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PREMIER MINISTRE 
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COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
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Le Président 
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Référence à rappeler 
n° : 952401-TXG
 

Paris, le 20 SEPTEMBRE 1995

 

Le Conseiller d'État,
Président de la commission

à

Monsieur le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France
75 700 PARIS

 

Objet : Demande de conseil

Référence : Votre lettre DAF/SJM/JR/n° 95-262 arrivée au secrétariat de la commission le 31 août 1995

 

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 septembre 1995 votre demande de conseil relative à la communicabilité des pièces relatives à un marché public négocié conclu à la suite d'un appel d'offres restreint déclaré infructueux : procès-verbaux d'ouverture des candidatures, d'agrément des candidatures, d'ouverture des offres ; rapports d'analyse des candidatures, de négociation, de présentation de l'opération adressé au contrôle de légalité ; acte d'engagement et ses annexes financières.

La commission a tout d'abord estimé que les différents procès-verbaux visés dans votre demande étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle a rappelé à cet égard que les dispositions réglementaires du code des marchés publics ne sauraient prévaloir sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

Elle a aussi émis un avis favorable à la communication, à toute personne qui en ferait la demande, de l'acte d'engagement et de ses annexes financières. Ces documents, qui sont des éléments de détermination du coût du service public ne sauraient être couverts par le secret industriel et commercial.

En ce qui concerne les rapports d'analyse et de négociation, elle a rappelé le principe selon lequel, si l'ensemble des éléments relatifs à l'offre de l'entreprise retenue sont communicables, seules les conditions globales de prix des entreprises non retenues peuvent être communiquées, sans porter atteinte au secret industriel et commercial.

La commission a, en conséquence, émis un avis favorable à la communication de ces rapports, sous réserve de l'occultation préalable des éléments allant au-delà des conditions globales de prix pour ce qui concerne les entreprises non retenues.

 

Jean-Paul COSTA
Conseiller d'État