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La loi Warsmann plafonne les factures suite à une fuite d’eau prouvée

Depuis le 1 juillet 2013, la loi Warsmann protège l'ensemble des consommateurs d'eau contre les factures d'eau trop importantes faisant suite à une fuite d'eau en partie privative, après compteur;

Selon cette loi, en cas de fuite d'eau en partie privative, "l'abonné n'est pas tenu de payer la part de consommation qui dépasse le double de sa consommation moyenne calculée suivant le III bis de l'article L.2224-12-4 du CGCT (voir ci-dessous pour le détail du calcul)

Par contre, l'existence de cette fuite devra être décrite et localisée sur la facture du réparateur.

L'exploitant qui envoie les factures a l'obligation d'avertir l'abonné dès qu'il constate une surconsommation.

1-4 : Warsmann: Limitation volumes fuites facturés

Voir texte sur site officiel Legifrance

JORF n°0224 du 26 septembre 2012 page 15174
texte n° 16




Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur

NOR: DEVL1221364D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/24/DEVL1221364D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/24/2012-1078/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales, gestionnaires des services publics de l'eau et de l'assainissement, abonnés des services d'eau et d'assainissement.
Objet : modalités de facturation de l'eau et de l'assainissement pour des locaux d'habitation en cas de fuites d'eau après le compteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du lendemain de sa publication, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d'eau et d'assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur.
Notice : l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le service d'eau informe l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite.
Le décret précise que ne sont prises en compte, à ce titre, que les fuites de canalisation d'eau potable après le compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Il précise l'étendue de l'obligation d'information de l'abonné qui incombe au service de distribution d'eau ainsi que la nature des justificatifs à produire par l'abonné pour bénéficier d'un plafonnement de la facture d'eau, le service pouvant procéder au contrôle de ces justificatifs.
Le décret fixe le principe selon lequel, en cas de fuite d'eau sur canalisation après compteur, le volume d'eau imputable à la fuite n'entre pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Il fixe les modalités selon lesquelles ce volume est estimé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; le code général des collectivités territoriales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-2 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


A la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est inséré un article R. 2224-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2224-20-1. - I. ― Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ― Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ― Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture d'eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls


Date de création : 09/01/2018 15:24
Dernière modification : 09/01/2018 15:24
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