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Rapport à substituer 117

Séance du Conseil du 11 octobre 1996

ÉCOLOGIE URBAINE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU
Traité de concession entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD pour la distribution publique d'eau potable et d'eau non potable - Mise en oeuvre de l'article 26-5 : Révision des tarifs et des termes correctifs - Conclusions de la Commission arbitrale.

 

I- Historique de la procédure

Par délibération du 9/12/94, vous avez décidé la mise en oeuvre de l'article 26-5 du traité de concession pour la distribution de l'eau conclu entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD.

Cet article prévoit qu'en cas de défaut d'accord entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD sur la fixation du prix de l'eau suite à une demande de révision, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois arbitres, l'un désigné par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE, le second par la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD et le troisième par les deux premiers.

Le délai de quatre mois prévu dans la procédure s'étant écoulé sans qu'un accord soit constaté entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, vous avez (le 7 avril 1995) autorisé le Président de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE à désigner un arbitre.

Toutefois, la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, contestant la compétence de la Commission Arbitrale prévue à l'article 26-5 pour la révision du prix de l'eau dans le contexte de la demande communautaire, a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours en interprétation.

Par délibération du 2 juin 1995, vous avez autorisé Monsieur le Président à défendre à l'action.

Par un jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Lille a donné raison à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et en conséquence a confirmé la compétence de la Commission Arbitrale.

Suite à ce jugement, la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD a désigné un arbitre. La Commission arbitrale a élaboré en liaison avec la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD une convention fixant les modalités de son intervention. Cette convention a été approuvée par une délibération du Conseil de Communauté du 16/2/1996.

Conformément aux termes de cette convention, la Commission Arbitrale a rendu le 30 juin 1996 ses conclusions. Celles-ci faisant l'objet d'une divergence d'interprétation entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE a pris l'initiative de saisir la Commission Arbitrale d'une demande d'éclaircissement de certains termes des conclusions. Il a été répondu à la lettre communautaire du 26 juillet 1996 par un courrier daté du 12 septembre 1996.

L'article 2 de la convention fixant les modalités de l'intervention de la Commission Arbitrale stipule :

<<Les arbitres ainsi désignés arrêteront une révision des tarifs et termes correctifs. Le résultat de leur arbitrage sera soumis pour approbation aux soussignés de première et deuxième part [c'est à dire la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD].
Les soussignés de première et deuxième part s'engagent à donner leur accord ou leur désaccord sur les conclusions de la Commission Arbitrale dans les quatre mois suivant la délivrance des conclusions de la Commissions Arbitrale>>.

C'est l'objet de la présente délibération de formuler votre accord ou votre désaccord sur les conclusions de la Commission Arbitrale dont le contenu est exposé ci-dessous.

 

II - Les éléments du débat devant la Commission Arbitrale

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE estime qu'un réexamen du prix contractuel de l'eau doit intervenir compte tenu notamment d'une part de l'évolution des profits du concessionnaire et d'autre part, de l'importance des dotations aux provisions constituées chaque année au titre des travaux de renouvellement qui lui paraissent aller au-delà des besoins de la concession et donc peser inutilement sur le prix de l'eau.

Par ailleurs, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE demande à ce qu'il soit tenu compte des produits financiers générés par les provisions accumulées dans l'appréciation des produits d'exploitation du compte de concession.

Enfin, elle demande que les termes correctifs composant la formule de révision soient revus dans le sens d'une pondération correspondant mieux à l'évolution constatée depuis le début du contrat.

Au vu des mémoires échangés, des explications et documents complémentaires fournis à sa demande, et des débats qui se sont déroulés devant elle le 31 mai 1996, la Commission Arbitrale a formulé les conclusions suivantes :

1- En ce qui concerne l'évolution des profits du concessionnaire : prenant acte des explications du concessionnaire qui justifie par les gains de productivité l'évolution de sa marge bénéficiaire, la Commission Arbitrale estime, compte tenu également de la nature du contrat qui est aux risques et périls du concessionnaire, qu'il serait équitable <<de convenir du partage pour moitié entre le consommateur et le concessionnaire des gains de productivité employés en 1994 à l'augmentation du profit du concessionnaire>>. Ceci correspondrait à une <<réduction de cinq millions de francs des produits d'exploitation>>.

2- en ce qui concerne la demande de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE de réduire le montant des dotations aux provisions constituées chaque année au titre des travaux de renouvellement.

Après analyse du contrat, la Commission Arbitrale considère que le <<choix de la politique de renouvellement et celui de sa mise en oeuvre relèvent essentiellement de la responsabilité du concessionnaire supposé l'exercer dans l'intérêt du consommateur, selon les règles de l'art>>.

Ainsi, l'objectif annoncé par le concessionnaire au travers des mémoires qu'il a produits, est-il de remettre à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE à l'échéance du contrat un réseau d'un âge moyen sensiblement égal à celui du début du contrat. C'est, selon le concessionnaire, la manière de répondre à l'obligation qui lui est faite contractuellement de remettre à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE à l'expiration du contrat <<... tous les ouvrages et le matériel de distribution en état normal de service>>.

Le concessionnaire estime ainsi qu'il aura, sur la durée totale du contrat, à renouveler environ 30 % du volume des installations, le rythme des travaux à réaliser s'accélérant avec le vieillissement du réseau. C'est sur cette base que le concessionnaire a calculé, de manière linéaire, le montant annuel des dotations aux provisions qu'il constitue.

La Commission Arbitrale conclut sur ce point : <<La constatation de l'existence en 1994 d'importantes provision pour renouvellement dans la comptabilité de la société concessionnaire résulte des différences de cadence entre la constitution de provisions et la réalisation des travaux. Elle ne doit donc pas étonner>>.

Par ailleurs, la Commission Arbitrale constate que, s'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la longueur du réseau (environ 3 700 kilomètres) et sur son âge approximatif (environ 40 ans), il n'en va pas de même pour ce qui est de l'évaluation du coût de remplacement unitaire (mètre linéaire). ainsi sen tient-elle à un coût moyen entre le chiffre avancé par la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD et celui de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE.

Compte tenu de ces éléments, la Commission Arbitrale recommande une réduction des dotations annuelles aux provisions à hauteur de huit millions de francs à partir de l'exercice 1996.

3- La COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE avait soulevé un point particulier relatif aux provisions pour renouvellement, à savoir la prise en compte de produits financiers qu'elles généraient et qui ne sont pas repris au compte de concession.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD a répondu que ces produits financiers permettent de tenir compte de l'inflation pour le financement de travaux à venir. Sur ce point, tout en admettant le principe de la prise en compte de l'inflation, la Commission Arbitrale note que <<l'hypothèse retenue par le concessionnaire d'une égalité entre le taux de rendement financier et celui de l'évolution du coût des travaux de renouvellement n'est pas vérifiée sur une longue période puisqu'il existe normalement un excédent du taux des placements sans risque sur la hausse des prix>>.

Pour tenir compte des produits financiers, elle suggère <<aux parties d'aménager le traité de concession afin que soient, dans l'avenir imputé aux <<garanties de renouvellement>> un <<produit financier>> estimé chaque année sur la partie non dépensée des provisions accumulées et qui serait calculé à un taux représentatif du rendement réel hors inflation>>.

Ayant posé ce principe, la Commission Arbitrale <<a estimé qu'il n'était pas de sa compétence d'estimer l'impact de cet excédent de produits financiers sur le prix de l'eau, mais a considéré que, dans l'intérêt des consommateurs, les parties devraient aménager le traité de concession sur ce point<<.

Également, <<la Commission Arbitrale a considéré que l principe de la prise en compte des produits financiers réalisés sur les provisions pour renouvellement devait prendre effet à la signature de l'avenant dont la négociation devrait avoir lieu dès à présent>>.

Elle a invité les parties à convenir d'un taux de rendement des placements et d'une date de référence. <<Cette date pourrait être le 1er janvier 1996>> précise la Commission Arbitrale.

La Commission Arbitrale précise également qu'<<il serait réaliste de prévoir que la répercussion de ces dispositions nouvelles sur le prix de l'eau intervienne au plus tôt le 1er janvier 1997 sur la base du constat des évolutions au cours de l'année 1996>>.

4- en ce qui concerne la pondération des termes correctifs composant la formule de révision:

La Commission Arbitrale <<estime qu'il serait judicieux d'appliquer à partir du 1er janvier 1996 une formule ajustée tenant compte du poids respectif des valeurs de base constatée dans l'exercice 1994>>.

Pour l'eau elle propose :
- de maintenir le terme modérateur de 0,15
- d'assurer la <<transparence>> des coûts des achats d'eau (et donc d'adopter un coefficient de pondération de 0,16 au lieu de 0,20)
- d'affecter l'écart de pondération qui résulte de cette adaptation (0,04) au facteur représentatif des travaux, soit la formule (...).

Pour l'eau non potable, la Commission Arbitrale invite les parties à s'accorder <<pour apporter en tant que de besoin les adaptations qui impliqueraient une raisonnable représentativité des coûts>>.

 

III- Les limites de l'intervention de la Commission Arbitrale

L'article 26-5 du traité de concession et le dispositif du jugement du tribunal administratif de Lille précité donnent à la Commission Arbitrale mission de procéder à une révision des tarifs et termes correctifs, à l'exclusion de l'examen de toute autre disposition du traité de concession.

Par ailleurs, afin de mener cette mission selon la procédure décrite supra, la Commission Arbitrale a été amenée à prendre en considération les comptes de concession produits par la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD établis unilatéralement par celle-ci, sans expertise extérieure et à l'exclusion de tout autre document comptable.

Ce n'est que compte tenu de tous ces éléments et dans les limites qui en résultent que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE peut être appelée à se prononcer sur les conclusions de la Commission Arbitrale.

Corrélativement, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE se réserve la possibilité d'entreprendre toute démarche, de saisir toute juridiction afin de réexaminer les termes du contrat de distribution de l'eau avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD.

En particulier, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE demandera au Préfet de bien vouloir saisir la Chambre Régionale des Comptes du Nord-Pas-de-Calais afin que celle-ci procède à un examen des comptes de la délégation.

Ceci étant exposé,

Considérant qu'il appartenait à la Commission Arbitrale de procéder à la révision des tarifs et termes correctifs relatifs au prix de l'eau,

Considérant les conclusions de la Commission Arbitrale du 30 juin 1996 résultant de l'analyse par celle-ci des comptes de concession à l'exclusion de tout autre élément formant rapport entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, et rédigées de la manière suivante :

<<en conclusion, la Commission Arbitrale recommande aux parties de convenir, à partir de l'exercice 1996 :
- une réduction de 13 MF des produits d'exploitation, procédant pour partie d'une réduction de 8 MF de la <<garantie annuelle de renouvellement>>,
- l'application de la formule de révision modifiée (...)
- d'aménager le traité pour tenir compte, dans la détermination périodique des <<garanties de renouvellement>>, du produit financier estimé chaque année sur la partie non dépensée des provisions pour renouvellement, qui serait calculé à un taux représentatif du rendement réel hors inflation,
- de procéder sur la base du compte rendu financier relatif à l'exercice 2000, ainsi que de l'analyse des opérations de renouvellement exécutées entre 1996 et 2000, à une nouvelle revue des tarifs et termes correctifs figurant au traité de concession, nonobstant toute éventuelle révision antérieure effectuée au titre de l'article 26/4, dans les conditions stipulées dans cet article>>.

Considérant les termes de la lettre de la Commission Arbitrale du 12 septembre 1996 apportant certaines précisions sur les modalités de prise en compte des produits financiers,

Il vous est proposé :

1- d'approuver les conclusions de la Commission Arbitrale telles qu'elles résultent du document daté du 30 juin 1996 et complété par la lettre du 12 septembre 1996, tous deux annexés à la présente délibération,

2- de négocier avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD la définition d'un taux de rendement de référence constituant, sur une longue période, un placement sans risques conformément aux conclusions de la Commission Arbitrale pour déterminer le montant net des produits financiers à imputer sur les tarifs de l'eau,

3- d'autoriser Monsieur le Président à formaliser dès à présent, en liaison avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD, l'avenant à intervenir, l'année 1996 - à laquelle se réfère à plusieurs reprises la Commission Arbitrale - constituant l'année de référence et le 1er janvier 1997 la date d'application des nouvelles dispositions résultant des conclusion de la Commission Arbitrale,

Au vu des données qui en résulteront, le Conseil de la Communauté sera saisi lors de sa séance de décembre 1996 des dispositions à prendre dans le domaine de la politique de l'Eau,

4- d'autoriser Monsieur le Président à demander à M. le Préfet de saisir la Chambre Régionale des Comptes du Nord-Pas-de-Calais aux fins d'examiner le traité de concession relatif à la distribution de l'eau et notamment les comptes de cette délégation.