RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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N° 951289
Audience du 17 septembre 1997
Lu le 25 septembre 1997

JD.J

Matière : 04-06
CNIJ : 135-02-03-03-04
Analyse : collectivités territoriales - commune -services communaux - eau
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Monsieur Jean-Claude X...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Tribunal Administratif,

(1ère Chambre)

 

Siégeant : Monsieur VALETTE, Président ;
            Monsieur JAYET et Madame ENCONTRE, Conseillers ;
Commissaire du gouvernement : Monsieur CAU ;
Assistés de Madame BARNIER, Greffier ;

 

VU, enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 1995, sous le n° 951289, la requête présentée par Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 18 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal d'HABERE-POCHE (Haute-Savoie) a fixé les tarifs de l'eau et de l'assainissement pour la période de juillet 1994 à juillet 1995, par les moyens que cette délibération viole l'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et que la délibération est entachée de rétroactivité illégale, et tendant en outre à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 F en remboursement du droit de timbre ;

VU la délibération attaquée ;

VU, enregistrée comme ci-dessus le 23 juin 1995, le mémoire présenté par la commune d'HABERE-POCHE et la délibération jointe annulant la délibération attaquée ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 3 août 1995, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X..., tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 24 avril 1995 du conseil municipal d'HABERE-POCHE remplaçant la délibération du 18 janvier 1995 initialement attaquée, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête, et tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 11 août 1995, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X..., tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 7 juillet 1995 du conseil municipal d'HABERE-POCHE remplaçant la délibération du 24 avril 1995 précédemment attaquée, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et le précédent mémoire et en outre par les moyens que la commune a falsifié un document administratif et que la délibération méconnaît le règlement communal du service d'eau potable, et tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 1996, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X..., tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et par le moyen que la facturation concernant des copropriétés ne saurait légalement comporter autant d'abonnements que de copropriétaires ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les partie ayant été dûment convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 1997 :
Monsieur JAYET, Conseiller , en son rapport ;
Monsieur CAU, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 juillet 1994, le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs de facturation des services de distribution d'eau et d'assainissement applicables pour la période de juillet 1994 à juillet 1995 ; qu'une délibération du 18 janvier 1995 a annulé et remplacé la délibération précitée ; que cette nouvelle délibération a été elle-même annulée et remplacée par une nouvelle délibération du 24 avril 1995, qui a été elle aussi annulée et remplacée par une délibération du 7 juillet 1995 ; que, par la présente requête, Monsieur Jean-Claude X... demande l'annulation des trois dernières délibérations précitées ;

 

En ce qui concerne la délibération du 7 juillet 1995 :

Considérant que la délibération attaquée a institué une nouvelle tarification applicable à des consommations d'eau et à l'usage du service d'assainissement antérieurs à son entrée en vigueur ; que ladite délibération a ainsi méconnu le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette délibération, que Monsieur Jean-Claude X... est fondé à en demander l'annulation ;

 

En ce qui concerne la délibération du 24 avril 1995 :

Considérant que, par la délibération précitée le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs d'abonnement au service de distribution d'eau à 270 F, d'abonnement au service d'assainissement à 220 F et le prix du mètre-cube d'eau, y compris la redevance d'assainissement, à 4,35 F ;

Considérant que cette délibération institue en cours de période une nouvelle tarification dans laquelle deux éléments sont fixés forfaitairement pour tout l'exercice qui commence le 1er juillet ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de deux des éléments de tarification, l'affecte dans sa totalité ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette délibération, que Monsieur Jean-Claude X... est fondé à en demander l'annulation ;

 

En ce qui concerne la délibération du 18 janvier 1995 :

Considérant que, par la délibération précitée le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs d'abonnement au service de distribution d'eau à 220 F, d'abonnement au service d'assainissement à 220 F, de location de compteur individuel à 50 F, de location de compteur général des copropriétés à 2 000 F, et le prix du mètre-cube d'eau, y compris la redevance d'assainissement à 4,35 F ;

Considérant que cette délibération institue en cours de période une nouvelle tarification dans laquelle plusieurs éléments sont fixés forfaitairement pour tout l'exercice qui commence le 1er juillet ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entre en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de plusieurs des éléments de tarification, l'affecte dans sa totalité ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre cette délibération, que Monsieur Jean-Claude X... est fondé à en demander l'annulation ;

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu de condamner la commune d'HABERE-POCHE à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 100 F au titre de ses frais non compris dans le dépens ;

 

 

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les délibérations en date des 18 janvier 1995, 24 avril 1995 et 7 juillet 1995 par lesquelles le conseil municipal d'HABERE-POCHE a fixé les tarifs de facturation des services de distribution d'eau et d'assainissement applicables à la consommation de juillet 1994 à juillet 1995 sont annulées.

ARTICLE 2 : La commune d'HABERE-POCHE est condamnée à verser à Monsieur Jean-Claude X... une somme de cent francs (100 F) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 3 : Le présent jugement sera notifié :
- à Monsieur Jean-Claude X...,
- et à la commune d'HABERE-POCHE,
conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Copie pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré dans la séance du 17 septembre 1997, où étaient présents :
Monsieur VALETTE, Président,
Monsieur JAYET, Conseiller rapporteur,
Madame ENCONTRE, Conseiller.

Lu en séance publique le 25 septembre 1997.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.