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Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes
Lettre d'observations définitives du 05/12/1996 relative à la gestion du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du sud-ouest lyonnais (SIDESOL) à Vaugneray
(Deuxième partie)

 

Résumé 3 :

Le fermier d'un syndicat intercommunal de distribution d'eau était tenu contractuellement d'assurer le renouvellement de divers équipements du réseau. Dans la pratique, cette obligation s'est traduite par la passation, au compte de la délégation, de provisions d'un niveau supérieur au renouvellement effectif des équipements sans que, pour autant, le surplus ait été reversé à la collectivité. Pour l'usager, il en est résulté une majoration artificielle du prix de l'eau.

 

OBSERVATIONS DEFINITIVES RELATIVES A LA SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS (SDEI)

 

 

1. PARTICIPATIONS

Des quotes-parts d'annuités d'emprunts dues par le SIDESOL au syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud et au syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du Garon, sont payées à la SDEI qui les reverse à ces syndicats. En l'espèce, la SDEI est détentrice de fonds qui ne lui sont pas destinés mais appartiennent aux syndicats intercommunaux susvisés. Si l'article 31 du contrat d'affermage conclu entre la SDEI et le syndicat Rhône Sud prévoit bien que "le fermier sera chargé du recouvrement auprès des adhérents de la fraction du prix représentative des dépenses d'investissement réalisées par la collectivité", une telle disposition n'existe pas pour le syndicat d'assainissement de la vallée du Garon, dont le contrat d'affermage ne vise en son article 21 que "les rétrocessions des surtaxes des services des eaux et de l'assainissement propres à chaque commune". C'est donc sans titre légal que le fermier encaisse les contributions du SIDESOL au syndicat d'assainissement de la vallée du Garon .

La Chambre estime de surcroît que l'encaissement par le fermier des participations dues par le SIDESOL aux deux syndicats susvisés portent atteinte sans nécessité au principe fixé par la loi, selon lequel seul le comptable public est chargé d'exécuter les dépenses et le recettes de l'organisme dont il est le comptable.

Il n'existe pas en effet, pour les syndicats concernés, un avantage pratique à faire transiter ces sommes par la SDEI, le seul intérêt de ce dispositif étant, pour la société fermière, de bénéficier d'un apport de trésorerie, même limité, ainsi que le soulignent ses représentants, à une durée inférieure à deux mois, ce qui rend inutile, selon eux, de valoriser cet avantage dans le compte rendu financier.

En conséquence, la Chambre estime que le relais de la SDEI au niveau de l'encaissement des contributions destinées à des syndicats intercommunaux n'étant pas justifié, il conviendrait de mettre un terme à de telles pratiques.

 

 

2. COMPARAISON ENTRE LE CONTRAT D'AFFERMAGE ET LE CAHIER DES CHARGES-TYPE

Le traité d'affermage actuellement en vigueur entre le SIDESOL et la SDEI, approuvé par délibération du conseil syndical le 29 septembre 1988, est conforme dans sa structure au cahier des charges-types annexé au décret du 17 mars 1980.

Certaines différences ont toutefois été relevées au désavantage du SIDESOL. Cette comparaison constitue un des éléments d'appréciation de l'équilibre économique du contrat en tenant compte de sa durée et des obligations des parties.

 

2.1. Durée du contrat

La durée recommandée par le cahier des charges-type susvisé et la circulaire d'application datée du même jour est de 12 ans alors que la durée du traité SIDESOL-SDEI est de 20 ans.

La circulaire du 17 mars 1980 retient la durée du contrat comme l'une des meilleures garanties dont peut bénéficier le consommateur. Elle précise que la durée du contrat d'affermage, fixée à 12 ans, est compatible avec la nécessité, pour le fermier, d'amortir les investissements - par nature, limités - qu'il est conduit à entreprendre en vue d'améliorer la productivité et la qualité du service.

La durée anormalement longue de l'affermage n'était donc pas conforme aux recommandations alors en vigueur. Il est vrai que plus récemment, l'article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, a prévu que "dans le domaine de l'eau potable...les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans", sauf à appliquer une procédure dérogatoire. Mais il s'agit là d'une durée maximale. La durée du contrat doit donc être déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire, dont les charges s'avèrent plus lourdes dans le cas d'une concession comportant des investissements importants que d'un affermage.

La société fermière justifie la durée de 20 ans retenue, par la prise en compte de la durée d'amortissement des charges incombant aux délégataires, dans le cadre notamment de l'obligation de renouvellement, qui induit le remplacement à l'identique de certains équipements remis par le délégant lorsqu'ils sont atteints de vétusté, et donc des investissements à la charge du fermier nécessitant une durée assez longue pour leur amortissement (exemple : 15 ans pour l'électromécanique ; 50 ans pour les branchements).

Cette explication n'est pas satisfaisante, dans la mesure où le fermier calcule une garantie de renouvellement destinée à lisser le risque économique en fonction de la durée du contrat. Les branchements ne sont d'ailleurs pas amortissables en totalité mais en fonction du risque de remplacement qui diminue avec la durée du contrat. Quant aux autres matériels, leur durée est inférieure à 20 ans.

 

2.2. Dépôt de garantie

La détermination du dépôt de garantie versé par un locataire est laissée à l'appréciation des cocontractants par le cahier des charges-type (article 13).

Le dépôt de garantie fixé pour le traité d'affermage du 29 septembre 1988, correspondait à l'abonnement annuel de 90 m3/an, ainsi qu'au montant de la surtaxe syndicale pour les consommations domestiques, ou à un montant évalué par le fermier suivant les consommations estimées, pour les autres cas.

Ce dépôt de garantie a été modifié lors de la mise en oeuvre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 par l'avenant n° 1 au traité d'affermage, signé le 18 septembre 1992, qui énonce que "le dépôt de garantie vaut désormais avance sur consommation" et correspond à 150 m3 du tarif de l'article 1er de l'avenant.

Il apparaît que le terme employé d'avance sur consommation est impropre et qu'il s'agit bien d'un dépôt de garantie, qui n'est restitué qu'à l'expiration du contrat.

Ces dépôts constituent pour le fermier un volant de trésorerie de l'ordre de 1,3 MF, générateur de produits financiers.

 

2.3. Renouvellement

Le traité d'affermage se révèle plus favorable pour le fermier que le cahier des charges type dans la mesure où la collectivité prend en charge des dépenses supplémentaires.

En ce qui concerne le renouvellement des ouvrages, un complément est apporté par rapport au cahier des charges-type :

"Les travaux de renouvellement des captages et des ouvrages du Génie Civil sont à la charge de la collectivité" (version-type), "y compris (le renouvellement) des enduits d'étanchéité des réservoirs" (version SIDESOL-SDEI).

Selon le cahier des charges type, le renouvellement des canalisations est, soit à la charge de la collectivité, soit à la charge du fermier. Les cocontractants ont opté pour la prise en charge par la collectivité du renouvellement des canalisations et ont ajouté "et de leur robinetterie".

Les travaux de renouvellement des branchements sont à la charge du fermier, sauf le cas des changements effectués à l'occasion d'opérations de renforcement (cahier des charges-type). Le traité d'affermage SIDESOL-SDEI ajoute, comme exception supplémentaire à la prise en charge du fermier, les emplacements de branchements générés par le renouvellement des canalisations (art. 26).

Ces diverses limitations des charges propres du fermier ne plaidaient pas en faveur d'un allongement de la durée du contrat.

 

2.4. Cautionnement du fermier

L'article 45 du contrat d'affermage stipule que "le contrat étant un renouvellement de celui existant, le cautionnement antérieurement déposé, fait office de caution". Celle-ci, en date du 19 janvier 1981 a été constituée par la Sté Lyonnaise de Dépôts et de crédits industriels pour un montant de 80 000 F.

Il est observé que le cautionnement du fermier, dont le montant paraît très faible, n'a pas été réévalué depuis 1981. Il ne l'a notamment pas été en 1988, date du dernier renouvellement du contrat pour une longue durée.

 

 

3. LA FIXATION DU PRIX DE L'EAU

Quatre modes de tarification différents se sont succédé de 1988 à 1994.

 

3.1. Le traité d'affermage du 29 septembre 1988 prévoyait un tarif de type forfaitaire.

Le tarif de base était défini à la date du 1er juillet 1988 suivant un barème correspondant à des tranches de consommation, auquel s'ajoutait le cas échéant une partie proportionnelle au nombre de m3 excédentaires.

Ce tarif avait été établi au vu d'un compte d'exploitation prévisionnel dressé par la société fermière. Pour cette dernière, le choix d'une structure tarifaire de type forfaitaire, en application dans les décennies précédentes, était légitime et fondé économiquement, car il avait pour objet de contribuer au développement de la distribution d'eau (notamment pour des considérations d'ordre sanitaire) et de faire participer chaque abonné aux charges du service, avec un prix du m3 faible. Au demeurant, ce qui importe au fermier, c'est l'équilibre économique du contrat (donc la recette totale) et non la structure de tarification. Pourtant la SDEI devait reconnaître que le système forfaitaire avait pour effet de facturer plus de m3 que ceux réellement consommés et que très peu d'abonnés consommaient réellement la quantité de la tranche souscrite.

 

3.2. Avenant n° 1 - Système BINOME

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a entraîné un premier changement de tarification. Le tarif fixé par le traité d'affermage du 29 septembre 1988 a été redéfini, à la date du 1er mai 1992, dans l'avenant n° 1 au traité d'affermage conclu le 18 septembre 1992. Du système du forfait on est passé au système binôme comportant une partie fixe et une tarification en fonction des consommations réelles.

Toutefois, la part dite "fixe" ne l'était pas réellement car elle variait, à la fois selon les tranches de consommation, et d'après un coefficient résultant du quotient de la consommation effective par tranche de 60 m3. Cette partie fixe importante représentait en moyenne 40 % de la facturation globale.

Il apparaît que le choix de ce mode de tarification a été fait à partir de simulations réalisées par la SDEI, faisant ressortir une tendance à la baisse de consommation d'eau. Cette baisse n'a pas été confirmée en 1992 et 1993 et n'est apparue qu'à partir de 1994.

 

3.3. Avenant n° 2

Par avenant n° 2 du 9 septembre 1994, une nouvelle tarification a été adoptée, les primes fixes par tranches ayant été supprimées et remplacées par un abonnement semestriel .

 

3.4. Evolution du prix de l'eau

La comparaison du prix de l'eau (hors taxes et redevances) à partir des tranches de consommation annuelle donne les résultats suivants (francs constants 1988) :

(tableau non reproduit)

Il apparaît que les modifications successives des barèmes ont eu des effets importants en fonction des volumes de consommation.

Le changement de tarification introduit en 1992 a entraîné une forte hausse du prix de l'eau hors taxes et redevances (+ 37,5 %) pour les consommations domestiques supérieures à 120 M3. Corrélativement, il est constaté que le coût pour l'usager à consommation faible a diminué de 23,5 % de 1988 à 1992, alors qu'à l'opposé, le coût d'un consommateur de 200 m3 a augmenté de 42,2 %. Les modifications apportées en 1994 n'ont eu qu'un effet limité.

 

 

4. LA SURTAXE

Modalités de versement de la surtaxe

Le traité d'affermage de 1988 prévoyait le reversement par le fermier de la surtaxe perçue pour le compte du syndicat dans un délai de deux mois suivant le semestre de facturation. Ce délai était conforme à celui prévu par le cahier des charges-types.

L'avenant n° 1 du 18 septembre 1992 a porté ce délai de reversement à 6 mois en modifiant comme suit l'article 31 du traité d'affermage :

"Le produit des sommes encaissées au titre de la surtaxe sera versé par la collectivité en juin et décembre de chaque année au titre des sommes encaissées au cours du semestre civil précédent".

L'avenant n° 2 du 9 septembre 1994 modifiait le précédent en ces termes :

"Le produit des sommes encaissées au titre de cette redevance sera versé par le Fermier à la Collectivité le 31 août de chaque année, au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er octobre de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours, et le 28 février de chaque année, au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er avril au 30 septembre de l'année précédente".

Il apparaît ainsi qu'à l'occasion de la renégociation des tarifs, la SDEI a obtenu un allongement du délai de reversement de la surtaxe sans que les responsables du syndicat s'y soient opposés.

L'avenant n° 2 du 9 septembre 1994 n'a fait que ramener ce délai à 5 mois du semestre de référence, en modifiant le précédent en ces termes :

"Le produit des sommes encaissées au titre de cette redevance sera versé par le Fermier à la Collectivité le 31 août de chaque année, au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er octobre de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours, et le 28 février de chaque année, au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er avril au 30 septembre de l'année précédente".

Lors de l'exercice de son contrôle de légalité, le préfet a constaté, que le délai accordé au fermier pour reverser la surtaxe était "relativement long", et il a demandé au président du SIDESOL de le réduire.

Un avenant n° 3 en date du 20 juin 1995 a rétabli enfin le délai de deux mois en ces termes :

"Le produit des sommes encaissées au titre de cette redevance (surtaxe) sera versé par le Fermier à la Collectivité le 31 juillet de chaque année au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, et le 31 janvier de chaque année, au titre des sommes encaissées au cours de la période du 1er juin au 30 novembre de l'année précédente".

La Chambre rappelle que le contrôle du respect des délais de versement de la surtaxe à la collectivité ressortit à la compétence du comptable, à qui il incombe de surcroît, au titre des diligences qu'il doit exercer, de signaler au délégant tout retard constaté en la matière.

 

 

5. MARCHÉS PASSES PAR LE SIDESOL

L'ensemble de travaux payé par le SIDESOL a représenté sur la période vérifiée 69,6 MF dont 25 MF en 1994.

 

5.1. Marchés de travaux

Dans la lettre d'observations du 16 juin 1994, portant sur les exercices 1988 à 1991, la Chambre avait relevé que la combinaison des procédures d'appel d'offres restreint puis de marchés de reconduction, passés sans respecter les conditions fixés par le code des marchés publics, faussait gravement le jeu de la libre concurrence entre les soumissionnaires. Elles relevait également des anomalies dans la dévolution des marchés de maîtrise-d'oeuvre, telles que l'absence de mise en concurrence, ou encore le début de la mission avant notification du marché.

Au cours de la période sous revue, le SIDESOL a passé des marchés à commandes, renouvelables par tacite reconduction sans que leur durée totale puisse excéder 3 ans, pour le renouvellement, renforcement et extension du réseau des canalisations. Cette procédure des marchés à commandes a été appliquée à tort à des travaux d'infrastructures lourdes programmés par tranches, qui pouvaient faire l'objet de marchés à tranches conditionnelles.

La Chambre prend acte de la déclaration du président du SIDESOL selon laquelle, à partir de 1995, la procédure de l'appel d'offres serait désormais systématiquement utilisée pour les marchés de travaux.

 

5.2. Annulation d'un marché de maîtrise d'oeuvre dit "à bons de commandes"

S'inspirant de la procédure du marché à commandes, le SIDESOL avait voulu l'étendre aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Son président signait le 1er février 1994 un marché de maîtrise d'oeuvre à bons de commande relatif à des travaux d'extension, renforcement et renouvellement des ouvrages d'alimentation en eau potable. A la suite de la décision du Préfet de déférer ce marché devant le tribunal administratif dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, le conseil syndical du SIDESOL décidait au cours de sa séance du 3 septembre 1994 d'annuler le marché en question.

Par la suite, la maîtrise d'oeuvre du programme 1995 a fait l'objet de deux marchés distincts, la procédure de passation retenue étant celle des marchés négociés prévue à l'article 314 bis du code des marchés publics.

Pour la Chambre, ces pratiques successives de marchés à commandes ou fractionnés semblaient relever d'une même volonté de confier la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des projets au même intervenant. Elle prend acte de la déclaration du président du SIDESOL selon laquelle il n'a plus été passé de marché à commandes en maîtrise d'oeuvre, mais un marché distinct pour chacune des opérations du syndicat, et qu'il y a donc autant de publicité que d'opérations.

La Chambre enregistre avec intérêt l'affirmation selon laquelle cette pratique a permis d'obtenir des conditions plus avantageuses sur le marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de renforcement, le taux de rémunération du maître d'oeuvre étant passé de 6 % en 1994 à 4,9 % en 1996.

 

5.3. Honoraires :

Les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont parfois insuffisamment détaillés. Par exemple :

Exercice 1992 - art. 233.82 - mandat n° 121 - 22 798,48 F :

La facture du cabinet MERLIN jointe à ce mandat indique qu'il s'agit d'honoraires pour travaux complémentaires d'alimentation en eau potable, sans autre précision. La lettre de commande du 9 août 1991 à laquelle il est fait référence a été produite par le comptable dans le cadre de l'instruction car elle n'était pas jointe au mandat. Cette lettre n'apporte pas de précisions sur les travaux en question.

Il conviendrait de veiller à ce que soient précisés les travaux (tranche, localisations, etc.) auxquels se rapportent les honoraires.

 

 

6. LES COMPTES RENDUS DU FERMIER

Le chapitre 15 du traité d'affermage prévoit la production par le fermier d'un compte rendu technique et d'un compte rendu financier.

En fait, jusqu'en 1993, la Société fermière a produit un compte rendu d'exploitation correspondant au compte rendu technique, sans produire le compte rendu financier. Ce n'est qu'à partir de 1993 qu'un compte rendu financier est disponible. Il est observé que le compte rendu technique ne comporte aucun chiffrage en ce qui concerne les travaux de renouvellement et de grosses réparations effectués ou à effectuer.

Le compte rendu financier 1993 n'est pas conforme à ce que prévoit le cahier des charges (art. 82). Il devrait comporter en effet :

a) en dépenses, le montant correspondant aux divers travaux figurant au compte rendu technique et l'évolution de celui-ci par rapport aux dépenses de l'exercice antérieur.

b) en recettes, le détail des recettes de l'exploitation faisant apparaître les produits de la vente de l'eau avec indication de leur assiette, des travaux et des prestations exécutés en application du contrat d'affermage et l'évolution de ces recettes par rapport à celles de l'exercice antérieur.

De surcroît le fermier doit produire un état annexe détaillant, avec indication de leur assiette, les recettes perçues pour le compte de la collectivité, (surtaxe par exemple), et les recettes perçues pour le compte de tiers, (agences de bassin et fonds national d'adduction d'eau par exemple).

Aucun détail n'apparaît sur l'état des recettes, seule la consommation globale facturée est indiquée pour un montant de 2 717 226 m3, qui ne correspond d'ailleurs pas au volume vendu aux abonnés mentionné sur le compte rendu d'exploitation, soit 2 896 952 m3.

La Chambre constate la défaillance de la société fermière et le défaut de contrôle de l'autorité syndicale jusqu'en 1993 en ce qui concerne l'absence de compte rendu financier. Elle rappelle qu'en application de l'article 80 du traité d'affermage, la non production de ce compte rendu constitue une faute contractuelle qui doit être sanctionnée, dans les conditions définie à l'article 46 du traité d'affermage, par une pénalité fixée à 1 % du montant des recettes du fermier pour l'année précédente. Cette production est désormais légalement obligatoire en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.

Le compte rendu financier 1994 reste sommaire et le fermier ne peut arguer que son compte rendu serait conforme aux dispositions de la loi du 8 février 1995, qui ne comporte, au demeurant, aucune prescription de détail quant au contenu dudit compte rendu, pour se soustraire à celles prévues par le cahier des charges types qui restent, au cas d'espèce, la loi des parties.

 

 

7. COMPARAISON DES COMPTES RENDUS FINANCIERS 1993 ET 1994

Le tableau ci-annexé (annexe n° 2), reprend les données figurant aux deux comptes rendus financiers remis au SIDESOL pour 1993 et 1994, pour autant que leur présentation, modifiée d'un exercice à l'autre, le permette.

La Chambre constate l'évolution erratique de certains postes. Globalement, les charges ont diminué, passant de 14 124 KF à 13 793 KF. Cela est dû à la réduction de près de la moitié des postes entretien, véhicules et services communs du siège. En revanche, d'autres postes ont connu une augmentation importante, tels que les compteurs (+52 %), la provision de renouvellement (+16,6 %) ou encore les services communs du centre et de la région (+10,5 %). Le poste "biens propres du fermier" apparaît en 1994 pour un montant de 251 KF.

L'analyse poste à poste est perturbée par des changements de méthode affectant certains postes. Selon les explications de la SDEI, l'augmentation du poste compteurs provient de l'ajout de l'évaluation économique de la charge de main d'oeuvre relative à ce poste. Corrélativement la charge d'entretien serait allégée. Une meilleure appréciation de la limite entre entretien et renouvellement, aurait entraîné un transfert entre ces deux postes. Les biens propres du fermier, globalisés en 1993 avec les amortissements du siège social, ont été affectés en 1994 dans les centres. L'examen détaillé de ces postes est effectué plus avant.

 

 

8. VERIFICATION DU COMPTE RENDU FINANCIER 1994 AUPRES DE LA SDEI

Le compte rendu financier 1994 a été vérifié auprès de la SDEI en application de la loi n° 95.127 du 8 février 1995 .

Il existe quatre niveaux de fonctions et de répartition des charges . Aux charges propres du réseau affermé, s'ajoutent les charges ventilées du centre, de la région et du siège.

 

8.1. Répartition des charges communes

Les modalités de répartition varient selon le niveau fonctionnel et le type d'activité, le service clientèle faisant l'objet de clés distinctes. Le système de répartition des charges communes a été modifié en 1994.

La Chambre s'étonne que le SIDESOL n'ait pas été informé des modifications intervenues dans les clés de répartition des dépenses imputées au contrat d'affermage.

 

8.1.1. La répercussion des frais de siège sur la région

Les frais de siège sont répartis entre les directions régionales en fonction de la valeur ajoutée pour les services communs et du nombre de factures émises pour le service des abonnés.

Valeur ajoutée région 91 266 KF. Valeur ajoutée siège 311 060 KF. Indice 29,34 %

En application de cette clé, 29,34 % de la charge des services communs du siège sont imputés à la direction régionale Rhône-Loire.

A la demande du rapporteur, la SDEI a produit un état faisant apparaître pour la région et le siège les postes pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Il ne s'agit cependant pas d'un document comptable probant, comme le serait par exemple l'état des soldes intermédiaires de gestion, ou tout autre document certifié par un commissaire aux comptes.

La valeur ajoutée globale de la SDEI, s'élève à 321 230 KF. Ce montant n'est que légèrement supérieur à celui retenu pour la gestion des contrats qui ne représente qu'une partie, certes prépondérante, des activités de la SDEI, celle-ci réalisant également des travaux remboursables et des prestations de service. La part de valeur ajoutée correspondant à ces derniers travaux serait ainsi particulièrement faible.

Le choix de la valeur ajoutée ou du chiffre d'affaires comme clé de répartition n'est pas neutre mais entraîne au contraire des différences très importantes au niveau des quotes parts imputées au centre et par voie de conséquence au SIDESOL :

valeur ajoutée : centre : 30136 / siège : 311060 = rapport 9,68 % CA centre : 33392 / CA siège retraité : 534 000 = rapport 6,20 %

La valeur ajoutée prise en compte englobe les salaires, les impôts, les amortissements ainsi que le résultat brut. Cela signifie que plus le résultat de l'entité région ou centre est important et plus la quote-part de charges supportée par cette entité sera importante. Il s'ensuit que la répartition des charges en fonction de la valeur ajoutée tend à alourdir la quote-part des entités générant un résultat positif et inversement à alléger celle des contrats éventuellement déficitaires. Ainsi, il n'est pas exclu que le système de répartition en fonction de la valeur ajoutée, entraîne un transfert de charges indirectes des contrats les moins rentables sur les contrats qui le sont plus, modifiant ainsi la configuration des résultats.

La Chambre constate qu'en l'absence de vérification de la comptabilité générale de la société, il n'est pas possible d'établir la validité des bases de répartition des charges communes. Elle suggère, en conséquence, que dans le cadre d'une mission complémentaire, le commissaire aux comptes certifie la validité du système de répartition mis en place.

 

8.1.2. La répercussion des frais de région sur le centre

Les frais communs des régions (y compris les frais de siège susvisés) sont aussi répartis entre les centres en fonction de la valeur ajoutée, à l'exception du service abonné dont la clé de répartition est le nombre d'abonnés (et non plus les facturations). Pour 1994, ces clés ont été les suivantes (tableau 4) :

Valeur ajoutée : - région : 91.266 ; - centre 30.136 ; coefficient : 0,33 %

Dans ce cas là également, la Chambre ne dispose pas d'un document comptable certifié relatif au calcul de la valeur ajoutée, ce qui renvoie à la proposition précédente.

 

8.1.3. La répercussion des frais de centre sur le SIDESOL

Les frais de centre sont répartis entre les contrats non plus en fonction de la valeur ajoutée mais du chiffre d'affaires, à l'exception là aussi du service clients et relevés dont la clé reste le nombre d'abonnés.

Chiffre d'affaires : SIDESOL : 13 467 KF ; centre : 33 392 KF ; coefficient : 0,403.

La SDEI n'a pas produit de document comptable certifié établissant le chiffre d'affaires du centre d'exploitation.

En conséquence, les clés de répartition n'apparaissent pas établies de manière incontestable en ce qui concerne la valeur ajoutée, dont il n'a pas été possible de vérifier le montant à partir de documents comptables certifiés.

La prise en compte de paramètres différents en fonction du niveau de répartition: -factures émises puis nombre d'abonnés ; valeur ajoutée puis chiffre d'affaires - introduit une discontinuité critiquable dans l'enchaînement des critères de répartition.

La Chambre invite la SDEI à mettre en place rapidement des clés de répartition qui soient homogènes sur l'ensemble du processus, aucun obstacle majeur, si ce n'est l'affinement des informations retraitées en comptabilité analytique, ne paraissant s'y opposer.

 

8.2. Les charges directement rattachées au contrat SIDESOL

En plus de la quote part de charges communes en provenance du siège, de la région et du centre, la part de charges la plus importante reste pour le SIDESOL celle des frais directs répartis en fonction d'une comptabilité analytique. La SDEI a produit des extraits du grand livre analytique faisant apparaître le détail des charges affectées au contrat. Les principaux postes sont évoqués ci-après.

 

8.2.1. Les dépenses techniques d'exploitation

* Main d'oeuvre directe

Rares sont les personnels affectés sur un seul contrat. Les agents sont plutôt des techniciens intervenant sur plusieurs contrats en fonction de leur domaine de compétence. Les personnels remplissent une fiche mensuelle d'activité permettant de répartir leur charge de travail en fonction du temps réel passé pour chaque contrat, chaque activité étant affectée d'un code différent.

Les dépenses directes de personnel sont imputées mensuellement en comptabilité analytique au prorata des salaires, en fonction du nombre d'heures effectuées. Il apparaît qu'une vingtaine de techniciens travaillent partiellement pour le SIDESOL, pour un nombre d'heures mensuelles ayant varié de 1457 en janvier 1994 à 1662 en décembre 1994, soit environ l'équivalent de 10 agents temps plein. Rapportée au nombre d'heures totales travaillées, la part du SIDESOL est de l'ordre de 1 %.

En plus des personnels techniques susvisés affectés principalement aux contrats, sont répartis en main d'oeuvre directe des frais de personnel de la région ou du centre (techniciens, ingénieurs), sans affectation particulière à un contrat donné. La répartition des charges se fait sur la base du nombre d'heures consacrées à l'activité "eau", le montant obtenu étant lui-même affecté des coefficients de répartition susvisés en fonction de la valeur ajoutée (siège, région) ou du chiffre d'affaires (centre).

Il existe pour la main d'oeuvre directe un contrôle interne des heures effectuées par rapprochement entre le total des salaires répartis en comptabilité analytique et le total des salaires versés imputé en comptabilité générale. Un état annuel a été produit faisant apparaître un montant total de dépenses de main d'oeuvre directe réparties de 253 202 KF pour la SDEI, soit la quasi intégralité des dépenses de personnel apparaissant au compte de résultat de la société qui s'élèvent à 255 525 KF. Ce constat rejoint celui effectué précédemment concernant la valeur ajoutée.

Au total sont affectés sur le SIDESOL 3 974 366 F, soit 1,55 % des dépenses de personnel de la SDEI.

La Chambre constate que 57,81 % des dépenses de personnel mises à la charge du SIDESOL sont des dépenses indirectes, ou du moins traitées comme telles dans leur répartition, car si certaines de ces dépenses concernent bien le contrat, elles ne sont pas identifiées en tant que telles en comptabilité analytique. La recherche d'un affinement de celle-ci parait donc pouvoir constituer une piste conduisant à une meilleure imputation des charges au contrat.

* Véhicules

La SDEI gère son parc de véhicules par l'intermédiaire de sa filiale SLA avec laquelle elle passe des contrats de location de longue durée. De ce fait, la SDEI se place hors secteur concurrentiel pour la gestion de ce poste important.

Chaque véhicule est affecté et suivi par agent. Les frais s'y rapportant (location, assurances, carburants, taxes, entretien) sont suivis en comptabilité analytique par véhicule et sont répartis en fonction du même critère du temps passé par agent affectataire sur chaque contrat.

Des balances analytiques mensuelles par véhicule ont été produites faisant apparaître les frais mensuels de véhicules et de carburants. Mais les factures correspondantes n'ont pas été produites. On ignore ce que représente globalement le coût total des véhicules de la société ainsi que la part de ceux affectés aux contrats.

La Chambre s'interroge sur la pertinence du critère du temps passé comme facteur de répartition de la charge des véhicules. En effet, celui-ci tend à alourdir la charge des syndicats consommateurs de main d'oeuvre. En ce qui concerne le SIDESOL, le résultat obtenu apparaît toutefois plus avantageux que celui de l'année 1993 où sa quote part était calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les seuls véhicules affectés au centre, ce qui donnait pour le poste véhicules la somme de 495 378 F. Dans le compte rendu 1994, deux lignes véhicules apparaissent d'un montant de 173 644 F et de 79 427 F soit au total 253 071 F. Ces deux méthodes de calcul donnent des résultats différents de 242 307 F, ce qui montre l'importance de l'incidence des critères de répartition retenus.

* Entretien des ouvrages, des réseaux et des branchements

Ces 3 postes totalisent la somme de 752 423 F. Les factures demandées et produites pour les travaux effectués par des entreprises ne permettent pas dans tous les cas d'établir avec certitude qu'il s'agit bien de travaux concernant le SIDESOL. En effet, certaines factures parmi les plus importantes concernent des travaux effectués pour plusieurs syndicats sans distinction. Dans ce cas les services de la SDEI indiquent la ventilation de la somme soit sur la facture, soit sur un bon de commande annexé, sans autre explication. Une facture de la société UNIMATE n° 74501 du 30/09/1994 ne comportait pas la répartition entre contrat SIDESOL et autres.

Les factures à imputation multiples devraient indiquer clairement les contrats concernés soit directement, soit au moyen d'une ventilation établie par la SDEI.

 

8.2.2. Le coût du matériel centre et région

Cette rubrique comporte 2 postes

* Compteurs : le coût de mise à disposition des compteurs (fourniture et entretien) avait été estimé pour 1994, d'après des barèmes professionnels, à 45 F en moyenne par abonné (15 192), soit un total de 683 640 F. Ce prix résulterait d'une moyenne pondérée des coûts d'amortissement techniques et financiers des compteurs en fonction de leur diamètre. Le compte d'exploitation 1993 indique en revanche un montant de 448 470 F pour 14 806 abonnés soit en moyenne 30 F par abonné. La seule explication qui ait été fournie relative à cette augmentation de 50 % est qu'en 1993, le calcul avait intégré l'évaluation économique de la charge de main d'oeuvre relative à ce poste.

Les compteurs doivent être changés ou contrôlés tous les 10 ans. Aucun document n'est disponible sur l'état et le remplacement des compteurs.

* Biens propres du fermier (secteur et région)

Le fermier impute à l'exploitation le coût de ses équipements. Ce coût est obtenu en ajoutant au montant des amortissements techniques une rémunération de la valeur nette comptable de ces équipements au taux de 10,5 %.

D'après le tableau susvisé, le centre d'exploitation de Brignais représente globalement 25 % du coût des équipements des secteurs et de la région Rhône-Loire, soit 531 612 F sur 2 084 233 F, alors que le poste installations générales représente 41,1 % du coût total de ces équipements. La région ne supporte pour sa part que 16 % des installations générales, soit 144 760 F. Or, le centre et la région sont installés dans les mêmes bâtiments, étant observé que pour ceux-ci, les frais de nettoyage sont répartis paritairement pour le poste "services communs- entretien bâtiment et main d'oeuvre". Interrogée sur ce point, la SDEI a indiqué ne pas avoir trouvé de biens affectés au centre qui devraient être rattachés à la région.

La Chambre s'étonne, compte tenu de leur installation dans des locaux communs, de la disproportion que représente le poste "installations générales" entre le centre de Brignais et la région.

 

8.2.3. La garantie de renouvellement

En application de l'article 25 du traité d'affermage, le fermier est tenu d'assurer le renouvellement des matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques, compteurs et branchements, avec une exception pour ces derniers concernant ceux réalisés lors de renforcements ou d'extensions des réseaux, qui incombent au délégant.

Afin de faire face aux risques économiques liés à ses obligations, le fermier impute en charge sur le compte rendu financier du contrat d'affermage une garantie de renouvellement. En 1994, ce poste d'un montant de 2 130 000 F se décompose en :

- électromécanique : 1 200 000 F. - branchements : 607 000 F. - appareillage hydraulique 323 000 F.

Ce poste ne correspond pas à des dépenses réelles mais à des provisions constituées pour tenir compte du risque économique lié au fonctionnement des installations sur toute la durée du contrat. Il s'agit là d'une sorte d'amortissement technique calculé en fonction de la durée de vie de ces équipements.

 

8.2.3.1. Le calcul de la garantie de renouvellement est différent selon le type d'appareillage :

* L'appareillage hydraulique des réseaux et des réservoirs fait l'objet d'une évaluation de 16 MF. Sa durée de vie étant estimée à 50 ans, la provision annuelle est obtenue en divisant la valeur de l'appareillage par 50, ce qui donne 323 000 F.

* L'équipement des réseaux constitue la part la plus importante de ces appareillages. Le total des robinets, vannes, réducteurs de pression , ventouses soupapes, etc...est estimé globalement par la SDEI à 14 031 KF. Le détail de évaluations fournies par la SDEI s'élève à 13 347 KF, auquel elle ajoute 684 KF représentant les tronçons de canalisations à l'intérieur des ouvrages de production d'eau (puits, stations de pompage, surpresseurs) et dont le renouvellement est à la charge de la SDEI.

* L'équipement des réservoirs est évalué à 1 548 KF, soit 973 KF de matériel électromécanique et 573 KF de canalisations. La encore, il s'agirait de segments de canalisations à l'intérieur des réservoirs à la charge de la SDEI. Cette dernière ajoute à l'équipement des réservoirs les installations en protégeant l'accès : serrurerie, clôtures ...

* L'appareillage électromécanique est évalué par la SDEI à 11 122 KF, alors que le SIDESOL, pour sa part l'a inscrit à son inventaire pour 7 456 KF. Les bases d'évaluation retenues sont différentes : - valeur d'achat pour le SIDESOL; -valeur à neuf actualisée pour la SDEI. Pour calculer sa provision, la SDEI prend en compte la valeur résiduelle de chaque type d'équipement et la divise par sa durée de vie restante. La provision ainsi obtenue pour 1994 est de 1 200 000 F.

* Les branchements font l'objet d'un calcul encore différent.

Considérant qu'il existe 15.191 branchements d'une durée de vie moyenne de 50 ans, la SDEI estime qu'elle doit en théorie renouveler chaque année 303,82 branchements, le coût moyen d'un branchement étant estimé par elle à 5 000 F. Elle a indiqué que la majorité des branchements seront à changer à partir de l'an 2000 mais n'a étayé par aucun document cette affirmation.

Dès lors, elle provisionne les renouvellements de branchements pour 8 ans, soit la durée du contrat restant à courir à partir de l'an 2000, mais en étalant cette charge sur la durée totale du contrat, soit 20 ans, ce qui donne le calcul suivant :

Provision pour renouvellement des branchements :

303, 82 x 5000 F x 8/20 = 607 640 F

Ce calcul présuppose que tous les renouvellements de branchements soient supportés par la SDEI, ce qui n'est pas le cas. En effet, l'article 26 du cahier des charges fait supporter au syndicat les branchements renouvelés à l'occasion de renforcements du réseau ainsi que les remplacements de branchements lors de changements de canalisations. Selon son président, le syndicat a assuré le renouvellement de 125 branchements en 1994 au cours d'opérations de renouvellement des réseaux, soit plus du tiers de la base de calcul de la SDEI, qui devrait être réduite à due concurrence. Par ailleurs, seuls les branchements posés avant 1958 seront à renouveler dans le cadre de ce contrat (durée de vie 50 ans). De plus, 15 191 est le nombre d'abonnés, or dans les habitations collectives, plusieurs abonnés sont recensés alors qu'il n'y a qu'un seul branchement.

Il a été demandé à la SDEI de produire un tableau de calcul de la garantie de renouvellement comparable à un tableau d'amortissement. Les éléments de réponse apportés par la SDEI n'indiquent que la valeur des biens, sans distinction entre ceux remis par le syndicat et ceux déjà renouvelés et sans indication de leur durée de vie supposée, alors qu'ils sont censés être affectés d'une durée de vie restante servant de base au calcul de la provision. En l'état actuel des documents produits, le calcul de la provision n'apparaît pas suffisamment étayé. On ne dispose en outre d'aucun document sur l'état de renouvellement effectif des branchements année par année. Il serait nécessaire qu'à l'avenir la totalité de la garantie de renouvellement fasse l'objet d'une présentation claire et d'une justification précise.

 

8.2.3.2. Travaux de renouvellement réellement effectués

Le montant des renouvellements réellement effectués en 1994 est très en deçà du montant de la provision susvisée.

Dans la logique retenue par la SDEI qui est de couvrir le risque des travaux de renouvellement mis à sa charge par une provision, le montant réel des travaux de renouvellement exécutés apparaît pas dans le compte rendu financier. Le SIDESOL s'est inquiété pour 1994 de connaître le montant de ces travaux afin de le rapprocher du montant de la provision qui lui paraissait excessive. Les informations fournies par la SDEI ont varié à ce sujet. Sa lettre du 19 décembre 1994 fait état d'un montant de travaux de renouvellement des équipements électromécaniques de 644 900 F. Le tableau joint à la lettre adressée par la SDEI au SIDESOL le 24 mars 1995 indique pour sa part un total de travaux de 386 482,54 F, incluant outre les travaux réalisées par les fournisseurs, les dépenses de main d'oeuvre directe et de véhicules. Les chiffres afférents au renouvellement, communiqués dans les courriers des 19 décembre 1994 et 25 mars 1995 sont différents, car dans le premier étaient intégrés des travaux de renouvellement sur le puits n° 5 en cours au 31/12/1994 estimés à 250 000F, alors que le second état ne retient qu'une partie des dépenses relatives aux travaux immobilisés terminés.

La prise en compte des dépenses de main d'oeuvre et de véhicules majore le montant de opérations de renouvellement. Toutefois, leur prise en compte spécifique en comptabilité analytique doit en principe éviter tout double emploi avec les charges qui sont directement imputées sur le contrat SIDESOL. Il est observé que dans ce cas, les frais de véhicules ne semblent pas être établis en rapport direct avec le facteur temps de travail contrairement à ce qui a été indiqué par le fermier.

 

8.2.3.3. Sur le principe de la garantie de renouvellement

Le fermier justifie l'existence d'une telle garantie au motif que dans le contrat d'affermage, il gère le service à ses risques et périls, et qu'il doit donc prendre toutes garanties, notamment en matière de renouvellement, pour pouvoir assurer ses engagements. Il constitue ainsi des réserves techniques qui lui permettent de faire face, sur la durée du contrat aux dépenses qu'il aura à engager. Toujours selon le fermier, ce mécanisme serait analogue à celui qui prévaut en matière d'assurance. Il s'ensuit pour lui que le solde négatif ou positif constaté en fin de contrat doit se traduire par l'enregistrement d'une charge ou d'un produit dans la comptabilité du fermier, mais non par le reversement à la collectivité, puisque le fermier couvre ses engagements à ses risques et périls.

Ainsi, cette garantie est présentée tantôt comme une provision, tantôt comme une prime d'assurance.

En ce qui concerne l'imputation sous forme de provision dans les comptes sociaux, il n'y a pas stricte adéquation entre celle-ci et le montant de la garantie de renouvellement. La SDEI explique l'absence de concordance par un changement de méthodes comptables survenu en 1992, qui aurait nécessité une montée en charge progressive de façon à étaler sur plusieurs exercices ce changement. Par ailleurs, certains éléments ne figurent pas dans la base des immobilisations pour le calcul comptable des provisions de renouvellement, ce qui explique certaines particularités.

Il en est ainsi de la détermination des provisions pour remise en état des réseaux. Pour chaque contrat, il est procédé à une estimation des dépenses devant survenir pendant sa durée. La provision pour remise en état est dotée de façon linéaire (en francs constants), d'un montant égal à la moyenne annuelle des dépenses estimées. Pour les biens autres que les réseaux, la base de calcul de la provision correspond à la valeur de renouvellement estimée du bien. Il n'y a pas de provision pour les branchements.

Il découle de ce qui précède qu'actuellement, les provisions comptables sont inférieures au montant des garanties de renouvellement. Si l'on excepte l'explication conjoncturelle de ce décalage, il apparaît qu'à terme, il devrait y avoir concordance entre les garanties de renouvellement de l'équipement électromécanique et les provisions comptables. Cette concordance devrait pouvoir être vérifiée dans les comptes sociaux par le commissaire aux comptes, de même que l'explication des écarts éventuels, dans un but à la fois de certification de la sincérité des comptes et de l'exactitude de la part imputée au contrat en garantie de renouvellement.

En ce sens, la Chambre considère qu'il serait de bonne gestion de s'inspirer des recommandations élaborées par le Conseil général des ponts et chaussées dans son vade mecum à l'usage des services de l'équipement qui préconise la fixation contractuelle des modalités et bases de calcul des provisions de renouvellement pour les installations soumises à cette obligation, et la production par le délégataire d'un compte rendu annuel détaillé des provisions constituées et de celles effectivement réalisées.

Cependant, la constitution de provisions comptables en vue de faire face aux obligations de renouvellement ne signifie pas pour autant que l'on puisse accepter l'amalgame entre ce mécanisme comptable et celui d'une prime d'assurance qui serait supportée par l'usager et conservée par la société qui serait en ce cas son propre assureur. En effet, la provision pour renouvellement des immobilisations concédées ne constitue pas une prime de risque mais est conçue comptablement et fiscalement pour couvrir des dépenses prévisibles.

En conséquence, la Chambre observe que le fermier a introduit dans les charges du contrat une garantie de renouvellement qui n'est pas prévue contractuellement, qui n'est que partiellement justifiée par des provisions comptables et dont l'emploi n'est pas justifié à hauteur de son montant. Il en résulte que l'application de cette garantie peut avoir pour effet de majorer artificiellement le prix de l'eau, en entraînant la collectivité à adopter un tarif au delà de l'équilibre du contrat.

Dans ces conditions, la part excédentaire prélevée sur l'usager, qui correspond à la garantie de renouvellement non employée, ne peut être considérée comme des fonds propres du fermier mais devrait être réaffectée au service de l'eau ou reversée dans la caisse du comptable public. En effet, à l'exception de sa rémunération qui lui est définitivement acquise, le délégataire est seulement le gestionnaire des fonds qu'il perçoit et la collectivité a le devoir de s'assurer qu'il les utilise au mieux.

C'est pourquoi la Chambre estime qu'il appartient au concédant d'exiger la production du compte rendu détaillé des dépenses de renouvellement depuis le début du contrat (1988) et d'obtenir le reversement de la différence entre le montant de la dotation de garantie et son emploi, sauf à en renégocier l'utilisation pour la durée restant à courir du contrat.

En effet, si la fin du contrat apparaît bien comme l'échéance ultime permettant d'apprécier le montant du trop perçu éventuel sur la garantie de renouvellement, il parait envisageable de prévoir en cours de contrat des étapes de validation du montant des garanties et de leur emploi, tous les 5 ans par exemple, s'agissant d'une période suffisamment probante pour juger de l'adéquation entre le calcul de la garantie et son utilisation.

En conclusion, la production d'un compte rendu financier suffisamment détaillé par le fermier apparaît comme une condition nécessaire pour une meilleure information du syndicat et des usagers. La recherche d'une évaluation incontestable de la charge du syndicat suppose :

Le calcul des provisions de renouvellement devrait être établi sur une base arrêtée d'un commun accord entre le fermier et le syndicat puisqu'elle porte sur du matériel appartenant principalement à ce dernier. Encore importe-t-il qu'il n'y ait pas de double compte, ce système de provision de renouvellement devant exclure, d'une part, la prise en compte du même matériel au niveau des amortissements pratiqués par le syndicat, et d'autre part, l'imputation à la charge du syndicat des dépenses effectives de renouvellement du matériel en question.

En tout état de cause la certification du compte rendu financier du fermier par un commissaire aux comptes apparaît souhaitable pour l'avenir, dans la mesure où un tel acte donnerait des garanties sur la valeur des données comptables figurant sur ce document.

 

Extrait(s) 1 :

Le fermier doit produire un état annexe détaillant, avec indication de leur assiette, les recettes perçues pour le compte de la collectivité, (surtaxe par exemple), et les recettes perçues pour le compte de tiers, (agences de bassin et fonds national d'adduction d'eau par exemple). (...)

La chambre constate la défaillance de la société fermière et le défaut de contrôle de l'autorité syndicale jusqu'en 1993 en ce qui concerne l'absence de compte rendu financier. Elle rappelle qu'en application de l'article 80 du traité d'affermage, la non-production de ce compte rendu constitue une faute contractuelle qui doit être sanctionnée, dans les conditions définies à l'article 46 du traité d'affermage, par une pénalité fixée à 1 % du montant des recettes du fermier pour l'année précédente. Cette production est désormais légalement obligatoire en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.

Le compte rendu financier 1994 reste sommaire et le fermier ne peut arguer que son compte rendu serait conforme aux dispositions de la loi du 8 février 1995, qui ne comporte, au demeurant, aucune prescription de détail quant au contenu dudit compte rendu, pour se soustraire à celles prévues par le cahier des charges type, qui restent, au cas d'espèce, la loi des parties.

 

Extrait(s) 2 :

Les frais de centre sont répartis entre les contrats non plus en fonction de la valeur ajoutée mais du chiffre d'affaires, à l'exception là aussi du service clients et relevés dont la clé reste le nombre d'abonnés.

Chiffre d'affaires : SIDESOL : 13 467 KF ; centre : 33 392 KF ; coefficient : 0,403.

La société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) n'a pas produit de document comptable certifié établissant le chiffre d'affaires du centre d'exploitation.

En conséquence, les clés de répartition n'apparaissent pas établies de manière incontestable en ce qui concerne la valeur ajoutée, dont il n'a pas été possible de vérifier le montant à partir de documents comptables certifiés.

La prise en compte de paramètres différents en fonction du niveau de répartition : - factures émises puis nombre d'abonnés ; valeur ajoutée puis chiffre d'affaires - introduit une discontinuité critiquable dans l'enchaînement des critères de répartition.

La chambre invite la SDEI à mettre en place rapidement des clés de répartition qui soient homogènes sur l'ensemble du processus, aucun obstacle majeur, si ce n'est l'affinement des informations retraitées en comptabilité analytique, ne paraissant s'y opposer.

 

Extrait(s) 3 :

Sur le principe de la garantie de renouvellement

Le fermier justifie l'existence d'une telle garantie au motif que dans le contrat d'affermage, il gère le service à ses risques et périls, et qu'il doit donc prendre toutes garanties, notamment en matière de renouvellement, pour pouvoir assurer ses engagements. Il constitue ainsi des réserves techniques qui lui permettent de faire face, sur la durée du contrat, aux dépenses qu'il aura à engager. Toujours selon le fermier, ce mécanisme serait analogue à celui qui prévaut en matière d'assurance. Il s'ensuit pour lui que le solde négatif ou positif constaté en fin de contrat doit se traduire par l'enregistrement d'une charge ou d'un produit dans la comptabilité du fermier, mais non par le reversement à la collectivité, puisque le fermier couvre ses engagements à ses risques et périls.

Ainsi, cette garantie est présentée tantôt comme une provision, tantôt comme une prime d'assurance.

En ce qui concerne l'imputation sous forme de provision dans les comptes sociaux, il n'y a pas stricte adéquation entre celle-ci et le montant de la garantie de renouvellement. La SDEI explique l'absence de concordance par un changement de méthodes comptables survenu en 1992, qui aurait nécessité une montée en charge progressive de façon à étaler sur plusieurs exercices ce changement. Par ailleurs, certains éléments ne figurent pas dans la base des immobilisations pour le calcul comptable des provisions de renouvellement, ce qui explique certaines particularités.

Il en est ainsi de la détermination des provisions pour remise en état des réseaux. (...)

Cependant, la constitution de provisions comptables en vue de faire face aux obligations de renouvellement ne signifie pas pour autant que l'on puisse accepter l'amalgame entre ce mécanisme comptable et celui d'une prime d'assurance qui serait supportée par l'usager et conservée par la société qui serait en ce cas son propre assureur. En effet, la provision pour renouvellement des immobilisations concédées ne constitue pas une prime de risque, mais est conçue comptablement et fiscalement pour couvrir des dépenses prévisibles.

En conséquence, la chambre observe que le fermier a introduit dans les charges du contrat une garantie de renouvellement qui n'est pas prévue contractuellement, qui n'est que partiellement justifiée par des provisions comptables et dont l'emploi n'est pas justifié à hauteur de son montant. Il en résulte que l'application de cette garantie peut avoir pour effet de majorer artificiellement le prix de l'eau, en entraînant la collectivité à adopter un tarif au-delà de l'équilibre du contrat.

Dans ces conditions, la part excédentaire prélevée sur l'usager, qui correspond à la garantie de renouvellement non employée, ne peut être considérée comme des fonds propres du fermier mais devrait être réaffectée au service de l'eau ou reversée dans la caisse du comptable public. En effet, à l'exception de sa rémunération qui lui est définitivement acquise, le délégataire est seulement le gestionnaire des fonds qu'il perçoit et la collectivité a le devoir de s'assurer qu'il les utilise au mieux.

C'est pourquoi la chambre estime qu'il appartient au concédant d'exiger la production du compte rendu détaillé des dépenses de renouvellement depuis le début du contrat et d'obtenir le reversement de la différence entre le montant de la dotation de garantie et son emploi, sauf à en renégocier l'utilisation pour la durée restant à courir du contrat.