CONSEIL D'ÉTAT
statuant au contentieux

N° 157920
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COMMUNE DE LA BRESSE
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Madame Guilhemsans
Rapporteur
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Monsieur Courtial
Commissaire du Gouvernement
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Séance du 23 février 2000
Lecture du 19 avril 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
 

Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9° et 10° sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux  

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE LA BRESSE (Vosges) ; la COMMUNE DE LA BRESSE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de plusieurs syndicats de copropriétaires et de Monsieur Bernard X..., les délibérations du conseil municipal en date des 15 février et 31 mars 1993, fixant les tarifs des services d'eau et d'assainissement pour les années 1992 et 1993 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
 

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Madame Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LA BRESSE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Monsieur Bernard X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence des Oursons,
- les conclusions de Monsieur Courtial, Commissaire du gouvernement ;
 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 mars 1992, par laquelle le conseil municipal de la Bresse (Vosges), avait fixé la tarification du service des eaux et d'assainissement communal pour l'année 1992, en prévoyant un forfait minimal de consommation de 130 m3 par studio, a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 6 octobre 1992 ; qu'à la suite de ce jugement, le conseil municipal a approuvé deux nouvelles délibérations, l'une en date du 15 février 1993, qui fixait les tarifs de l'eau et de l'assainissement "à compter de l'exercice 1992", se décomposant entre un abonnement pour l'eau de 230 F et pour l'assainissement de 250 F, et un tarif au mètre cube d'eau prélevé de 2,40 F, tant pour l'eau que l'assainissement, l'autre en date du 31 mars 1993 qui fixait les tarifs "à compter de l'exercice 1993", se décomposant entre une partie fixe facturée à raison d'une unité par point desservi (appartement, studio, logement...), s'élevant à 250 F tant pour le service des eaux que celui de l'assainissement, et un tarif au mètre cube d'eau prélevé de 0,60 F pour l'eau et de 0,80 F pour l'assainissement jusqu'à 100 m3, et respectivement de 2,60 F et 2,80 F au-delà de cette limite ; que les syndicats de copropriétaires des résidences Le Chitelet et Belle Hutte I et II ont demandé l'annulation de la délibération du 15 février 1993, le syndicat de la résidence "Le Honeck" intervenant à l'instance ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons et Monsieur Bernard X..., copropriétaire syndic de cette résidence, en son nom propre, ont demandé l'annulation des deux délibérations des 15 février et 31 mars 1993 ; que la commune fait appel du jugement du 15 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations contestées ;

 

Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA BRESSE, les assemblées générales des copropriétaires des résidences Le Chitelet, Belle Hutte I et II et Les Oursons ont habilité leurs syndic à engager devant le tribunal administratif de Nancy les actions sus analysées ; que si la commune soutient en outre que l'intervention du syndicat de copropriétaires de la résidence du Honeck était irrecevable, faute d'avoir été autorisée par l'assemblée générale, cette fin de non recevoir ne peut être utilement opposée pour la première fois en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité le syndicat à régulariser son intervention sur ce point ;

 

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant que l'annulation de la délibération du 13 mars 1992, par laquelle le conseil municipal de la Bresse avait fixé les tarifs des services de l'eau et de l'assainissement pour 1992, n'a pas pu faire revivre la délibération du 15 mars 1991 par laquelle ce conseil avait fixé les tarifs pour la seule année 1991 ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA BRESSE, qui devait assurer la continuité de ces services, pouvait fixer rétroactivement, par sa délibération du 15 février 1993, de nouveaux tarifs valables "à compter de l'exercice 1992" ;

Considérant en revanche que, par délibération du 31 mars 1993, reçue en préfecture le 5 juillet 1993, le conseil municipal de la Bresse (Vosges), a arrêté les tarifs de l'eau et de l'assainissement "à compter de l'exercice 1993" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet exercice débutait le 1er juin 1993 ; que la délibération susmentionnée, dans la mesure où elle fixe son effet au 1er juin 1993, alors qu'elle n'es entrée en vigueur que le 5 juillet 1993, se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BRESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé dans leur ensemble les délibérations susmentionnées de son conseil municipal, motif pris de leur rétroactivité illégale, alors que seule la délibération du 31 mars 1993 était entachée d'une rétroactivité illégale limitée à la période du 1er juin au 5 juillet 1993 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les syndicats de copropriétaires requérants et Monsieur Bernard X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement..." ; que l'article R 372-9 du code des communes, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article L 372-7 du même code, issu de la loi de finances du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier texte est, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, "assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé" ; que ces dispositions n'obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement, à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé ; qu'elles peuvent, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité peut résulter de l'institution d'une redevance comportant, comme pour le service de distribution d'eau, une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau prélevé ; que, dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons et Monsieur Bernard X... ne sont pas fondés à soutenir que les deux délibérations attaquées seraient irrégulières en tant qu'elles prévoient que la redevance d'assainissement comportera une partie fixe ;

Considérant, en deuxième lieu, que les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que les délibérations litigieuses méconnaîtraient le principe d'illégalité des usagers devant le service public, d'une part, parce qu'elles impliquent, dans les immeubles collectifs, la facturation d'autant de parties fixes qu'il existe d'appartements, même lorsqu'il n'y a qu'un seul compteur pour tout l'immeuble, d'autre part, parce que ce mode de tarification pénalise les immeubles en copropriété par rapport aux autres immeubles ; que, toutefois, la COMMUNE DE LA BRESSE fait valoir, sans être contredite, que les dimensions du branchement des immeubles collectifs sont fonction du nombre d'appartements à desservir de sorte qu'un sort différent fait aux propriétaires d'appartements selon qu'ils bénéficient ou non d'un compteur individuel, ne serait pas justifié ; qu'en outre, les délibérations attaquées n'excluent aucun type de local du paiement de la partie fixe des redevances d'eau et d'assainissement ;

Considérant que, si le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons et Monsieur Bernard X... soutiennent que les montant des redevances prélevées sur les usages excéderait les besoins des services de l'eau et de l'assainissement de la commune, ils n'apportent aucune autre précision à l'appui de leur moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats de copropriétaires requérants et Monsieur Bernard X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 15 février 1993 fixant les tarifs de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice 1992 et ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 31 mars 1993 qu'en tant qu'elle fixe les tarifs pour la période du 1er juin au 5 juillet 1993 ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE LA BRESSE, aux syndicats de copropriétaires des résidences Le Chitelet, Belle Hutte I et II et Les Oursons, non plus qu'à Monsieur Bernard X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

 

 

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 février 1994 est annulé, sauf en tant qu'il annule la délibération du 31 mars 1993 en ce qu'elle fixe les tarifs de l'eau et de l'assainissement pour la période du 1er juin au 5 juillet 1993.

Article 2 : Le surplus des demandes de première instance et les conclusions d'appel des syndicats de copropriétaires Le Chitelet, La Belle Hutte I et II, la résidence Les Oursons, la résidence Le Honeck et de Monsieur Bernard X..., ainsi que le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LA BRESSE sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BRESSE, aux syndicats de copropriétaires des résidences Le Chitelet, La Belle Hutte I et II, Le Honeck et Les Oursons, à Monsieur Bernard X... et au ministre de l'intérieur.