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Type : conseil
Administration : présidente de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SANTON
Référence : 20034853
Séance du : 18/12/2003

 

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société non retenue au titre d'un appel d'offres ayant pour objet l'acquisition de récipients de collecte des déchets, des documents suivants :

et au point de savoir si la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché n'est pas suffisante.

La commission a rappelé que les marchés publics sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.

La commission a souligné que ce droit d'accès doit cependant se concilier avec le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Sont notamment couverts par ce secret le détail des offres des entreprises qui n'ont pas été retenues et l'appréciation portée sur celles-ci.

Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission a estimé que les actes d'engagement peuvent être transmis ainsi que le registre des dépôts, le rapport de présentation et les avis de la commission d'appel d'offres, sous réserve, s'agissant de ces derniers documents, d'occulter les colonnes des analyses techniques et de prix des offres autres que celles de l'attributaire du marché et de l'entreprise demandant à avoir accès à ces documents.