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N° 94NC01652
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COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE
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Monsieur SAGE, président
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Monsieur BONHOMME, rapporteur
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Monsieur LEDUCQ, commissaire du gouvernement
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Arrêt du 20 JUILLET 1995

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

   

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY

(Première Chambre)

 

Classement CNIJ : 61-01-01-04-01

 

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis pour attribution à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat greffe de la section du contentieux du Conseil d'État les 7 juin et 7 octobre 1994 et au greffe de la cour administrative d'appel le 21 novembre 1994, présentés pour la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE, représentée par son maire à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Foussard, avocat au Conseil d'État ;

La COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la contrainte résultant d'un commandement de payer émis par la perception de Montmort le 25 septembre 1989 à l'encontre de Monsieur X... pour participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de la ville de Mareuil-en-Brie ;
- de rejeter la demande présentée par Monsieur X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 6000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'ampliation du jugement notifié à l'appelant ne comporte pas les visas complets ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en retenant le fait que les travaux ne concernaient pas Monsieur X... personnellement et que le branchement avait été effectué sur un réseau inadapté ; que les travaux ont été utiles à Monsieur X... dans la mesure où ils concernent le lotissement dans lequel Monsieur X... est propriétaire d'un lot ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 1995, Monsieur X..., représenté par la SCP Fournier-Badre-Miravete et Capelli, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE à lui verser une somme de 6000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'appel de la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE est tardif ; que l'ancienne canalisation est tout a fait inadaptée à l'usager qui doit en être fait ; que les travaux ne lui sont d'aucune utilité ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 1995, présenté pour la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 :
- le rapport de Monsieur Bonhomme, conseiller,
- et les conclusions de Monsieur Leducq, commissaire du gouvernement ;

 

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la commune requérante, contient, dans ses visas, l'analyse des mémoires des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser les conclusions et moyens manque en fait ;

 

Au fond :

Considérant que la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE a décidé d'imposer à Monsieur X... une participation de 1878 F pour branchement à l'égout, en application de l'article L.34 du code de la santé publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation prévue pour recueillir les eaux usées de la propriété de Monsieur X... soit impropre à sa destination, même si son nettoyage est nécessaire ; que, par suite, la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce motif pour accorder à Monsieur X... décharge de la participation contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Monsieur X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Considérant que Monsieur X... fait valoir que l'emplacement retenu pour installer le branchement, dont il avait en vain sollicité le déplacement, lui impose pour raccorder les eaux-vannes de sa propriété de détruire les fondations d'une terrasse ; que, compte-tenu de l'importance de ces travaux, la propriété de Monsieur X... ne peut être regardée comme étant normalement raccordable au nouvel égout ; qu'ainsi, Monsieur X... est fondé à soutenir que les travaux ne lui sont pas utiles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé Monsieur X... de la somme contestée ;

 

Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE à verser à Monsieur X... la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;

 

 

DÉCIDE

 

Article 1 : La requête présentée par la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE est rejetée

Article 2 : La COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE est condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X..., à la COMMUNE DE MAREUIL-EN-BRIE et au ministre de l'intérieur