CONSEIL D'ÉTAT
statuant au contentieux

Arrêt N° 93112
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Monsieur X...
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Monsieur LOLOUM, rapporteur
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Monsieur FOUQUET, commissaire du gouvernement
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Séance du 27 NOVEMBRE 1992
Lecture du 18 DÉCEMBRE 1992

DP

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux

(Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies)

 

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux

 

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 8 décembre 1987, présentée par Monsieur X... qui demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la restitution des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1984 et à son exonération jusqu'à la date à laquelle son raccordement au réseau sera possible ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées et la dispense de toute redevance tant que son raccordement au réseau ne sera pas possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur LOLOUM, Maître des requêtes,
- les observations de Me HENNUYER, avocat du S.I.V.O.Monsieur de la VALLÉE DE LA CANCHE
- les conclusions de Monsieur FOUQUET, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 372-6 du code des communes, issu de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965 : <<Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial>> ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L 372-7 du même code est assise en application de l'article R 372-8, <<Sur le volume d'eau prélevé par l'usager... sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source...>> ;

Considérant qu'il résulte des délibérations du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉe DE LA CANCHE (PAS-DE-CALAIS) en date des 14 octobre 1983 et 27 janvier 1984, sur le fondement desquelles ont été établies les sommes réclamées à Monsieur X... au titre de l'année 1984, que celles-ci ont le caractère de redevances d'assainissement ; que, pour contester les sommes restant à sa charge, le requérant soutient qu'il n'avait pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, dès lors, en tout état de cause, que sa propriété n'était pas susceptible d'être raccordée au réseau d'assainissement ; qu'un tel litige, portant sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Monsieur X... ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1987 est annulé

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de Monsieur X... sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉe DE LA CANCHE et au ministre du budget

 

Délibéré dans la séance du 27 novembre 1992 où siégeaient : Monsieur ROUGEVIN-BAVILLE, Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Monsieur GROUX, Monsieur LECLERC, Présidents de sous-sections ; Monsieur RENAULD, Monsieur QUERENET ONFROY DE BREVILLE, Monsieur MEYERHOEFFER, Conseillers d'État et Monsieur LOLOUM, Maître des requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 18 décembre 1992.

La République mande et ordonne au ministre du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.