Coordination nationale des Associations de Consommateurs d'Eau - www.cace.fr
Accueil > Dossiers > Provisions > L'expérience de la METRO > Avenant n° 11

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE (METRO)

 

CENTRE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

- AQUAPOLE -

 

 

AVENANT N° 11 À LA CONVENTION EN DATE DU 26 AVRIL 1985

DATE : 10 JUILLET 1998

Autorité concédante : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (METRO)
Concessionnaire : SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT AQUAPOLE (SDA)

 

Entre les Soussignés :

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE, dont le siège social est situé "Le Forum" - 3 rue Malakoff - 38000 Grenoble, représentée par son Président, spécialement habilité aux fins des présentes par une délibération du Conseil communautaire du 26 juin 1998, et désignée ci-après par "la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES" ou "le délégant"

d'une part,

 

et

La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT, société en nom collectif au capital de 12 000 000 Francs libéré du quart, dont le siège social est "Aquapole" - chemin des Acacias - 38120 Le Fontanil Cornillon, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 85 B 0841, représentée par l'un de ses gérants en exercice, et désignée ci-après par "la SDA" ou "le délégataire"

d'autre part,

 

Il est préalablement exposé :

PRÉAMBULE :

Par convention en date du 26 avril 1985, le SIEPARG a confié au groupement OTV/DEGREMONT la construction et l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération grenobloise (dite AQUAPOLE) ainsi que l'exploitation des ouvrages annexes et la station du Fontanil.

Par avenant n° 1 en date du 12 décembre 1986, au groupement OTV/DEGREMONT s'est substituée la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT (SDA) pour l'exécution de la convention.

L'avenant n° 2 en date du 4 août 1987, en cours de réalisation des travaux, a fixé de nouvelles modalités et conditions d'intervention de la SDA pour tenir compte d'une part, de l'optimisation du fonctionnement des ouvrages d'épuration et d'autre part, de nouvelles conditions d'application des clauses financières du contrat.

L'avenant n° 3 en date du 4 novembre 1988, les ouvrages d'épuration ayant été mis en service, a notamment précisé les conditions financières d'exploitation par SDA des collecteurs primaires, ouvrages et installations annexes réalisés par le SIEPARG.

L'avenant n° 4 en date du 15 février 1989, a défini les modalités techniques et financières de réalisation et d'exploitation des ouvrages de traitement biologique de la station d'épuration, à la suite du raccordement de nouvelles communes.

L'avenant n° 5 en date du 6 juillet 1990, a précisé d'une part, les modalités techniques et financières des travaux complémentaires réalisés pour améliorer le taux de capture des odeurs sur le site d'AQUAPOLE et d'autre part, les conditions financières de la gestion des nouveaux collecteurs, ouvrages et installations annexes.

L'avenant n° 6 en date du 19 avril 1991 définit les modalités techniques et financières de prise en charge par la SDA de l'exploitation de nouveaux collecteurs primaires et ouvrages annexes réalisés par le SIEPARG dans le cadre du raccordement à la station d'épuration AQUAPOLE de la Vallée du Grésivaudan.

L'avenant n° 7 en date du 5 juillet 1991 a précisé les dates de prise en charge des ouvrages de l'extension biologique de la station d'épuration AQUAPOLE ainsi que les modalités financières et la date d'effet de la rémunération correspondante.

L'avenant n° 8 en date du 26 février 1993 a précisé les dates de prise en charge des nouvelles installations du collecteur Rive Droite Centre, les nouvelles modalités de la procédure d'auto-surveillance et la participation de la SDA à la Commission de consultation composée d'association des usagers.

Un avenant n° 9 en date du 22 octobre 1993 définit les conditions techniques et financières de réalisation et d'extension des travaux complémentaires concernant les stations d'épuration AQUAPOLE et LE FONTANIL (liaison entre les stations, protection ultime d'AQUAPOPLE et travaux de voirie). Il a également fixé les conditions de reversement au SIEPARG des sommes encaissées par la SDA en provenance du SIADI.

La Communauté de communes de l'agglomération grenobloise a été créée par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 1993. En application de l'article 9 de cet arrêté, la Communauté de communes est substituée au SIEPARG pour les compétences transférées.

L'avenant n° 10 en date du 31 mai 1996 a eu pour objet le remboursement par la Communauté de communes de la part de financement apportée par la SDA, le réajustement à la baisse de la rémunération du délégataire et l'introduction de clauses permettant un contrôle élargi et renforcé par la collectivité.

Les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes portant sur Aquapole ont validé cette démarche et insisté sur la "vigilance rigoureuse, régulière et durable" que devra exercer le délégant sur le contrôle et en particulier sur l'utilisation des provisions constituées pour faire face aux dépenses de renouvellement.

C'est dans ce cadre et au vu de la présentation des comptes 1996, qui mettait en évidence la reprise des provisions effectuées par la SDA, que la Communauté de communes a demandé la production d'un plan de renouvellement global portant sur toute la période de la délégation. Le plan prévisionnel revu par la SDA à l'expérience des dix premières années de fonctionnement permet de diminuer la dotation pour provisions de renouvellement pour les années à venir.

L'examen des comptes 1996 et 1997 de la SDA permet d'envisager la baisse des frais financiers du délégataire.

La Communauté de communes et la SDA souhaitent développer en commun une démarche d'amélioration des performances de l'exploitation de l'usine et de productivité, dans un souci d'améliorer le service rendu à l'usager.

La Communauté de communes, intervenant en tant que maître d'ouvrage des futurs investissements à réaliser sur les stations d'épuration, il convient de fixer les modalités pratiques de la récupération de la TVA.

Enfin, les parties ont convenu à l'occasion du présent avenant d'apporter un certain nombre de modifications et précisions.

Il a donc été convenu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 - RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Compte tenu du plan de renouvellement global qui figure en annexe 1 au présent avenant et du solde du fonds contractuel de renouvellement au 31 décembre 1997 (cf. en annexe 2 et 3, les états annuels de suivi de ce fonds pour 1996 et 1997), les parties conviennent de fixer la dotation annuelle pour renouvellement, telle que prise en compte dans le calcul de la rémunération de la SDA, pur les comptes de l'exercice 1998 et suivants, à 3,15 % de la valeur des équipements concernés, soit un montant de 8 573 000 francs (valeur HT au 01/01/96) conformément au compte d'exploitation prévisionnel joint en annexe 4 du présent avenant.

Le montant de la dotation annuelle susvisé est considéré par les parties comme un montant maximum. En conséquence, le délégataire garantit le délégant qu'il fait son affaire de tout dépassement de ce montant et qu'il assurera en tout état de cause l'ensemble des dépenses de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement et au maintien en l'état des installations actuellement en service. Il s'interdit donc irrévocablement de solliciter une révision à la hausse de sa rémunération pendant toute la durée restant à courir de la délégation pour un motif tiré du montant de la dotation de renouvellement ou de son dépassement, pour les seules installations actuellement en service.

L'article 9 de l'avenant n° 10, dans ses dispositions relatives à l'état de suivi de la provision pour renouvellement, est remplacé par le texte suivant :

<<Un état annuel de suivi de la provision pour renouvellement, selon le modèle utilisé pour les exercices 1996 et 1997 (annexes 2 et 3 du présent avenant).
Le délégataire fournira au délégant, tous les cinq ans, un plan quinquennal des dépenses de renouvellement prévisionnelles. Le premier plan quinquennal ayant été fourni en l'état en 1996, le prochain plan quinquennal sera fourni à l'issue du 3ème trimestre 2000, puis tous les 5 ans.
Enfin, le délégataire fournira, en même temps que chaque plan quinquennal, un plan global révisé des dépenses de renouvellement prévisionnelles.

Pour la dernière période quinquennale précédant l'arrivée du terme de la délégation, les parties se rapprocheront pour déterminer de concert les modalités d'utilisation des provisions de renouvellement afin de parvenir à un solde nul dans les comptes du dernier exercice de la délégation. En cas de désaccord sur l'utilisation d'un éventuel excédent, la décision reviendra au délégant dans l'intérêt de la délégation.

Chaque année, lors de la remise des comptes de l'exercice précédent, il sera procédé par la Communauté de communes et la SDA à un examen contradictoire des installations en vue d'en vérifier le bon état d'entretien et la qualité des travaux de renouvellement réalisés>>.

 

ARTICLE 2 - FRAIS FINANCIERS

L'analyse des comptes 1996 et 1997 permet de constater l'amélioration sensible des conditions d'encaissement des sommes dues par les usagers.

A compter de l'exercice 1998, le montant des frais financiers pris en compte dans le calcul de la rémunération de la SDA est fixé à 3,5 % du chiffre d'affaires quels que soient les délais d'encaissement, conformément au compte d'exploitation prévisionnel figurant en annexe 4 du présent avenant.

 

ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION DE LA SDA

3.1 Rémunération de base

Les dispositions de l'article 6.1 de l'avenant n° 10 à la convention du 26 avril 1985 sont annulées et remplacées par les suivantes :

<<En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution de la présente convention, le délégataire perçoit auprès des usagers, selon les modalités prévues à l'article 20 de la convention du 26 avril 1985, une rémunération (R° applicable à compter du 1er juillet 1998 dont la valeur de base au 1er janvier 1996 hors taxes et redevances au profit de l'Agence de l'Eau est de R0 = 1,6448 F HT/m3 assujetti à l'assainissement, se décomposant en :
- stations d'épuration AQUAPOLE et du FONTANIL : 1,3989 F HT/m3 d'eau
- ouvrages annexes : 0,2459 F HT/m3 d'eau

Cette valeur a été déterminée sur la base de 26 millions de m3 assujettis (volume consommé en 1997) et du bilan d'exploitation prévisionnel de la délégation modifié figurant en annexe 4 du présent avenant>>.

3.2 Formule d'indexation

Compte tenu de la disparition des indices de référence <<S>> et <<Pc>>, l'article 6.2 de l'avenant n° 10 est complété comme suit :

- Est substitué à l'indice <<S>> l'indice <<ICHTTS1>> (coût horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises, pour les industries mécaniques et électriques) calculé par l'INSEE en remplacement (base 100 octobre 1997). L'INSEE préconise de calculer le coefficient de raccordement comme le ratio au mois d'octobre 1997 de l'ancien indice sur le nouveau soit 794,6/100 soit 7,946.
- Est substitué à l'indice <<Pc>> l'indice de la parachimie calculé par l'INSEE et dont la référence est <<EF43>> dans la nomenclature NES. Le coefficient de raccordement est calculé sur la dernière valeur commune connue des 2 indices, soit celles de décembre 1997. Le ratio est donc ici de 106,7/103,3 soit 1,033.

La formule de révision de révision au mois <<n>> avec les nouveaux indices est donc :

(...)

3.3 Révision de la rémunération de base

L'article 19.3 de la convention du 26 avril 1985 et l'article 6.3 de l'avenant 10, sont annulés et remplacés par :

<<La révision du tarif de base ne pourra être demandée par l'une ou l'autre des parties que dans les cas suivants :

- en cas de nouvelles prises en charge d'installations à la demande du délégant
- si, par suite de circonstances imprévisibles, l'équilibre financier de la présente convention venait à être durablement bouleversé
- si le volume des dépenses directes constatées d'exploitation a varié de plus ou moins 10 % par rapport au compte d'exploitation prévisionnel figurant en annexe 4 au présent avenant
- si l'assiette des m3 assujettis a varié de plus ou moins 10 % par rapport à l'assiette des 26 millions de m3 assujettis définie à l'article 3.1 des présentes>>.

 

ARTICLE 4 - DÉMARCHE D'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES

Le délégataire s'engage à développer une démarche d'amélioration des performances techniques de l'installation avec l'objectif d'atteindre des résultats supérieurs à ceux exigés par les normes réglementaires de rejet afin d'améliorer l'impact sur l'environnement. Cette démarche devrait également permettre d'augmenter le montant de la prime d'épuration versée par l'Agence de l'Eau au délégant.

Pour l'inciter dans cette démarche, à titre transitoire jusqu'à la date d'application des nouvelles normes de rejets conformément aux dispositions de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, les parties conviennent d'intéresser le délégataire selon la formule suivante :

L'installation Aquapole a rejeté en moyenne journalière ces dernières années dans le milieu récepteur une charge de pollution résiduelle de 4870 kg de MES, 5340 kg de DBO et 15 910 kg de DCO, pour des charges moyennes entrantes sur la station de 25 070 dg de MES, 16 330 de DBO et 50 260 de DCO.

Si la charge résiduelle rejetée varie dans une fourchette de plus ou moins 5 % par rapport à ces valeurs de base, aucune prime ou pénalité ne sera appliquée au délégataire.

Si la charge résiduelle varie de plus de 5 % pour un ou plusieurs paramètres, à volume dérivé pour un débit supérieur à 5m3/s équivalent d'une année sur l'autre, une prime (pénalité) sera appliquée au délégataire, équivalente à 130 F par kg/jour de MES, 130 F par kg/jour de DCO et 260 F par kg/jour de DBO au-delà des valeurs moyennes journalières ci-dessus.

Si les charges entrantes venaient à varier de plus de 7,5 %, les parties conviennent de revoir les valeurs des charges résiduelles moyennes servant au calcul de la prime (pénalité).

Par ailleurs, le délégataire s'engage à faire exécuter une étude diagnostic complémentaire par un cabinet spécialisé des sources d'odeurs et des mécanismes de diffusion dans l'environnement de la station. Cette étude, qui devra être portée à la connaissance du délégant, devra déboucher au plus tard à la fin du premier semestre 1999 sur un plan d'actions (investissement et exploitation des installations), visant à réduire les nuisances olfactives constatées sur l'autoroute au droit de la station. Les parties se rapprocheront alors afin d'organiser la mise en oeuvre de ce plan d'actions.

 

ARTICLE 5 - SOLDE DE L'AVENANT N° 9

Compte tenu des dispositions de l'avenant 10 et du présent avenant, les parties conviennent que le compte spécial prévu à l'article 4 de l'avenant 9 dont l'état au 31/12/97 est joint en annexe 5 au présent avenant, est réputé soldé à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, elles renoncent en conséquence à toute réclamation de ce chef.

 

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE LA TVA

Les dispositions de l'article 29 du contrat de base sont annulées et remplacées par les suivantes :

<<En application des articles 216 bis et 216 quater annexe II du CGI, le délégant transfère au délégataire le droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements financés par le délégant et inclus dans le périmètre de la délégation.

A cette fin, en tant que propriétaire des biens, délivre au délégataire une attestation précisant :

- la base d'imposition des biens utilisés par le délégataire,
- le montant de la taxe correspondante.

Le délégant adresse, dans les délais, au service des impôts, copie de la délivrance de cette attestation.

Conformément à la législation en vigueur, le délégataire, quand l'imputation préalable de la TVA fait apparaître un crédit d'impôt, peut en demander le remboursement.

Le délégataire fait connaître au délégant, à chaque imputation ou à chaque remboursement, avant le 15ème jour du mois suivant celui du dépôt de la déclaration ou celui du remboursement, le montant de la TVA imputée ou reversée pour le compte du délégant.

Les sommes ainsi imputées par le délégataire ou reversées par le Trésor public sont propriété du délégant qui en conserve la libre disposition sans affectation préalable au profit du service délégué.

Elles seront reversées au délégant avant la fin du mois suivant celui de la déclaration sur laquelle est portée et déduite la taxe déductible au titre des investissements, ou celui du remboursement lorsqu'une demande de remboursement a été présentée, par virement au compte courant postal de Monsieur le Trésorier Principal de Grenoble Municipale - CCP 5000.76U Grenoble.

Toute somme non versée par le délégataire à cette date porte intérêt et ce de plein droit au taux moyen des obligations cautionnées de la Banque de France.

Dans le cas où le montant de la TVA récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part des services fiscaux, ce montant majoré éventuellement des intérêts de retard et pénalités, serait remboursé par le délégant au délégataire dans un délai de un moins à compter de la date d'échéance de ce redressement.

De même, si en fin de contrat, le délégataire est amené à remboursement au Trésor public une partie de la TVA effectivement récupérée sur les dépenses d'investissement du service au cours des années précédentes, le délégant rembourse au délégataire les sommes dues au Trésor public dans un délai de un moins à compter de la fin du contrat.

Toute somme non versée par le délégant à cette date porte intérêt et ce de plein droit au taux moyen des obligations cautionnées par la Banque de France>>.

 

ARTICLE 7 - COMPTES RENDUS ANNUELS

Le 3ème paragraphe de l'article 9 de l'avenant 10 est annulé est remplacé par le suivant :

<<Les comptes rendus techniques et financiers devront impérativement être remis par la SDA à la Communauté de communes au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré>>.

 

ARTICLE 8 - CLAUSES DIVERSES

Toutes les clauses et dispositions, tant de la convention de concession du 26 avril 1985 et de ses annexes, que des avenants et annexes conclus antérieurement à la date des présentes, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

En tant que de besoin, les parties conviennent de la divisibilité des clauses du présent avenant sans altérer l'équilibre global du contrat.

Sauf dispositions spéciales dans les articles qui précèdent, le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à GRENOBLE, le 10 juillet 1998