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COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE
DIRECTION DE L'ÉCOLOGIE URBAINE
RÉORGANISATION DES SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
TRAITÉ DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU
(C.U.D.L. / S.E.N.)
AVENANT N° 7
Entre les soussignés :
- la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE, désignée dans ce qui suit par l'abréviation "la COMMUNAUTÉ", représentée par son Président, par délibération n° 45 du 10 avril 1998,
d'une part,
- et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, désignée dans ce qui suit par l'abréviation "le CONCESSIONNAIRE", Société Anonyme au capital de 86 499 400 F (quatre vingt six millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cents francs) ayant son siège social à LILLE, 217 Boulevard de la Liberté, représentée par son Président Directeur Général,
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit.
EXPOSÉ
Le contrat de concession passé entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD pour la distribution publique d'eau potable et non potable, autorisé par la délibération du Conseil de COMMUNAUTÉ du 27 septembre 1985 et modifié par 6 avenants successifs, a été revu à la suite d'un accord entre les parties.
Le présent avenant modifie en conséquence le traité et ses avenants précédents sur les points suivants :
- prise en charge du financement et de la réalisation des travaux neufs d'extension et de renforcement de réseaux demandés par la COMMUNAUTÉ et non financés par des tiers,
- prise en charge du financement et de la réalisation, y compris les coûts d'exploitation inhérents, d'un programme de travaux d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée,
- examen lors de chaque révision périodique du contenu du programme-cadre mobile des travaux de renouvellement, notamment pour les travaux restant à réaliser,
- aménagement du programme-cadre mobile de renouvellement prenant en compte une accélération du remplacement des branchements en plomb et la création par les entreprises en charge des travaux d'une centaine d'emplois à temps plein,
- réalisation d'un inventaire des installations de distribution d'eau potable et d'eau non potable, et des immeubles,
- modification des modalités de reversement des redevances perçues par le CONCESSIONNAIRE pour le compte de la COMMUNAUTÉ,
- création d'une redevance à la charge du CONCESSIONNAIRE pour l'occupation des voies appartenant à la COMMUNAUTÉ,
- mise au point d'un protocole définissant le nombre et la nature des informations composant le compte rendu annuel d'exploitation, technique et financier, à fournir par le CONCESSIONNAIRE.
ARTICLE 1
L'article 2 du traité de concession - ÉTENDUE DU TRAITÉ - paragraphe 4/ - le financement, est complété par un alinéa f :
f) des travaux neufs d'extension et de renforcement de réseaux demandés par la COMMUNAUTÉ et hors ceux nécessaires au développement de l'urbanisation et à la défense incendie, pour un montant annuel moyen de 2 580 000 F (valeur au 1er janvier 1998).
Ce montant sera indexé chaque année au moyen de la formule de variation définie à l'article 33 du traité de concession dans laquelle la valeur de base TPo10-4 sera celle du mois de septembre 1997 : TPo10-4 = 456,7.
L'obligation de financement par le CONCESSIONNAIRE desdits travaux commencera à courir à compter de l'année 1998, mais la réalisation des travaux ne sera effectuée par le CONCESSIONNAIRE qu'à compter du 1er janvier 1999.
Lorsque les travaux constitueront à la fois un renforcement et un renouvellement, la quote-part du montant de ceux-ci correspondant au renouvellement à l'identique de l'ouvrage, déduction éventuellement faite de la valeur d'usage résiduelle dudit ouvrage, calculée en fonction des durées d'amortissement pratiquées par le CONCESSIONNAIRE, sera prise en charge par ce dernier au titre de son obligation de renouvellement.
Indépendamment de la transcription dans la comptabilité du CONCESSIONNAIRE des opérations de travaux neufs définies ci-dessus, conformément aux obligations comptables et fiscales en vigueur, le CONCESSIONNAIRE fournira à la COMMUNAUTÉ en annexe du compte rendu financier, établi conformément à l'article 12 ci-après, un état de suivi du financement et de réalisation des travaux prévus par les articles 2.4.f et 2.5.b.
Cet état devra être présenté sous la forme d'un compte de suivi contractuel enregistrant pour chaque exercice :
- à son crédit l'engagement de financement, soit 1 290 000 F au 1er juillet 1998 au titre du 1er semestre de l'exercice 1998, puis 645 000 F (valeur 1er janvier 1998) au 1er jour de chaque trimestre civil suivant ledit 1er semestre de l'exercice 1998,
- à son débit le coût des travaux neufs d'extension et de renforcement de réseaux au fur et à mesure de leur paiement.
Selon la situation du solde de ce compte de suivi contractuel à chaque fin de trimestre civil, un calcul de produits financiers - si le solde est créditeur - ou de charges financières - si le solde est débiteur -, sera opéré et majorera ou minorera l'engagement financier du CONCESSIONNAIRE pour la période suivante.
Les parties conviennent de retenir comme référence de calcul le T4M (Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire) assorti des modalités d'application suivante s: calcul des produits financiers avec T4M x 0,9 et calcul des charges financières avec T4M x 1,10.
Lors de chaque révision périodique des tarifs et des termes correctifs prévue à l'article 4 de l'avenant n° 6 du 20 décembre 1996, la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE se rapprocheront pour examiner la situation du compte de suivi contractuel afin de prendre toute mesure appropriée sur l'évolution de celui-ci jusqu'au terme du traité de concession.
Si, au terme du traité de concession, il s'avérait que le CONCESSIONNAIRE n'avait pas respecté son engagement annuel moyen de dépenses de 2 580 000 F (valeur 1er janvier 1998), celui-ci serait tenu de verser à la COMMUNAUTÉ une indemnité égale au montant des travaux non réalisés.
Il est précisé qu'au terme du traité de concession, le solde du compte de suivi contractuel ne pourra en aucune manière être débiteur. Pour cela, le CONCESSIONNAIRE sera en droit de refuser d'engager des dépenses supérieures aux sommes disponibles qui conduiraient à une telle situation.
ARTICLE 2
L'alinéa b) de l'article 2 du traité de concession - ÉTENDUE DU TRAITÉ - paragraphe 5/ - la réalisation, est annulé et remplacé par l'alinéa ci-après :
b) des travaux neufs d'extension et de renforcement de réseaux
Le CONCESSIONNAIRE s'engage à procéder à une large mise en concurrence pour l'attribution des marchés correspondants, procédure dont seront informés les services communautaires.
ARTICLE 3
L'alinéa e) de l'article 2 du traité de concession - ÉTENDUE DU TRAITÉ - paragraphe 4/ - le financement, modifié par l'article 2 de l'avenant n° 6 en date du 20 décembre 1996, est annulé et remplacé par :
e-I) des nouveaux ouvrages de stockage et d'interconnexion des réseaux suivant le schéma annexé (annexe III).
Le programme initial de réalisation d'ouvrages de stockage et d'interconnexion des réseaux pour un montant estimé à 70 000 000 F (valeur 1984) est modifié comme indiqué en annexe III.
A ce programme viendra s'ajouter un nouveau programme de stockage et d'interconnexion des réseaux également défini en annexe III et dont le montant des est estimé à 84 000 000 F, valeur 1996.
e-II) d'un programme d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée - comprenant des études, la réalisation de nouveaux ouvrages et les coûts d'exploitation inhérents - décrit à l'annexe III, pour un montant annuel moyen de 20 388 000 F - valeur 1er janvier 1998.
Ce montant sera indexé chaque année au moyen de la formule de variation définie à l'article 33 du traité de concession dans laquelle la valeur de base TPo10-4 sera celle du mois de septembre 1997 : TPo10-4 = 456,7.
L'obligation de financement par le CONCESSIONNAIRE desdits travaux commencera à courir à compter du 1er janvier 1998.
Indépendamment de la transcription dans la comptabilité du CONCESSIONNAIRE des opérations de financement du programme ci-dessus, conformément aux obligations comptables et fiscales en vigueur, le CONCESSIONNAIRE fournira à la COMMUNAUTÉ en annexe du compte rendu financier, établi conformément à l'article 12 ci-après, un état de suivi du financement et de la réalisation de ce programme.
Cet état devra être présenté sous la forme d'un compte de suivi contractuel enregistrant pour chaque exercice :
- à son crédit l'engagement de financement, soit 10 194 000 F au 1er juillet 1998 au titre du 1er semestre de l'exercice 1998, puis 5 097 000 F (valeur 1er janvier 1998) au 1er jour de chaque trimestre civil suivant ledit 1er semestre de l'exercice 1998,
- à son débit et au titre du programme de travaux d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée, arrêté d'un commun accord avec la COMMUNAUTÉ et décrit à l'annexe III :
- le montant des études et des travaux réalisés,
- le montant des coûts supplémentaires d'exploitation directement
liés au fonctionnement des nouveaux ouvrages réalisés, le
CONCESSIONNAIRE étant tenu de fournir les justificatifs y afférents,
- l'incidence des coûts supplémentaires d'achats d'eau en
gros supportés par le CONCESSIONNAIRE au-delà du plafond de 12
000 000 m3 de volume produit par la Société
d'Eau de la Métropole du Nord dans le calcul du coefficient correctif
prévu à l'article 26-4 du traité de concession, selon les
dispositions de l'article 9 du présent 7ème avenant.
Selon la situation du solde de ce compte de suivi contractuel, à chaque fin de trimestre civil un calcul de produits financiers - si le solde est créditeur - ou de charges financières - si le solde est débiteur -, sera opéré et majorera ou minorera l'engagement financier du CONCESSIONNAIRE pour la période suivante.
Les parties conviennent de retenir comme référence de calcul le T4M (Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire) assorti des modalités d'application suivantes : calcul des produits financiers avec T4M x 0,9 et calcul des charges financières avec T4M x 1,10.
Lors de chaque révision périodique, la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE se rapprocheront pour examiner la situation du compte de suivi contractuel afin de prendre toute mesure appropriée sur l'évolution de celui-ci jusqu'au terme du traité de concession.
Si, au terme du traité de concession, il s'avérait que le CONCESSIONNAIRE n'avait pas respecté son engagement annuel moyen de dépenses de 20 388 000 F (valeur 1er janvier 1998), celui-ci serait tenu de verser à la COMMUNAUTÉ une indemnité égale au solde non utilisé.
Il est précisés qu'au terme du traité de concession, le solde du compte de suivi contractuel ne pourra en aucune manière être débiteur. Pour cela, le CONCESSIONNAIRE sera en droit de refuser d'engager des dépenses supérieures aux sommes disponibles qui conduiraient à une telle situation.
Le CONCESSIONNAIRE est tenu de réaliser tous les ouvrages figurant en annexe III, selon l'échéancier prévu, sauf cas de force majeure, ou accord entre les parties tant sur les données techniques que financières.
Toute modification ne sera valable qu'après l'accord des parties, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir pour incidence de modifier l'engagement annuel moyen du CONCESSIONNAIRE.
Le CONCESSIONNAIRE s'engage, dans le respect des procédures des règles européennes - le cas échéant - dont il relève, à procéder à une large mise en concurrence pour l'attribution des marchés correspondants, procédure dont seront informés les services communautaires.
ARTICLE 4
L'annexe III du traité de concession, modifiée par l'avenant n° 6 dudit traité en date du 20 décembre 1996, est modifiée et complétée selon le document joint au présent avenant.
ARTICLE 5
L'article 2 du traité de concession - ÉTENDUE DU TRAITÉ - paragraphe 4/ - le financement, alinéa b) est annulé et remplacé par :
b) du renouvellement qui s'avérerait nécessaire et sans limitation de montant, des ouvrages de distribution existants (canalisations avec leurs accessoires, châteaux d'eau, réservoirs, relais, surpresseurs...), étant précisé que le montant des travaux de renouvellement effectués chaque année ne pourra pas être inférieur à 31 657 000 F - valeur 1996.
Ce montant sera réévalué chaque année à l'aide du coefficient K défini à l'article 26-4 ci-après.
Le CONCESSIONNAIRE adressera au début de chaque année pour accord aux Services Techniques de la COMMUNAUTÉ le programme des travaux de renouvellement qu'il envisage de réaliser. La COMMUNAUTÉ pourra, si elle le veut, aménager ce programme pour tenir compte d'impératifs techniques de gestion du service de distribution d'eau potable et d'eau non potable qu'elle souhaiterait voir prendre en considération, notamment la prise en compte des travaux d'accompagnement des voiries Nationales, Départementales et Communautaires... en matière de renouvellement des réseaux d'eau qui s'avérerait nécessaire.
Si le minimum de 31 657 000 F n'est pas atteint au cours d'une année, le CONCESSIONNAIRE déposera le disponible à la COMMUNAUTÉ en attente d'utilisation.
Lors de chaque révision périodique, la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE se rapprocheront pour examiner la réalisation du programme-cadre mobile des travaux de renouvellement (programme prévisionnel du CONCESSIONNAIRE) au cours des 5 années précédentes, et prendre toutes mesures appropriées sur le contenu dudit programme pour les années restant à courir jusqu'à l'échéance du traité de concession.
Plus particulièrement lors de la dernière révision périodique, qui devrait intervenir en 2011, la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE arrêteront d'un commun accord le contenu du programme-cadre mobile des travaux de renouvellement (programme prévisionnel du CONCESSIONNAIRE) jusqu'à l'échéance du traité de concession. Celui-ci devra prendre en compte pour cette période d'une part l'état technique et l'ancienneté des ouvrages dont le renouvellement est à la charge du CONCESSIONNAIRE, conformément aux dispositions du présent article et d'autre part le solde des provisions constituées dans la comptabilité du CONCESSIONNAIRE et non utilisées. La COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE se rapprocheront au terme de la concession pour étudier, s'il restait dans la comptabilité du CONCESSIONNAIRE un solde de provisions non utilisées, les modalités d'indemnisation de la COMMUNAUTÉ, cela dans le respect des obligations fiscales en vigueur.
ARTICLE 6
Le programme-cadre mobile de travaux de renouvellement (programme prévisionnel du CONCESSIONNAIRE) indiqué à l'article 26 du traité de concession - PRIX ET TARIFS DE BASE - paragraphe 6/ - revue des tarifs et des termes correctifs, modifié par l'article 4 de l'avenant n° 6, sera adapté afin de prendre en compte la modification du programme de renouvellement de canalisations et branchements, notamment par l'accélération convenue entre la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE du renouvellement des branchements en plomb.
En outre, le CONCESSIONNAIRE s'engage pour ces travaux à créer ou faire créer par les entreprises sous-traitantes une centaine d'emplois à temps plein avec un contrat à durée indéterminée dont une liste sera jointe au compte rendu annuel.
ARTICLE 7
Les prescriptions suivantes sont insérées entre le 2ème et le 3ème alinéa de l'article 5 du traité de concession - INVENTAIRE ET REMISE DES INSTALLATIONS - :
Une mise à jour de l'inventaire général des installations de distribution d'eau potable et d'eau non potable, et des immeubles, sera réalisée au plus tard pour la fin de l'exercice 1998, et accompagnée d'une base de données cartographiques compatibles avec les outils informatiques de la COMMUNAUTÉ, précisant :
- la description sommaire de l'ouvrage,
- le propriétaire de l'ouvrage,
- les sections, longueurs et matériaux constitutifs des canalisations et des branchements,
- les types (aérien, enterré...) et les capacités des réservoirs,
- la date d'acquisition ou de construction lorsque celle-ci est connue et obligatoirement pour tout ouvrage modifié par le CONCESSIONNAIRE, la date de modification,
- le nombre des compteurs par année de pose et par diamètre,
- l'état et l'aptitude de l'ouvrage à assurer un fonctionnement normal et/ou les éventuels défauts.
ARTICLE 8
L'article 28 du traité de concession - REVERSEMENT DES REDEVANCES À LA COMMUNAUTÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE - est annulé et remplacé par :
Le CONCESSIONNAIRE sera tenu de verser à la COMMUNAUTÉ le montant du produit des diverses redevances fixées par elle et s'ajoutant au prix du mètre cube d'eau. La valeur et l'assiette de ces redevances seront fixées chaque année par la COMMUNAUTÉ.
La recette mensuelle en provenance de ces redevances sera versée par le CONCESSIONNAIRE au plus tard le 15 du mois suivant les encaissements. Tout retard entraînera l'application d'un intérêt calcul au taux d'intérêt légal.
Le CONCESSIONNAIRE percevra pour l'encaissement de la redevance assainissement une rémunération par facture égale à celle fixée par arrêté interministériel pour la perception de la contre-valeur de la redevance de pollution pour l'Agence de l'Eau.
Les opérations de perception et de reversement des redevances donnent lieu à l'ouverture d'un compte spécifique. Le CONCESSIONNAIRE met ce compte constamment à la disposition de la COMMUNAUTÉ qui peut demander à le consulter dans le bureau du CONCESSIONNAIRE. En outre, le CONCESSIONNAIRE établit dans un délai d'un mois à compter de la clôture de chaque exercice annuel un état récapitulatif de toutes les opérations comptables effectuées dans le cadre du recouvrement des redevances. Cet état est joint au rapport annuel que le CONCESSIONNAIRE adresse à la COMMUNAUTÉ.
Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1998.
ARTICLE 9
L'article 26 du traité de concession - PRIX ET TARIFS DE BASE - paragraphe 4/ - coefficients correctifs, est modifié comme suit :
Vn le volume produit par la Société d'Eau de la Métropole du Nord (production). Lorsque ce volume sera supérieur à 12 000 000 m3/an, l'excédent sera réparti par moitié sur les volumes Vp et Vs.
ARTICLE 10
L'article 26 - PRIX ET TARIFS DE BASE - paragraphe 6/ - revue des tarifs et des termes correctifs, modifié par l'article 4 de l'avenant n° 6, est complété comme suit :
La COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE conviennent de prolonger jusqu'à l'échéance du traité de concession la réduction du prix de base de 0,43 F/m3 - valeur 1er janvier 1996 - ayant pris effet au 1er janvier 1997 conformément aux dispositions de l'avenant n° 6, sauf réajustement, à l'occasion d'une révision périodique, du programme-cadre mobile de renouvellement.
ARTICLE 11
Le premier alinéa de l'article 39 - REDEVANCES DOMANIALES - est modifié comme suit :
En contrepartie de l'utilisation des voies appartenant à la COMMUNAUTÉ, le CONCESSIONNAIRE verse une redevance annuelle calculée sur la base d'un taux initialement fixé à 1,10 F/mètre cube linéaire de canalisation - valeur 1er janvier 1998.
Ce montant sera indexé chaque année au moyen de la formule de variation définie à l'article 33 du traité de concession dans laquelle la valeur de base TPo10-4 sera celle du mois de septembre 1997 TPo10-4 = 456,7.
Pour la première année d'application, le CONCESSIONNAIRE verse une redevance de 3 132 800 F correspondant à 2 848 000 mètres linéaires.
Pour les années suivantes jusqu'à la fin du contrat, le montant de la redevance pour occupation du domaine public évoluera en fonction des modifications du linéaire des canalisations implantées dans des voies appartenant à la COMMUNAUTÉ.
Le versement de la redevance d'occupation du domaine public, calculé d'après le linéaire de canalisations en service au 1er janvier de chaque année, intervient chaque année avant le 1er juillet. En cas de retard, un intérêt calculé au taux d'intérêt légal s'ajoute dès cette date, à la dette du CONCESSIONNAIRE.
L'obligation de versement du CONCESSIONNAIRE commencera à courir à compter du 1er janvier 1998.
ARTICLE 12
La COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE conviennent d'aménager le contenu des informations techniques et financières composant le compte rendu statistique annuel prévu à l'article 42 du traité de concession.
Compte tenu du caractère très technique de ces aménagements, la COMMUNAUTÉ et le CONCESSIONNAIRE conviennent de procéder à la rédaction d'un protocole définissant le nombre et la nature des informations à fournir, qui sera annexé dès son approbation au traité de concession.
Ce protocole devra être mis au point entre les services concernés de la COMMUNAUTÉ et du CONCESSIONNAIRE au plus tard pour le 31 mai 1998.
Outre le nombre et la nature des informations techniques et comptables devant être fournies, ce protocole :
- comprendra un modèle du compte rendu financier et des annexes inhérentes, notamment en matière de transpositions comptables,
- fera état des modalités de contrôle et d'exercice de celui-ci sur le contenu et les règles d'établissement des documents ci-dessus, ainsi que des conditions d'accès à l'information par les services de la COMMUNAUTÉ,
- définira un certain nombre d'indicateurs de qualité sur le service rendu à l'usager par le CONCESSIONNAIRE,
- précisera les actions entreprises par le CONCESSIONNAIRE dans le domaine de la communication vis-à-vis des usagers, et qui devra notamment intégrer la réalisation d'enquêtes d'opinion selon des modalités à définir dans le cadre du protocole, ainsi que de la prise en compte des situations de précarité,
- reprendra la définition et le contenu des comptes de suivi contractuels prévus aux articles 1 et 3 du présent avenant permettant à la COMMUNAUTÉ de suivre le financement et la réalisation des travaux neufs d'extension et de renforcement de réseaux demandés par la COMMUNAUTÉ et non financés par des tiers, et du programme de travaux d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée.
ARTICLE 13
Le 2ème alinéa de l'article 42 du traité de concession - COMPTE RENDU STATISTIQUE ANNUEL - est remplacé par :
La COMMUNAUTÉ assure elle-même le contrôle administratif, technique et financier de la concession. Toutefois, elle pourra éventuellement faire appel à un organisme de contrôle librement désigné par elle.
Le personnel dûment accrédité de la COMMUNAUTÉ ou les agents de l'organisme de contrôle peuvent à tout moment s'assurer que le service est effectué avec diligence par le CONCESSIONNAIRE, et de la justification des données techniques, comptables et financières.
Le CONCESSIONNAIRE devra apporter son concours au service de contrôle pour qu'il accomplisse sa mission en lui fournissant tous les documents jugés nécessaires par les contrôleurs.
Le CONCESSIONNAIRE versera à la COMMUNAUTÉ une somme annuelle de 725 000 F (valeur 1er janvier 1998) destinée à couvrir ses frais de contrôle. Cette somme est actualisée annuellement à l'aide de la variation de l'indice K défini à l'article 26 4/ du traité de concession modifié par l'article 4 de l'avenant n° 6 du 20 décembre 1996. Elle sera versée le 1er juillet de chaque année. En cas de retard, un intérêt calculé au taux d'intérêt légal s'ajoute, dès cette date, à la dette du CONCESSIONNAIRE.
L'obligation de versement du CONCESSIONNAIRE commencera à courir à compter du 1er janvier 1998.
ARTICLE 14
Le dernier alinéa de l'article 42 du traité de concession - COMPTE RENDU STATISTIQUE ANNUEL - est remplacé par :
La non-production au 1er juin du compte rendu relatif à l'exercice précédent constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée, après une mise en demeure par la COMMUNAUTÉ restée sans réponse pendant 8 jours, par une pénalité fixée à 1 % du montant des recettes du CONCESSIONNAIREs pour l'année précédente.
ARTICLE 15
Toutes les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès sa transmission au Représentant de l'État.
Toutes les dispositions du traité de concession et de ses avenants n° 1 à 6 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Fait à LILLE le 11 mai 1998