TROISIÈME CHAMBRE CIVILE 
Section A 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE BERNSTEIN ET DE L'UNGERSBERG
c/
Monsieur Laurent X...

MTW/EB 
 

RG N° 3A 199900996 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

COUR D'APPEL DE COLMAR 

ARRÊT DU 31/05/2000 

   

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame WALTZ Président de la 3ème Chambre Civile, Section A
Monsieur CUENOT et Madame SCHIRER, Conseillers, Assesseurs
Greffier présent aux débats et au prononcé : Madame ARMSPACH-SENGLE

DÉBATS à l'audience publique du 07/02/2000

ARRÊT CONTRADICTOIRE du 31/05/2000
prononcé publiquement par le Président

NATURE DE L'AFFAIRE : 502
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

 

APPELANTE :
La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE BERNSTEIN ET DE L'UNGERSBERG
ayant son siège social 12 avenue du Gal De Gaulle
67 650 DAMBACH LA VILLE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître SONNENMOSER,
Avocat à STRASBOURG

INTIME :
Monsieur Laurent X...
représenté par Maître Monsieur MEYER,
Avocat à STRASBOURG

 

Monsieur Laurent X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis à REICHSFELD.

Par délibération du conseil municipal du 20 octobre 1992, la Commune de REICHSFELD a transféré au SIVOM du BERNSTEIN et environs, devenu Communauté de Communes de BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG, sa compétence assainissement.

Monsieur Laurent X... a assigné ladite communauté devant le Tribunal d'instance de SELESTAT en remboursement de la somme de 23 124,37 F réglée par lui à cette dernière de 1993 au deuxième semestre 1997 au titre de la redevance assainissement.

Par jugement en date du 18 janvier 1999, le Tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence formée par la Communauté des Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG comme mal fondé,

Au fond,

- condamné la Communauté des Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 23 124,37 F avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

- relevé Monsieur Laurent X... du paiement des titres de recettes émis par la Communauté des Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG à raison des redevances d'assainissement à compter du premier semestre 1998,

- rejeté les autres demandes comme mal fondées,

- condamné la Communauté des Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 2 500,00 F pour ses frais de défense,

- condamné la Communauté des Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG aux entiers frais et dépens.

 

La Communauté des Communes, défenderesse, a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir en substance au soutien de son appel :

- que le premier juge a, à tort, retenu que les documents produits par le demandeur attestaient de l'absence de réseau d'assainissement à REICHSFELD, alors qu'un réseau d'assainissement a été créé dans cette commune dans les années 1960

- qu'à l'origine, ce réseau a été conçu pour recueillir les eaux pluviales et a consisté en la canalisation du ruisseau de la Schernetz qui traverse le village ; que progressivement, les eaux usées en provenance des habitations ont été rejetées dans ce réseau

- que le 28 mai 1979, le conseil municipal de REICHSFELD a décidé de procéder à l'extension du réseau et qu'en 1980 a été posé un nouveau collecteur desservant les quartiers Sud de REICHSFELD

- qu'en premier lieu, l'existence d'un réseau d'assainissement dans la commune de REICHSFELD est établie par le rapport de présentation de l'étude diagnostic réalisé le 16 novembre 1992 à la demande du SIVOM du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG;

- qu'en second lieu, la preuve de l'existence d'un réseau d'assainissement recueillant les eaux usées résulte également de la note explicative réalisée le 28 novembre 1997 par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, dans le cadre de l'avant projet sommaire des nouveaux travaux d'assainissement à REICHSFELD

- que Monsieur Laurent X... prétend à tort que la note explicative de la DDA, en date du 28 novembre 1997, confirmerait qu'il n'existait pas à REICHSFELD de réseau d'assainissement ; qu'il en résulte au contraire qu'il existait dans cette commune un réseau pluvial qui, au fil du temps, a également reçu les eaux usées, de telle sorte qu'il est devenu un réseau de type non séparatif canalisant les eaux pluviales et les eaux usées

- que la feuille de renseignements, en date du 29 novembre 1972, jointe à la demande d'autorisation d'installation particulière du demandeur mentionne expressément que les effluents sont évacués par une canalisation dans le cours d'eau "Schernetz" canalisé ; que Monsieur Laurent X... est donc bien, depuis sa construction, raccordé au réseau non séparatif de la commune et, ayant ainsi bénéficié d'un service rendu par la commune, il est redevable de la redevance d'assainissement;

- que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal d'instance de SELESTAT, les travaux décidés par la délibération du 23 septembre 1997 de Communauté de Communes ne concernaient pas la création d'un réseau d'assainissement

- qu'en réalité, les travaux d'assainissement décidés par la Communauté de Communes du BERNSTEIN en 1997 dans la commune de REISCHSFELD consistaient en des travaux de renouvellement et de renforcement du réseau existant

- que la notice explicative de l'avant projet sommaire du programme des travaux d'assainissement décidés en 1997, établie par la DDAF, le confirme.

Elle conclut :

- annuler le jugement du Tribunal d'instance de SELESTAT, en date du 18 janvier 1999,

- débouter Monsieur Laurent X... de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Monsieur Laurent X... à verser à la Communauté du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG une somme de 6 000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Monsieur Laurent X... à verser à la Communauté du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG une somme de 6 000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance.

 

Monsieur Laurent X..., intimé, réplique :

- qu'une redevance correspond à une rémunération qui doit être proportionnelle au service rendu

- que le premier juge a retenu à juste titre que ce n'est que par délibération du 23 septembre 1997 que la Communauté de Communes a décidé de réaliser une première tranche d'assainissement

- que les pièces et documents dont se prévaut la défenderesse pour faire valoir que la commune de REICHSFELD était dotée avant 1997 d'un réseau d'assainissement créé dans les années 1960 ne sont nullement pertinents;

- que seul existait depuis 1979 un réseau d'assainissement des eaux pluviales financé par le budget communal mais dont sa propriété n'a jamais bénéficié, ses eaux pluviales étant rejetées directement dans la rivière.

Il conclut :

Vu l'article L 2224-11 du Code général des collectivités territoriales,

- rejeter l'appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la Communauté de Communes du BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG à paye? à Monsieur Laurent X... la somme de 8 000,00 F par application de l'article 700 du NCPC au titre de la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

 

SUR QUOI, LA COUR

Vu la procédure, les pièces régulièrement produites et les derniers écrits des parties auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes légales et dont la régularité n'est pas contestée, apparaît recevable en la forme

 

AU FOND :

Attendu qu'à niveau d'appel, la compétence des juridictions judiciaires n'est plus contestée par l'appelante, le jugement du Tribunal d'instance de SELESTAT n'étant pas critiqué en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande

Attendu que sur le fond, le premier juge a fait une juste appréciation en droit et en fait des circonstances et éléments de la cause

Attendu en effet qu'une redevance s'analyse en une contrepartie de services rendus, due par les usagers effectifs d'un service public à caractère industriel et commercial

Attendu que la redevance réclamée à Monsieur Laurent X... l'est au titre de l'assainissement des eaux usées

Or, attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est le 23 septembre 1997 que la Communauté de Communes de BERNSTEIN et de l'UNGERSBERG a décidé de réaliser une première tranche d'assainissement à REICHSFELD pour un montant de 1,5 million de francs ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier émanant de la mairie de REICHSFELD en date du 30 mai 1998 destiné "aux riverains concernés par la première tranche des travaux", que ceux-ci étaient invités à une réunion d'information le 04 juin 1998 ; que ces documents établissent l'absence d'assainissement pendant les périodes concernées par la demande, soit du premier semestre 1993 au deuxième semestre 1997 inclus;

Attendu que les diverses pièces et documents dont se prévaut l'appelante pour fonder son appel ne sont pas pertinents et ne sauraient entraîner l'infirmation de la décision entreprise

Attendu que le collecteur d'eau posé en 1980 par l'entreprise THIRION à la demande de la commune était destiné à "collecter les eaux des rues Mathias Ringmann, Brunnen et la route départementale vers ITTERSWlLLER";

Attendu que la délibération du conseil municipal du 28 mai 1979 versée aux débats par l'appelante porte uniquement sur "l'assainissement pluvial Sud"

Attendu que la commune de REICHSFELD n'était pas concernée par les délibérations des 16 décembre 1992 et 10 mars 1993 du SIVOM qui a décidé d'engager des travaux d'assainissement communaux à D'AMBACH LA VILLE et BLIENSCHWILLER ainsi que des travaux d'assainissement intercommunaux entre ITTERSWILLER et BLIENSCHWILLER;

Attendu que le rapport établi en date du 16 novembre 1992, à la demande du SIVOM, fait état d'un réseau d'assainissement "conçu pour véhiculer la Schernetz ou des eaux claires de bassins extérieurs" dont il n'est pas sûr qu'il "convienne au transit des eaux usées"

Attendu qu'il résulte par ailleurs de l'avant projet sommaire de la DDA, eaux et forêts, en date du 28 novembre 1997, que ce projet a pour objet "la réalisation d'un réseau d'assainissement dans la commune de REICHSFELD" ; qu'à cette date, le seul réseau existant a été conçu "pour véhiculer le Schernetz et les eaux claires des bassins versants extérieurs" mais n'était "pas adapté à la collecte des eaux usées en vue d'un traitement dans une station d'épuration" et que "l'absence de réseau d'assainissement constitue un frein au développement économique de la commune"; qu'est donc confirmée par ce document l'existence à REICHSFELD à cette date d'un unique réseau d'eaux pluviales à l'exclusion de tout réseau d'assainissement des eaux usées conforme aux normes;

Attendu qu'il est ainsi établi que Si la rivière avait été canalisée pour recueillir les eaux pluviales, le système mis en place n'avait pas été conçu et n'était nullement adapté pour la collecte des eaux usées et leur assainissement, même Si en fait certains habitants s'y étaient raccordés avant la mise en place d'un tel système d'assainissement des eaux usées;

Attendu que Monsieur Laurent X... ne saurait donc être tenu au paiement de la redevance fixée par le comité directeur du SIVOM le 10 mars 1993 dès lors qu'il n'existait à cette date aucun système de collecte et d'assainissement des eaux usées mais seulement un réseau d'eaux pluviales

 

 

PAR CES MOTIFS

et ceux du premier juge

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré

DÉCLARE l'appel recevable en la forme;

Le DIT non fondé et le REJETTE;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens d'appel

La CONDAMNE à payer à l'intimé la somme de 4 500,00 F (quatre mille cinq cents francs) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

 

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononce.