TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 99-5144
2° chambre

Monsieur Jean X...
c/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS

M. Stortz, Président-Rapporteur
M. Meyer, Commissaire du gouvernement

Audience du 18 juin 2002
Lecture du 2 juillet 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999, présentée par Monsieur Jean X... agissant en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Béthune en date du 18 novembre 1999; Monsieur Jean X... demande au Tribunal d'apprécier la légalité :

- de la délibération II 14 en date du 17 juin 1998, modifiée le 1er octobre 1998 du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS relative à la redevance d'assainissement collectif et à la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement collectif,
- de la délibération II 19, en date du 17 juin 1998, modifiée le 1er octobre 1998, du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS relative à la mise en place d'un service d'assainissement non collectif et à la fixation de la redevance d'assainissement non collectif,
- des statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS en ce qui concerne les compétences optionnelles;

Et de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu, enregistré le 10 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par Monsieur Jean X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Béthune en date du 4 octobre 2001, Monsieur Jean X... demande au Tribunal d'apprécier la légalité de la délibération II 14, en date du 17 juin 1998, du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS et déclare se désister de ses conclusions en appréciation de légalité des statuts de la communauté de communes;

Vu les jugements du tribunal d'instance de Béthune en date des 18 novembre 1999 et 4 octobre 2001 et les délibérations du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS en date du 17 juin 1998 modifiées le 1er octobre1998;

Vu les mémoires et autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des communes;
Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002:
- le rapport de M. Stortz, président;
- les observations de Monsieur Jean X...,
- les observations de Me Degandt, substituant Me Dayal, pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS;
- et les conclusions de M. Meyer, commissaire du gouvernement;

 

Considérant que, par jugements du tribunal d'instance de Béthune en date des 18 novembre 1999 et 4 octobre 2001, le tribunal d'instance de Béthune, saisi d'une demande de Monsieur Jean X... tendant au remboursement par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS de sommes perçues au titre de la redevance d'assainissement a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des délibérations II 14 et II 19 du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS, en date du 17 juin 1998 modifiées le 1er octobre 1998 ; que Monsieur Jean X... demande que les délibérations susmentionnées et les statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS soient déclarées illégaux;

 

Sur la légalité des statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS:

Considérant que, par acte enregistré le 10 octobre 2001, Monsieur Jean X... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que le tribunal apprécie la légalité des statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

 

Sur la légalité des délibérations litigieuses

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 23 décembre 1992, les compétences en matière d'assainissement des communes adhérentes ont été transférées à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS au titre des compétences optionnelles visées au il de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales; qu'ainsi le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS était compétent pour prendre les délibérations litigieuses;

 

En ce qui concerne la délibération II 14 en date du 17 juin 1998 modifiée le 1er octobre 1998:

Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique en vigueur à la date de la délibération contestée, repris à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique: "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.";

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique, le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS, à l'article 2 de la délibération II 14 en date du 17 juin 1998 modifiée le 1er octobre 1998, a institué une participation de raccordement au réseau d'assainissement collectif d'un montant forfaitaire de 10 000 F par logement ou payable à raison de 3.50 F par mètre cube d'eau consomme jusqu'à la date de raccordement au réseau quelle que soit cette date ; que cette participation n'a pas été déterminée en se fondant sur les dépenses engagées pour l'exécution des travaux de raccordement au réseau collectif d'assainissement et ainsi méconnaît l'article L.34 du code de la santé publique; que par suite l'article 2 de la délibération II 14 de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS doit être déclaré illégal;

 

En ce qui concerne la délibération II 19 en date 17 juin 1998 modifiée le 1er octobre 1998:

Considérant qu'aux termes de l'article L.372-1-1 du code des communes, issu des dispositions de l'article 35-I de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par 4décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières" ; qu'aux termes de l'article R.372-8 dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées "La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source";

Considérant, d'une part, que le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS, sur le seul fondement des dispositions législatives et réglementaires sus rappelées , a pu légalement, par sa délibération II 19 en date du 17 juin 1998, créer un service public d'assainissement non collectif prenant en charge le contrôle des installations et instituer une redevance de contrôle d'assainissement non collectif dont l'assiette est la consommation d'eau potable ; qu'ainsi, Monsieur Jean X... n'est pas fondé à soutenir que l'instauration de cette redevance d'assainissement non collectif ne pouvait intervenir avant la publication du décret du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L.2222-4-7 et L.2224-12 du code général des collectivités qui a institué de nouvelles modalités d'établissement des redevances d'assainissement non collectif ; que par ailleurs c'est à bon droit qu'en application de l'article R 372-14 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse, la redevance d'assainissement non collectif a été mise à la charge des usagers ; qu'enfin le contrôle résultant de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales étant une obligation pour toutes les installations d'assainissement non collectif le requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la délibération litigieuse que ce contrôle est institué alors que l'installation qu'il possède est conforme au permis de construire et régulièrement entretenue;

Considérant d'autre part, que par la même délibération, le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS a crée un service de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif; que la création d'un tel service n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que le service de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ne constitue pas un service connexe à ceux dont la communauté de communes a la charge en application de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce la création d'un tel service aurait été rendue nécessaire par une absence ou une défaillance de l'initiative privée ; qu'ainsi Monsieur Jean X... est fondé a soutenir que le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS ne pouvait légalement créer ce service dès lors que l'initiative privée n'était pas défaillante ; que l'article 1-3e de la délibération II 19 en date du 17 juin 1998 en tant qu'il crée un service de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif et l'article 2- 30 de cette même délibération qui institue une redevance de réhabilitation et une participation aux travaux de réhabilitation doivent être déclarés illégaux;

Considérant enfin que le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS, en fixant des tarifs différents en ce qui concerne la redevance de contrôle et la redevance de contrôle et d'entretien et en disposant que l'exécution du service d'entretien par la communauté de communes est subordonnée à la signature d'une convention avec l'usager, n'a pas méconnu le droit de ce dernier à exercer son choix du prestataire pour l'exécution des travaux d'entretien des installations d'assainissement non collectif;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article l-3° de la délibération II 19 en date du 17 juin 1998 modifiée qui crée un service de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif et l'article 2- 30 de cette même délibération qui institue une redevance de réhabilitation et une participation aux travaux de réhabilitation doivent être déclarés illégaux;

 

Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du~code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS à verser à Monsieur Jean X... la somme de quinze euros;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS doivent dès lors être rejetées;

 

DÉCIDE

Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de Monsieur Jean X... tendant à ce que le tribunal apprécie la légalité des statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS.

Article 2 : L'article 2 de la délibération, en date du 17 juin 1998, II 14 de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS est déclaré illégal.

Article 3 : L'article 1-3e de la délibération II 19, en date du 17 juin 1998, qui crée un service de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif et l'article 2-3° de cette même délibération qui institue une redevance de réhabilitation et une participation aux travaux de réhabilitation sont déclarés illégaux.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS versera à Monsieur Jean X... la somme de quinze euros (15 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Jean X... et à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARTOIS-LYS.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais et au tribunal d'instance de Béthune.

(...)