc, un vide juridique en ce qui concerne le prix de l'eau pour cette période ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que cette situation est due à la turpitude de la Ville de SAINT ETIENNE qui refuse d'abroger la délibération déclarée illégale du 29 mars 1990 ;
Mais attendu qu'ils ne rapportent pas la preuve que la Ville de SAINT ETIENNE a l'obligation d'abroger cette délibération et qu'elle commet une faute en ne le faisant pas ;
Qu'au surplus, le litige portant sur l'annulation de cette décision implicite de refus d'abrogation de ladite délibération est pendant devant le Tribunal Administratif de LYON et que sa solution n'est donc pas encore connue ;
Qu'il ne peut, en conséquence, être affirmé qu'il y a un lien de cause à effet entre l'attitude actuelle de la Ville de SAINT ETIENNE et l'absence de délibération tarifaire applicable ;
3) sur l'existence d'un contrat et sur le principe de la fixation d'un juste prix :
Attendu que l'article 1591 du Code Civil dispose que "le prix doit être déterminé et désigné par les parties" ;
Que la jurisprudence estime qu'à défaut de prix, la vente est nulle et qu'elle est même inexistante ;
Attendu qu'en l'espèce, le prix qui devrait être déterminé par une délibération du Conseil Municipal ne peut plus l'être (interdiction de rétroactivité) et qu'aucune délibération tarifaire non annulée n'est applicable ;
Que force est de constater, dès lors, que le contrat de vente d'eau passé entre les demandeurs d'une part et la Ville de SAINT ETIENNE puis la Société Stéphanoise des Eaux d'autre part doit être considéré comme inexistant pour les années concernées :
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que les demandeurs prétendent que les défenderesses ne disposent d'aucune action pour faire fixer par le juge judiciaire la valeur de la prestation qu'elles ont fournie aux usagers du service de l'eau ;
Qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'en cas de nullité ou d'inexistence d'un contrat, la personne qui a fourni une prestation ou qui a réalisé des travaux peut demander le paiement de sa prestation ou de ses travaux à la personne qui en a bénéficié, si elle n'a pas agi dans son intérêt personnel et si elle n'a pas commis de faute à l'origine de son appauvrissement ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la fourniture de l'eau a été faite dans l'intérêt des demandeurs qui avaient besoin d'eau pour leur usage personnel ;
Que, par ailleurs, les défenderesses n'ont subi aucun appauvrissement puisqu'elles ont été payées des sommes qu'elles avaient facturées, qu'elles ne réclament rien de plus, et qu'il ne peut donc leur être reproché de s'être appauvries par leur faute ;
Attendu que le prix du m3 d'eau résultant de l'application du contrat de concession et de ses avenants ne concerne que les défenderesses dans leurs rapports entre elles et est inopposable aux demandeurs ;
Qu'il appartient donc bien au juge judiciaire, en l'absence totale de prix de la prestation fournie par les défenderesses, d'apprécier le coût de cette prestation ;
4) sur le coût de la formule d'eau faite aux demandeurs :
Attendu que, par ordonnances des 24 février et 11 juin 1997, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a désigné Messieurs SAGE et SAGNOL en qualité d'experts avec pour mission, notamment, de réunir tous les éléments susceptibles d'être pris en compte dans la détermination de la valeur du service rendu à un abonné stéphanois de la distribution d'eau pour la période allant du 1er avril 1990 au 1er juillet 1997 ;
Attendu que ces experts ont déposé leurs rapports le 20 octobre 1997 ;
Attendu que les demandeurs ont eu communication de ces rapports en temps utile, ce qu'ils ne contestent pas ;
Attendu que ces rapports ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et que les demandeurs ne formulent aucune critique précise sur le travail effectué par leurs auteurs ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer ces expertises opposables aux demandeurs ;
Attendu que Messieurs SAGE et SAGNOL se sont conformés aux jugements et avis rendus par le Tribunal Administratif de LYON qui avait indiqué que le prix de l'eau devait être limité au seul montant des dépenses d'investissement et de fonctionnement du service de l'eau, incluant les dépenses de renouvellement et de modernisation et la rémunération de l'exploitant ;
Attendu que leurs conclusions proposant un juste prix de l'eau hors rémunération du concessionnaire méritent d'être entérinées ;
Qu'il y a lieu de donner acte à la Société Stéphanoise des Eaux de ce qu'elle consent à ramener sa facturation vis-à-vis des demandeurs pour la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996 aux prix préconisés par les experts qui ne comprennent pas sa rémunération ;
Qu'il convient de donner acte à la Ville de SAINT ETIENNE de ce que le trop payé par les demandeurs pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 sera remboursé par avoirs sur les factures qu'établira la Société Stéphanoise des Eaux ;
Attendu que les demandeurs ne peuvent reprocher à la Ville de SAINT ETIENNE une résistance abusive à leurs prétentions alors que d'une part celles-ci étaient excessives et que d'autre part la Ville de SAINT ETIENNE a activé le déroulement de la procédure en provoquant par voie d'ordonnance sur requête une expertise qui s'est révélée nécessaire à la solution du conflit ;
Attendu que, par ailleurs, la Ville de SAINT ETIENNE a supporté le coût de cette expertise ;
Qu'il n'est donc pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs derniers frais irrépétibles ;
Mais attendu que les dépens de l'instance seront supportés par la Ville de SAINT ETIENNE dont les erreurs d'appréciation sont à l'origine du présent conflit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare les demandes recevables,
Au fond, les dit pour partie bien fondées.
Constate qu'aucune délibération tarifaire du Conseil Municipal de SAINT ETIENNE n'est applicable pour la période, objet des demandes, soit pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994.
Constate l'inexistence des contrats de fourniture d'eau dont ont bénéficié les demandeurs pendant ces années-là.
Fixe de la façon suivante le juste prix du service rendu par les défenderesses aux demandeurs :
- 4,83 Francs le m3 d'eau du 1er avril au 31 décembre 1990,
- 4,87 Francs le m3 d'eau du 1er janvier au 31 décembre 1991,
- 5,28 Francs le m3 d'eau du 1er janvier au 30 septembre 1992,
- 6,72 Francs le m3 d'eau du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1993,
- 7,04 Francs le m3 d'eau du 1er janvier au 31 décembre 1994.
Condamne, en tant que de besoin, la Ville de SAINT ETIENNE à rembourser aux demandeurs la différence entre le prix payé par eux et les justes prix sus-indiqués pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992.
Donne acte à la Ville de SAINT ETIENNE de ce que ce trop payé sera remboursé par avoirs sur les prochaines factures qu'établira la Société Stéphanoise des Eaux.
Donne acte à la Société Stéphanoise des Eaux de son accord pour ramener sa facturation vis-à-vis des demandeurs pour la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996 aux prix préconisés par les experts qui ne comprennent pas sa rémunération, et, ce à titre de conciliation et sans renonciation à ses droits.
Condamne, en tant que besoin, la Société Stéphanoise des Eaux à rembourser aux demandeurs la différence entre le prix payé par eux et les justes prix sus-indiqués pour la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994.
Rejette toutes autre demandes.
Condamne la Ville de SAINT ETIENNE aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des rapports d'expertise déposés par Messieurs SAGE et SAGNOL le 20 octobre 1997
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.