RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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N° 944051
Audience du 17 septembre 1997
Lu le 25 septembre 1997

JD.J

Matière : 04-06
CNIJ : 135-02-03-03-04
Analyse : collectivités territoriales - commune -services communaux - eau
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Monsieur Jean-Claude X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Tribunal Administratif,

(1ère Chambre)

 

Siégeant : Monsieur VALETTE, Président ;
            Monsieur JAYET et Madame ENCONTRE, Conseillers ;
Commissaire du gouvernement : Monsieur CAU ;
Assistés de Madame BARNIER, Greffier ;

 

VU, enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 1994, sous le n° 944051, la requête présentée par Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 10 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'HABERE-POCHE (Haute-Savoie) a fixé les tarifs de l'eau et de l'assainissement pour la période de juillet 1993 à juillet 1994, par le moyen que cette délibération viole l'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

VU la délibération attaquée ;

VU, enregistrée comme ci-dessus le 1er avril 1996, le mémoire présenté par la commune d'HABERE-POCHE ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 1996, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X..., tendant aux mêmes fins que la requête par le même moyen et en outre par le moyen que la délibération est entachée de rétroactivité illégale, et tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1996, le mémoire présenté par la commune d'HABERE-POCHE ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1996, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X..., tendant aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 12 août 1996, le mémoire présenté par la commune d'HABERE-POCHE ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 26 août 1996, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X... ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les partie ayant été dûment convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 1997 :
Monsieur JAYET, Conseiller , en son rapport ;
Monsieur CAU, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 10 mai 1994, transmise à la sous-préfecture de THONON-LES-BAINS le 27 juillet 1994, le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs de facturation des services de distribution d'eau et d'assainissement applicables, pour la facturation effectuée en août 1994, à la consommation de juillet 1993 à juillet 1994 ;

Considérant que la délibération attaquée a ainsi institué une nouvelle tarification applicable à des consommations d'eau et à l'usage du service d'assainissement antérieurs à son entrée en vigueur ; que ladite délibération a ainsi méconnu le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Monsieur Jean-Claude X... est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu de condamner la commune d'HABERE-POCHE à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 100 F au titre de ses frais non compris dans le dépens ;

 

 

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La délibération en date du 10 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs de facturation des services de distribution d'eau et d'assainissement applicables à la consommation de juillet 1993 à juillet 1994 est annulée.

ARTICLE 2 : La commune d'HABERE-POCHE est condamnée à verser à Monsieur Jean-Claude X... une somme de cent francs (100 F) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 3 : Le présent jugement sera notifié :
- à Monsieur Jean-Claude X...,
- et à la commune d'HABERE-POCHE,
conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Copie pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré dans la séance du 17 septembre 1997, où étaient présents :
Monsieur VALETTE, Président,
Monsieur JAYET, Conseiller rapporteur,
Madame ENCONTRE, Conseiller.

Lu en séance publique le 25 septembre 1997. 

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.