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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Centre de traitement des eaux usées de l'agglomération grenobloise

- AQUAPOLE -

 

AVENANT N° 10 À LA CONVENTION

EN DATE DU 26 AVRIL 1985

DATE : 31 MAI 1996

 

Délégant : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Délégataire : SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT Station d'épuration AQUAPOLE
 

 

Entre les Soussignés :

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE, dont le siège social est situé "Le Forum" - 3 rue Malakoff - 38000 Grenoble, représentée par son Président, spécialement habilité aux fins des présentes par une délibération du Conseil communautaire du 31 mai 1996, et désignée ci-après par "la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES" ou "le délégant"

d'une part,

 

et

La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT, société en nom collectif au capital de 12 000 000 Francs libéré du quart, dont le siège social est "Aquapole" - chemin des Acacias - 38120 Le Fontanil Cornillon, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 85 B 0841, représentée par l'un de ses gérants en exercice, et désignée ci-après par "la SDA" ou "le délégataire"

d'autre part,

 

Il est préalablement exposé :

EXPOSÉ PRÉALABLE :

Par convention en date du 26 avril 1985, le SIEPARG a confié au groupement OTV/DEGREMONT la construction et l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération grenobloise (dite AQUAPOLE) ainsi que l'exploitation des ouvrages annexes et la station du Fontanil.

Par avenant n° 1 en date du 12 décembre 1986, au groupement OTV/DEGREMONT s'est substituée la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT (SDA) pour l'exécution de la convention.

L'avenant n° 2 en date du 4 août 1987, en cours de réalisation des travaux, a fixé de nouvelles modalités et conditions d'intervention de la SDA pour tenir compte d'une part, de l'optimisation du fonctionnement des ouvrages d'épuration et d'autre part, de nouvelles conditions d'application des clauses financières du contrat.

L'avenant n° 3 en date du 4 novembre 1988, les ouvrages d'épuration ayant été mis en service, a notamment précisé les conditions financières d'exploitation par SDA des collecteurs primaires, ouvrages et installations annexes réalisés par le SIEPARG.

L'avenant n° 4 en date du 15 février 1989, a défini les modalités techniques et financières de réalisation et d'exploitation des ouvrages de traitement biologique de la station d'épuration, à la suite du raccordement de nouvelles communes.

L'avenant n° 5 en date du 6 juillet 1990, a précisé d'une part, les modalités techniques et financières des travaux complémentaires réalisés pour améliorer le taux de capture des odeurs sur le site d'AQUAPOLE et d'autre part, les conditions financières de la gestion des nouveaux collecteurs, ouvrages et installations annexes.

L'avenant n° 6 en date du 19 avril 1991 définit les modalités techniques et financières de prise en charge par la SDA de l'exploitation de nouveaux collecteurs primaires et ouvrages annexes réalisés par le SIEPARG dans le cadre du raccordement à la station d'épuration AQUAPOLE de la Vallée du Grésivaudan.

L'avenant n° 7 en date du 5 juillet 1991 a précisé les dates de prise en charge des ouvrages de l'extension biologique de la station d'épuration AQUAPOLE ainsi que les modalités financières et la date d'effet de la rémunération correspondante.

L'avenant n° 8 en date du 26 février 1993 a précisé les dates de prise en charge des nouvelles installations du collecteur Rive Droite Centre, les nouvelles modalités de la procédure d'auto-surveillance et la participation de la SDA à la Commission de consultation composée d'association des usagers.

Un avenant n° 9 en date du 22 octobre 1993 définit les conditions techniques et financières de réalisation et d'extension des travaux complémentaires concernant les stations d'épuration AQUAPOLE et LE FONTANIL (liaison entre les stations, protection ultime d'AQUAPOPLE et travaux de voirie). Il a également fixé les conditions de reversement au SIEPARG des sommes encaissées par la SDA en provenance du SIADI.

La Communauté de communes de l'agglomération grenobloise a été créée par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 1993. En application de l'article 9 de cet arrêté, la Communauté de communes est substituée au SIEPARG pour les compétences transférées.

 En application de l'article 27 de la convention de base et de l'article 9 de son avenant n° 4, la Communauté de communes a exprimé la volonté de rembourser par anticipation à la SDA le montant résiduel actualisé du financement apporté par SDA. De plus, au vu des résultats des années écoulées depuis le démarrage de l'exploitation des ouvrages d'épuration, la Communauté de communes a décidé d'effectuer un bilan détaillé technique et économique de la convention, 6 ans après la mise en service des ouvrages, et d'en tirer toutes conséquences utiles, ce dans le souci d'en optimiser les conditions de fonctionnement dans l'intérêt des usagers.

 

Il a donc été convenu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet, dans le cadre de la convention du 26 avril 1985 modifiée par les avenants 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 et 9 précédemment cités :

- l'application des nouvelles réglementations intervenues depuis la signature du contrat initial
- le remboursement par la Communauté de communes du montant résiduel du financement réalisé par la SDA
- la prise en charge des nouveaux ouvrages de collecte des eaux usées de VEUREY-NOYAREY
- l'harmonisation et la simplification de la rémunération de la SDA sur la base d'un ajustement des charges d'exploitation prévisionnelles de l'ensemble des ouvrages
- la révision des conditions de reversement de la surtaxe  par la SDA à la Communauté de communes
- la définition et la mise en place de modalités de contrôle renforcé sur tous les aspects techniques et financiers du contrat afin de permettre à la Communauté de communes de s'assurer de l'optimisation de la gestion du service public concerné dans un souci de transparence à l'égard de ses usagers

 

ARTICLE 2 : APPLICATION DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

Les parties reconnaissent que la convention du 26 avril 1985 et l'ensemble des avenants y afférentes sont soumis en particulier à la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, à la loi n° 95-101 du 2 février 1995, à la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée, à la loi n° 92-2 du 3 janvier 1992, à la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1982, comme au décret n° 93-990 du 3 août 1993, ainsi qu'à l'ensemble de leurs textes d'application, et ce pour toutes leurs dispositions non contraires à celles prévues dans la convention conclue avant l'entrée en vigueur de ces nouveaux textes.

La SDA étant investie d'une mission de délégation de service public concernant l'exploitation de l'ensemble du système d'épuration des eaux usées, stations d'épuration, collecteurs et ouvrages annexes, les cocontractants seront appelés respectivement dans le présent avenant le <<délégant>> ou la <<Communauté de communes>> et le <<délégataire>> ou la <<SDA>>.

 

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DU MONTANT RÉSIDUEL DU FINANCEMENT

Il est rappelé que la convention de base et ses neuf avenants ont arrêté les conditions de participation de la SDA au financement des ouvrages objet du présent contrat.

En application de l'article 27 de la convention et de l'article 9 de son avenant n° 4, la valeur résiduelle actualisée du financement à rembourser par la Communauté de communes à la SDA est de 95 365 846 francs, selon le calcul détaillé en annexe 1.

Toutefois, les parties conviennent, à l'amiable, compte tenu des objectifs annoncés au préambule des présentes, de ramener le montant dudit remboursement à la somme définitive et forfaitaire de 81 000 000 francs.

Cette somme sera versée par la Communauté de communes à la SDA dans les 30 jours suivant la notification du présent avenant par la Communauté de communes. Toute somme non versée à cette date portera intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire.

La notification du présent avenant interviendra en tout état de cause avant le 15 juin 1996 pour permettre la mise en application de la nouvelle rémunération de la SDA au 1er juillet 1996.

L'article 27 de la convention de base et l'article 9 de son avenant n° 4 deviennent sans objet.

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES

L'article 4 de l'avenant n° 2 et l'article 4 de l'avenant n° 3, concernant la contrepartie reversée par la SDA de l'emprunt de 50 millions de francs souscrits par le SIEPARG, désormais sans objet sont abrogés.

 

ARTICLE 5 : NOUVEAUX OUVRAGES

La SDA a pris en charge, avec l'accord du délégant, à la date du 1er juin 1995, les nouveaux ouvrages de collecte de VEUREY et NOYAREY décrits en annexe 2. Ces ouvrages font donc partie intégrante de la délégation confiée à la SDA et ce depuis la date de leur remise. Ils sont donc soumis à l'intégralité de ses dispositions comme à celles de ses avenants.

Le coût d'exploitation correspondant est inclus dans la rémunération de la SDA indiquée à l'article 6 ci-après et en annexe 3.

 

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DE LA SDA

6.1. Rémunération de base :

Les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 9, des articles 2-3 de l'avenant n° 8 à la convention du 26 avril 1985 sont annulées et remplacées par les suivantes :

En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution de la présente convention, le délégataire perçoit auprès des usagers, selon les modalités prévues à l'article 20 de la convention du 26 avril 1985, une rémunération (R) applicable à compter du 1er juillet 1996 dont la valeur de base au 1er janvier 1996 hors taxes et redevances au profit de l'Agence de l'Eau est de R0 = 1,6464 F HT/m3 assujetti à l'assainissement, se décomposant en :
- stations d'épuration AQUAPOLE et du FONTANIL 1,4003 F HT/m3 d'eau
- ouvrages annexes 0,2461 F HT/m3 d'eau

Cette valeur a été déterminée sur la base de 27,8 millions de m3 assujettis appelé Vo et du bilan d'exploitation prévisionnel des stations d'épuration AQUAPOLE et du Fontanil et des ouvrages annexes figurant en annexe 3.

Au 1er janvier 1997, la valeur de base de la rémunération sera corrigée pour tenir compte des derniers volumes assujettis à l'assainissement connus au 15/12/1996 selon la formule suivante R = Ro x 27,8 millions de m3 (divisé par) volume assujetti 1996
étant entendu que le volume assujetti 1996 est égal à la somme des volumes assujettis tels que résultant des derniers rôles annuels connus pour chaque collectivité concernée au 15 décembre 1996, sous réserve de la communication par le délégataire au délégant du récapitulatif général des rôles y afférant au fur et à mesure de leur établissement et au plus tard le 15/12/1996.

Le délégant vérifiera la cohérence des volumes ainsi obtenus pour le 1er janvier 1997 au plus tard en vue de l'établissement du nouveau tarif applicable à compter de cette date.

 

6.2. Évolution de la rémunération de base

La formule de révision du tarif définie à l'article 3 de l'avenant 3, est inchangée.

(...)

6.3. Révision du tarif de base et du terme correctif

Le premier alinéa de l'article 19.3 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Pour maintenir les tarifs en harmonie avec les charges de l'entreprise délégataire, et notamment s'assurer de leur adéquation avec les dépenses réellement exposées pour l'exécution de la présente délégation, comme pour tenir compte également des variations des circonstances économiques du pays et des conditions d'exploitation de la délégation, le tarif de base pourra être révisé à la demande soit de la Communauté de communes, soit de la SDA.

Les alinéas suivants de l'article 19.3 sont modifiés et complétés comme suit :

1°) - 3°) - 7°) - 10°) inchangés
4°) - 5°) - 6°) - 8°) - 9°) sont purement et simplement annulés en tant qu'ils sont devenus sans objet d'un commun accord entre les parties.

Le 2°) est modifié comme suit :

s'il s'est écoulé plus de 5 ans depuis la dernière fixation des tarifs et par exception pour la première fois à l'issue du 3ème trimestre 2000, ou en cas de variation significative des paramètres ayant servi au calcul du tarif de base de la rémunération de la SDA (paramètres du compte d'exploitation prévisionnel détaillés en annexe 3).

Toute révision du tarif de base restera en tout état de cause subordonnée au nécessaire équilibre entre lesdits tarifs et le coût réel de l'exploitation du service délégué, tels que résultant des comptes rendus financiers annuels.

 

ARTICLE 7 : SURTAXE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Cet article annule et remplace les dispositions de l'article 18 de la Convention de base.

Le délégataire sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la Communauté de communes une surtaxe s'ajoutant au prix constituant sa propre rémunération.

Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la Communauté de communes qui le notifiera au délégataire un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au délégataire, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation.

Le délégataire reversera chaque trimestre à la Communauté de communes la totalité des sommes encaissées pour son compte. Les dates d'échéance sont les suivantes :
- le 5 mars de l'année n pour les sommes encaissés du 1er décembre de l'année n-1 au 28 ou 29 février de l'année n ;
- le 5 juin de l'année n pour les sommes encaissées du 1er mars au 31 mai de l'année n ;
- le 5 septembre de l'année n pour les sommes encaissées du 1er juin au 31 août de l'année n ;
- le 5 décembre de l'année n pour les sommes encaissées du 1er septembre au 30 novembre de l'anne n.

Toutes sommes encaissées avec retard par la SDA concernant les usagers de la Ville de Grenoble feront l'objet d'un reversement à la Communauté de communes dans le délai de 15 jours maximum à compter de leur encaissement effectif par le délégataire.

Les conditions de reversements à la Communauté de communes des sommes encaissées par la SDA en provenance du SIADI décrites dans l'article 6 de l'avenant 9 sont inchangées.

Toute somme non reversée selon les échéances prévues dans le présent article portera intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire.

La Communauté de communes aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement, en se faisant présenter dans les bureaux du délégataire les rôles des eaux et de l'assainissement communaux, les demandes de règlement, les registres de suivi des encaissements et tous tableaux récapitulatifs concernant ces éléments.

 

ARTICLE 8 : NOUVELLES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Les dispositions prévues aux articles 9, 11, 13, 14 de la convention de base, complétés par l'article 7 de l'avenant 4 et de l'article 3 de l'avenant 5 et aux annexes correspondantes sont complétées ainsi :

8.1. Modalités de fonctionnement :

* Toute mise en oeuvre d'une dérivation totale ou partielle des effluents des stations d'épuration ou des ouvrages annexes (<<by-pass>>), hors fonctionnement normal des déversoirs d'orage, devra faire l'objet d'une déclaration auprès des administrations compétentes (mission interministérielle des services de l'eau, police de l'eau ...) avec copie aux services de la Communauté de communes.
En cas de mise en oeuvre programmée ou de longue durée d'un <<by-pass>>, le délégataire devra se conformer aux procédures éventuellement imposées par les administrations compétentes.

* En cas d'arrivée à la station d'effluents non conformes, dangereux ou obligeant à un <<by-pass>>, le délégataire devra informer sans délai systématiquement les services de la Communauté de communes et les services de l'État compétents, et prendre toutes mesures d'investigation et d'alerte éventuelles auprès des gestionnaires de réseaux amont et des autorités de police et de sécurité.

* Les cocontractants s'engagent à établir dans les meilleurs délais un règlement de service conforme à l'esprit et à la lettre de la convention de délégation et de ses avenants qui fera l'objet d'une approbation par délibération du Conseil de la Communauté de communes, étant entendu d'ores et déjà que ses dispositions auront pour objectif d'assurer une optimisation des conditions de fonctionnement de l'assainissement intercommunal dans l'intérêt des usagers de ce service public.

* La Communauté de communes s'engage à informer la SDA de toute ouverture de chantier, dont elle a connaissance, entraînant un rejet d'eaux claires de rabattement de nappe dans le réseau de collecte d'eaux usées. L'autorisation de rejet sera formalisée par une convention entre la Communauté de communes, le responsable du rabattement et la SDA? définissant les conditions techniques et financières de ce rejet.

 

8.2. Procédures de contrôle technique

* Le délégataire devra organiser des réunions de suivi d'exploitation au moins 6 fois par an avec le délégant et ses éventuels assistants techniques pour l'analyse :
- des comptes rendus mensuels et éventuels incidents permettant notamment la vérification de la conformité aux performances attendues
- des comptes rendus des principaux travaux engagés comme des modalités de leur exécution
- des évolutions des paramètres suivis
- des modifications éventuelles (au gré des besoins et des problèmes apparus) de toutes données et documents qui s'avéreraient nécessaires à l'exercice par le délégant de son pouvoir de suivi et de contrôle technique de la délégation.

* Le délégataire remettra les comptes rendus techniques mensuels dans les 15 jours suivant chaque fin de mois et les comptes rendus techniques annuels au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice considéré. Les documents seront présentés selon les modèles du compte rendu technique annuel 1994 et du compte rendu technique mensuel de mars 1996 et comporteront les indications suivantes :
- comptes rendus mensuels des moyennes journalières (débit, pluviomètres, charges, concentration, rendements, produits, et énergie consommés, incidents et motifs, élimination des déchets...)
- comptes rendus annuels récapitulatifs, avec pour les stations et pour les ouvrages annexes respectivement un rapport sur :
     - les effectifs du service, qualification, organigramme...
     - les travaux de réparation effectués et présentés selon les rubriques du compte rendu financier
     - les travaux de renouvellement ou d'amélioration effectués et programmés sur l'exercice suivant, l'état général des équipements électromécaniques et du génie civil
     - l'analyse des incidents, des solutions apportées et des leçons à en tirer
     - l'évolution et tendances générales (débits et charges reçus, rendements...)
     - la conformité des performances contractuelles et réglementaires, l'analyse des contrôles effectués par l'Agence de l'Eau

 

ARTICLE 9 : PROCÉDURES DE CONTRÔLE FINANCIER

Le contrôle financier, prévu à l'article 31 du contrat de base, doit permettre de vérifier l'adaptation de la rémunération de la SDA à l'évolution des charges réelles et constatées de la présente délégation.

 Le 3 ème paragraphe de l'article 31 est supprimé et remplacé par :

Les comptes rendus techniques et financiers devront être impérativement remis à la Communauté de communes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice considéré.

L'article 31 est complété par les dispositions suivantes :

Le compte rendu financier annuel comportera :

- Un compte rendu financier de son exploitation, détaillant notamment, pour chaque activité, les recettes et les dépenses par nature, l'évolution des provisions, des charges financières, ainsi que l'évolution de tout autre indicateur défini d'un commun accord. Par ailleurs, le compte rendu financier présentera la comparaison entre les charges et produits constatés et ceux issus du compte d'exploitation prévisionnel figurant en annexe 3 du présent avenant, et analysera les écarts dégagés.
- Un état de suivi de la provision pour renouvellement, selon le modèle présenté en annexe 4. Sur la base des états de suivi des années précédentes, le délégataire fournira au délégant, pour la première fois avant la fin de l'année 1996 pour la période 1996-2000, puis tous les 5 ans, un plan quinquennal illustrant les dépenses de renouvellement exposées pour les besoins de l'exécution de la délégation de façon à permettre au délégant de s'assurer du bien fondé et de l'adéquation des provisions de renouvellement et au besoin, de pratiquer tout ajustement nécessaire à l'issue de chaque période quinquennale, sauf pour la première période où cet ajustement interviendra le cas échéant à l'issue du 3ème trimestre 2000. Pour la dernière période précédant l'arrivée du terme de la convention, les parties se rapprocheront pour déterminer de concert les modalités d'un suivi annuel des provisions de renouvellement afin de parvenir à leur complète utilisation au terme de la dite convention.
- Un état de suivi des irrécouvrables, commune par commune.
- Un état de suivi des dépenses d'amélioration des équipements et des achats d'équipements privés.
- Une présentation par commune des m3 facturés suivant les éléments fournis par celle-ci.
- Une présentation synthétique comparative de l'évolution des charges, des recettes et volumes facturés, sur au moins deux exercices antérieurs selon les dispositions prévues par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et ses textes d'application.
- Un tableau de détermination du délai moyen d'encaissement par commune permettant le calcul du besoin en fonds de roulement.
- Pour les principaux travaux décrits dans les comptes rendus techniques et financiers annuels, le délégataire distinguera les travaux confiés à une société de son groupe de ceux confiés à des entreprises extérieures pour lesquels il devra justifier de la mise en oeuvre des conditions de mise en concurrence selon la réglementation en vigueur. En tout état de cause, et pour les marchés de fournitures, travaux, services ou prestations diverse dont le montant HT serait égal ou supérieur à 450 000 F, le délégataire justifiera au délégant de la mise en oeuvre d'une procédure de mise en concurrence entre deux entreprises au moins, dont l'une sera nécessairement extérieure aux groupes auxquels appartiennent les associés de la SDA, dans le souci commun d'optimisation des coûts. Toutefois, le délégataire conservera toute discrétion pour le choix de l'entreprise lauréate. Par dérogation à ce qui précède, le délégataire sera délié de cette obligation de mise en concurrence dans le cas d'urgence, ou bien si l'objet du marché en cause concerne un produit ou un service protégé par un brevet ou qui fait appel à un procédé technique dont l'entreprise à l'exclusivité. Le délégataire mettra en oeuvre toute procédure de nature à fournir au délégant toutes garanties de l'exactitude des comptes identifiés du service délégué. Il remettra également après leur dépôt :
       - un exemplaire des comptes sociaux annuels soumis à l'assemblée des associés, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes.
       - un état de passage des comptes sociaux au compte rendu d'exploitation du service public délégué, selon un modèle présenté en annexe 5
Le rapport annuel devra mentionner, en outre, les grandes lignes de l'activité de l'exercice et les tendances (programmation de travaux, gains de productivité, contraintes réglementaires, anomalies), le bilan récapitulatif des visites organisées à la station d'épuration (nombre de visiteurs, catégories...), ainsi que la synthèse des rapports avec les usagers directs et les collectivités. Le détail des rapports avec les usagers et les collectivités sera tenu à la disposition de la Communauté de communes (informations, relances, plaintes, impayés, contentieux).

 

ARTICLE 10 : PÉNALITÉS

Le point 5 de l'article 25 du contrat de base est modifié par :

Non production des comptes rendus techniques et financiers annuels dans des conditions strictement conformes aux exigences fixées par les articles 8 et 9 du présent avenant, le reste de l'article sans changement.

Le dernier paragraphe de l'article 31 du contrat de base est annulé et remplacé par :

La non production des comptes rendus technique et financier dans le délai imparti, pourra donner lieu, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 15 jours, à l'application des pénalités prévues à compter de la date de l'accusé de réception de la mise en demeure, sans préjudice pour le délégant de son droit de résiliation aux torts et griefs de la SDA de la présente délégation.

 

ARTICLE 11 : CESSION DU CONTRAT. EXTENSION D'ACTIVITÉS DE LA SDA

Toute cession du présent contrat par le délégataire à une autre société, sous quelque forme que ce soit, directe comme indirecte, comme encore toute cession des parts sociales de la société délégataire ayant pour objet ou pour effet de la faire passer sous le contrôle d'une autre société, sans qu'il soit besoin pour autant que la majorité des parts soit cédée, ne pourra intervenir sans l'accord préalable du délégant.

La même obligation s'imposera au délégataire pour toute modification substantielle de ses statuts ou toute modification de son activité.

Le délégant devra justifier son refus par des motifs tirés des exigences de continuité et/ou qualité du service public délégué, de l'insuffisance des garanties financières et techniques de la modification projetée, ou des nécessités du contrôle de l'exécution de la délégation comme des conditions de transparence de ses modalités de gestion.

En conséquence, le délégataire sera tenu d'informer préalablement la Communauté de communes de tout projet de cession du présent contrat, ou de prise de contrôle par une autre société sous quelque forme que ce soit, comme de toute modification de ses activités ou de ses statuts. Une fois saisie, la Communauté de communes disposera d'un délai de trois mois pour répondre étant entendu que son silence au delà de ce délai ne vaut pas approbation.

Le non respect de ces dispositions constituera une faute grave du délégataire justifiant le prononcé de la déchéance de la présente délégation sans que le délégataire puisse prétendre à une indemnisation sous quelque forme que ce soit.

 

ARTICLE 12 : CLAUSES DIVERSES

Toutes les clauses et dispositions, tant de la convention de concession du 26 avril 1985 et de ses annexes, que des avenants et annexes conclus antérieurement à la date des présentes, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

En tant que de besoin, les parties conviennent de la divisibilité des clauses du présent avenant sans altérer l'équilibre global du contrat.

 

Fait à GRENOBLE
le 4 juin 1996