RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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962709
Audience du 17 septembre 1997
Lu le 25 septembre 1997

JD.J

Matière : 04-06
CNIJ : 135-02-03-03-04
Analyse : collectivités territoriales - commune -services communaux - eau
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Monsieur Jean-Claude X...

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Tribunal Administratif,

(1ère Chambre)

 

Siégeant : Monsieur VALETTE, Président ; Monsieur JAYET et Madame ENCONTRE, Conseillers ;
Commissaire du gouvernement : Monsieur CAU ;
Assistés de Madame BARNIER, Greffier ;
 

VU, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 1996, sous le n° 962709, la requête présentée par Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 17 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal d'HABERE-POCHE (Haute-Savoie) a approuvé les règlements des services eau et assainissement, par les moyens que le principe d'égalité est méconnu par les articles 9 et 10 du règlement du service d'eau et par l'article 10 du règlement du service d'assainissement, que la délibération impose une redevance à des personnes (copropriétaires) qui n'ont pas la qualité d'abonnés, et que l'article 18 du règlement du service d'eau autorise illégalement la commune à ne pas relever les compteurs d'eau, et tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la délibération attaquée ;

VU, enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1996, le mémoire présenté par la commune d'HABERE-POCHE ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 1996, le mémoire présenté par Monsieur Jean-Claude X... ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les partie ayant été dûment convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 1997 :
Monsieur JAYET, Conseiller , en son rapport ;
Monsieur CAU, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 17 octobre 1995, le conseil municipal d'HABERE-POCHE (Haute-Savoie) a approuvé les règlements des services eau et assainissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement" ; que ces dispositions n'imposaient pas à la commune d'HABERE-POCHE de fixer des montants différents pour la partie fixe des tarifs, dénommée "abonnements", en fonction de la taille des habitations ; qu'en ne retenant pas ce critère pour opérer une discrimination tarifaire, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant que l'article 10 du règlement du service d'eau prévoit la possibilité de tarifs différents pour les établissements publics scolaires, hospitaliers ou autres, les agriculteurs, commerçants, artisans et industriels disposant de branchements multiples, avec obligation d'en faire bénéficier tous les usagers placés dans une situation identique ; que l'article 10 du règlement du service d'assainissement prévoit une situation spéciale pour les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs consommant plus de 6 000 m3 d'eau et un absence de facturation pour la part d'eau consommée par le bétail pour les exploitations agricoles ; que le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues ; que les usagers précités pour lesquels les règlements prévoient des traitements différents ne sont pas placés dans des situations analogues ; que Monsieur Jean-Claude X... n'est, dès lors, pas fondé  soutenir que les dispositions des articles 10 des règlements litigieux méconnaissent le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant que l'article 6 du règlement du service d'eau impose que, dans le cas d'un immeuble en copropriété, le nombre d'abonnements sera égal au nombre de logements et de commerces desservis ; que ces dispositions, rapprochées de celles des articles 9, 18 et 21, impliquent que les copropriétaires non directement raccordés au réseau de distribution par un branchement tel que défini par l'article 4 du règlement sont tenus de verser la part fixe du tarif, dénommée "abonnement" et destinée à couvrir notamment les frais d'entretien du branchement ; que, pour ces copropriétaires, ce versement ne trouve de contrepartie dans aucune prestation ; que, dès lors, il a le caractère d'une taxe et non celui d'une redevance pour service rendu ; que, ne trouvant alors son fondement dans aucune disposition législative, il ne peut être légalement institué ; que, par suite les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 18, du b) et c) du dernier alinéa de l'article 21 du règlement du service d'eau - qui sont divisibles du reste du règlement - sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Considérant que le règlement du service d'assainissement ne comporte pas de dispositions similaires à celles du règlement du service d'eau précédemment examinées ; que le moyen qui a été retenu à l'encontre du règlement du service d'eau manque en fait à l'encontre du règlement du service d'assainissement ;

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'HABERE-POCHE à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 100 F au titre de ses frais non compris dans le dépens ;

 

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le deuxième alinéa de l'article 6, le deuxième alinéa de l'article 18, le b) et le c) du dernier alinéa de l'article 21 du règlement du service d'eau de la commune d'HABERE-POCHE sont annulés.

ARTICLE 2 : La commune d'HABERE-POCHE est condamnée à verser à Monsieur Jean-Claude X... une somme de cent francs (100 F) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à Monsieur Jean-Claude X...,
- et à la commune d'HABERE-POCHE,
conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Copie pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré dans la séance du 17 septembre 1997, où étaient présents :
Monsieur VALETTE, Président,
Monsieur JAYET, Conseiller rapporteur,
Madame ENCONTRE, Conseiller.

Lu en séance publique le 25 septembre 1997.
 

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.