Arrêt du Conseil d'État (6° et 2° sous-sections réunies) du 21/11/1990 n° 91640 SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD-CLERMONTOISE

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Vu 1°), sous le numéro 91640, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 28 septembre 1987 et 28 janvier 1988, présentés pour la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE (SLEE), dont le siège est 15, rue de Lisbonne à Paris (75 008), et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 23 juin 1987, en tant que celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégaux les articles 8, 9 et 14 du règlement du service de distribution d'eau potable dressé le 20 novembre 1978, en tant que lesdits articles instituent une "taxe d'abonnement par appartement" pour les immeubles collectifs ;

Vu 2°), sous le numéro 91705, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus, les 30 septembre 1987 et 29 janvier 1988, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUR-CLERMONTOISE (SIVOM), ayant son siège à la Sous-Préfecture d'Issoire à Issoire (63 500) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 91640 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Lerche, Conseiller d'État,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE (SLEE), de Me Blanc, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUR-CLERMONTOISE (SIVOM) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société en nom collectif "Centre Auvergne et Compagnie" (CAGI),
- les conclusions de Monsieur Lamy, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE et de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à une fin de non-recevoir et ne viserait par les mémoires produits devant le tribunal manquent en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement annexé au cahier des charges du service de distribution d'eau potable du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE que tout immeuble collectif est desservi par un seul branchement particulier muni d'un "compteur général" qui enregistre la consommation en eau de l'ensemble des habitants de l'immeuble ; que l'installation et l'entretien de ce branchement et de ce "compteur général" incombent au service de distribution ; qu'en revanche, la mise en place et l'entretien des canalisations situées au-delà du "compteur général" ainsi que, le cas échéant, des "compteurs divisionnaires" mesurant la consommation des occupants de chacun des divers appartements de l'immeuble sont laissés à l'initiative et à la responsabilité du propriétaire, gérant ou syndic de l'immeuble ; que l'abonnement annuel perçu en sus des sommes correspondant au volume de la consommation qui, pour l'ensemble des abonnés, est calculé en fonction du calibre du compteur comprend en outre, pour les immeubles collectifs, une "taxe d'abonnement par appartement" calculée en multipliant un montant unitaire par le nombre d'appartements ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la partie de l'abonnement perçu dans le cas des immeubles collectifs qui est fonction du calibre du "compteur général" n'est pas proportionnellement moins élevée que l'abonnement perçu sur les abonnés "individuels", d'autre part, que la "taxe d'abonnement par appartement" ne trouve de contrepartie dans aucune prestation propre aux immeubles collectifs ; que, dès lors, cette "taxe" n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que, ne trouvant par ailleurs son fondement dans aucune disposition législative, elle n'a pas été légalement institue ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE et la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi à titre préjudiciel sur renvoi du tribunal de grande instance de la même ville, a déclaré illégaux les articles 8, 9 et 14 du règlement du 20 novembre 1978 en tant qu'ils instituent une "taxe d'abonnement par appartement" pour les immeubles collectifs ;

 

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE et de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA RÉGION D'ISSOIRE, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ÉCLAIRAGE, à la société Centre Auvergne et au ministre de l'intérieur.

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