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PREMIER MINISTRE 
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COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
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Le Président 
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Référence à rappeler 
n° : 891595-AP

Paris, le 30 OCTOBRE 1989

Le Conseiller d'État, 
Président de la Commission 

à 

Monsieur le maire de Hermillon 
73 000 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

 

OBJET  : Demande d'avis de Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B...

RÉFÉRENCE : Ma lettre du 5 octobre 1989

 

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 12 octobre 1989 et a émis un avis favorable à la communication à Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B..., par vous-même, du budget et du compte administratif de votre commune pour l'exercice 1988.

Ces documents administratifs sont en effet de plein droit communicables aux requérants comme à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

La Commission a bien noté l'inexistence d'un registre de compte général et a conclu, sur ce point, à l'absence d'objet de la requête.

Enfin, s'agissant de la communication des bordereaux de mandats et des bordereaux de titres de recettes, la Commission a déclaré irrecevable la demande en raison de son imprécision. En effet, ainsi que vous l'avez souligné, les dossiers de bordereaux de mandats et de bordereaux de recettes contiennent des informations couvertes par le secret de la vie privée prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (salaires des employés municipaux ; restes à recouvrer à l'encontre de personnes physiques). Elle a en conséquence invité les demandeurs à préciser les opérations de recettes ou de dépenses pouvant les intéresser.