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Chambre Régionale des Comptes Ile-de-France
Lettre d'observations définitives du 07/09/2000 sur la gestion de la production et de la distribution de l'eau potable et non potable à Paris

 

Lettre d'observations au maire

Le Président

N°/G/35/93/101/00-660E
Noisiel, le 7 septembre 2000

N° 00-0131 R

RECOMMANDE AVEC A.R.

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la version définitive des observations arrêtées par la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la production et de la distribution de l'eau potable et non potable à Paris.

Dès la plus proche réunion du conseil de Paris, ces observations devront lui être communiquées par vos soins dans les conditions de forme prévues par l'article L.241-11 du Code des juridictions financières (*).

Après cette réunion, les observations seront considérées comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

D'autre part, j'appelle votre attention sur le fait que les observations définitives ci-jointes sont issues pour partie de la vérification auprès de la SAGEP, de la CEP et de la SEF, délégataires de la ville de Paris, des comptes produits par ces sociétés à l'autorité délégante, dans les conditions prévues par la loi n° 95-127 du 8 février 1995.

L'article L.140-4-1 du Code des juridictions financières dispose qu'en cas de vérification des comptes du délégataire auprès de ce dernier, la Cour des comptes est tenue de communiquer à ce dernier les observations et autres suites définitivement retenues. Les Chambres régionales des comptes considèrent généralement que ce texte qui figure au titre IV du livre Ier du Code des juridictions financières leur est également applicable, sur le fondement de l'article L.241-2 du même code, qui renvoie audit titre IV.

Je vous informe que je me propose en conséquence de communiquer à la SAGEP, à la CEP et à la SEF celles des observations définitives qui les concernent. Dans le cas où vous contesteriez l'interprétation ci-dessus rappelée des articles L.241-2 et L.140-4-1 du Code des juridictions financières, je vous serais obligé de me le faire connaître sans délai.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma haute considération.

P.J. : lettre d'observations définitives

Extraits du Code des juridictions financières et de la loi n° 95-127 du 8 février 1995

Jean-Louis CHARTIER

(*) Article L.241-11, 2ème alinéa : "Les observations définitives formulées par la Chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée".

Monsieur Jean Tibéri,
Maire de Paris
4, place de l'Hôtel de ville
Hôtel de Ville
75196 Paris RP

- Extraits -
Code des juridictions financières

Article L.140-4-1 : "Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L.111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé" (Loi n° 95-127 du 08/02/1995).

Article L.241-2 : Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre 1er du présent code. "L'avis d'enquête visé à l'article L.140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes" (Loi n° 95-127 du 08/02/1995).

Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public

Article 9.-I : Il est inséré, dans le code des juridictions financières, un article L.140-4-1 ainsi rédigé :

Article L.140-4-1 : Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L.111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentées qu'ils estiment utiles.

"Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé".

II - L'article L.241-2 du Code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée :

"L'avis d'enquête visé à l'article L.140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes".

- S OM M A I R E -

PRESENTATION DU CONTROLE

1. LA DELEGATION CONFIEE A LA SAGEP :
1.1. La situation financière de la société :
1.1.1. Le compte de résultat
1.1.2. Le bilan
1.2. La mission patrimoniale de la SAGEP :
1.2.1. Le caractère incomplet du suivi patrimonial au bilan
1.2.2. La gestion financière du patrimoine :
a) Les aides de l'AESN et leur incidence sur les provisions de renouvellement
b) Le plan de renouvellement
1.3. La gestion des marchés de la SAGEP :
1.3.1. Les textes applicable
1.3.2. La pratique de la société
1.4. La qualité de l'eau
1.5. Le contrôle interne de la SAGEP
2. LA COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS :
2.1. Le contrat de délégation à la CEP du service de distribution de l'eau potable et non potable
2.2. Le compte rendu annuel de la délégation
2.3. Le coût de revient de la gestion des abonnés
2.4. Les recettes : la rémunération du service
2.5. La distribution
2.6. La rémunération du recouvrement des redevances
2.7. Les travaux de rénovation et de renouvellement
2.8. La garantie de renouvellement :
2.8.1. Le mode de calcul de la dotation annuelle
2.8.2. L'incidence de la transformation de la CEP en société en commandite par actions
2.8.3. La majoration de la garantie de renouvellement pour "rattrapage"
2.8.4. Un écart croissant entre le montant de la garantie de renouvellement et le montant de travaux correspondants
2.9. L'intégration des gains de trésorerie au résultat
2.10. L'appréciation de la marge réelle de la CEP
2.11. L'incidence du fonds spécial : la redevance d'usage de la mise de fonds
2.12. Les obligations de l'article 88 : l'entretien du réseau d'eau non potable
3. LA DELEGATION CONFIEE A LA SOCIETE EAU & FORCE :
3.1. Le contrat de délégation à la SEF du service de distribution de l'eau potable et non potable
3.2. La présentation du compte de délégation
3.3. L'examen du compte de délégation
3.4. Les charges de renouvellement et le mécanisme de la garantie de renouvellement :
3.4.1. Les charges de renouvellement
3.4.2. La garantie de renouvellement
3.5. Les autres charges : les contrôles de la Chambre
3.6. Les obligations au titre de l'entretien du réseau d'eau non potable
3.7. Les produits financiers
3.8. L'appréciation de la marge réelle de la SEF
4. LES INSUFFISANCES DES CONTRATS DE DELEGATION ET DE L'ORGANISATION JURIDIQUE ET FINANCIERE DU DISPOSITIF D'ENSEMBLE
4.1. La non conformité de certaines clauses des contrats conclus avec la SAGEP et avec les distributeurs à des dispositions du Code général des collectivités territoriales :
4.1.1. La suppression du compte spécial de travaux
4.1.2. Des charges mises à tort au compte des consommateurs par le contrat du 30 janvier 1987 :
4.1.2.1. Les redevances pour occupation du domaine public
4.1.2.2. Les fournitures gratuites d'eau :
a) Fourniture gratuite à la ville de Paris des volumes d'eau utilisés dans la lutte contre l'incendie
b) Fourniture gratuite d'eau à certains bénéficiaires de conventions particulières
4.1.3. L'insuffisance des clauses contractuelles relatives à la fin du contrat
4.2. Un contrôle incomplet des sociétés
4.3. L'absence d'un budget annexe de l'eau :
4.3.1. La nécessité d'un compte annexe de l'eau au budget de la ville de Paris
4.3.2. Les conséquences de l'absence d'un budget annexe de l'eau

OBSERVATIONS DEFINITIVES FORMULEES
par la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la production et de la distribution de l'eau potable et non potable à Paris

La production et la distribution de l'eau potable et non potable à Paris font l'objet de trois délégations de service public. Tandis que la production de l'eau a été déléguée à une unique société d'économie mixte, la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), sa distribution a été déléguée à deux sociétés privées, la Compagnie des eaux de Paris (CEP) pour la rive droite de la Seine et la Société eau et force (SEF) pour la rive gauche.

Le contrôle de la Chambre a été réalisé en application des dispositions de l'article L.211-8 du Code des juridictions financières qui l'habilitent à examiner la gestion des collectivités locales ainsi que des sociétés d'économie mixte et à vérifier les comptes produits par les délégataires aux autorités délégantes. Les investigations ont été menées conformément aux pouvoirs que l'article L.241-2 du même code confère aux magistrats instructeurs.

L'entretien préalable prévu par l'article L.241- 7 du Code des juridictions financières a eu lieu le 25 juin 1999 avec le secrétaire général de la ville de Paris.

Dans sa séance du 1er juillet 1999, la Chambre a retenu des observations à caractère provisoire qui, en application des articles L.241-9 et L.241-11 du Code des juridictions financières, ont été notifiées le 25 novembre 1999 à la ville de Paris qui a répondu le 9 février 2000 et, pour les extraits les mettant en cause, aux trois sociétés délégataires. En application des dispositions de l'article L.241-14 du même code, la Chambre a entendu à leur demande chacune des trois sociétés délégataires au cours du mois de février 2000, avant d'arrêter ses observations définitives lors de ses délibérations des 16 et 21 mars 2000. Le texte de ces observations définitives est adressé au maire de Paris, les délégataires étant également destinataires des extraits les concernant.

La Chambre a examiné les suites données aux observations définitives formulées le 18 octobre 1991 à l'occasion d'une précédente vérification. Elle s'est ensuite attachée à contrôler l'exécution par chacun des trois délégataires des missions qui lui étaient confiées, ainsi que la conformité à la réglementation du secteur de l'eau de l'ensemble du dispositif juridique, administratif et financier mis en place par la ville de Paris.

Afin de faciliter la compréhension des observations résultant de ces contrôles, il convient au préalable de rappeler certaines précisions concernant le contenu du prix de l'eau et son évolution à Paris.

La facture acquittée par les consommateurs comprend la rémunération des services de production et de distribution, les redevances d'assainissement, celles versées à l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN), les droits revenant aux Voies navigables de France, ceux bénéficiant au Fonds national des adductions d'eau et, enfin, la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Des enquêtes bi-annuelles de la Direction régionale de l'Equipement ont mesuré l'évolution du prix de l'eau en ne prenant en compte que la rémunération des services rendus par la SAGEP et les sociétés distributrices et les frais de compteur et d'entretien des branchements acquittés par les consommateurs. Entre 1984, année de la signature des contrats avec les distributeurs, et 1997, ce prix a varié de 2,60 F HT le m3 à 5,60 F HT le m3.

Les mêmes enquêtes permettent d'établir un parallèle entre les évolutions du prix de l'eau proprement dit et celles des diverses redevances. Le premier a augmenté de 118 % en francs courants, entre 1984 et 1998. Sur la même période, les redevances d'assainissement ont progressé de 296 % et les autres redevances de 485 %.

En 1997, le prix du mètre cube d'eau distribué à Paris (5,60 F HT) était un des moins élevés de la Région Ile-de-France (7,67 F HT en moyenne pondérée).

Les raisons de ce niveau relativement faible du prix de l'eau acquitté par les consommateurs parisiens sont diverses, une des principales étant la part importante de l'approvisionnement en eau de bonne qualité dont le traitement s'avère, en conséquence, moins coûteux.

 

1. LA DELEGATION CONFIEE A LA SAGEP

Par un contrat du 30 janvier 1987 qualifié de concession et modifié depuis par quatre avenants, la ville de Paris a confié à la SAGEP, société d'économie mixte créée à cette fin, la mission de produire et transporter l'eau potable et non potable à Paris, ainsi que celle de distribuer de l'eau à certains usagers. Aux termes des statuts modifiés du 8 novembre 1995, les principaux actionnaires de la SAGEP sont la ville de Paris (70 %), la Compagnie générale des Eaux-Vivendi (14 %) et la Lyonnaise des Eaux-Dumez (14 %).

La ville de Paris a en outre confié à la SAGEP la mission d'assurer, en son nom et pour son compte, le contrôle de l'exécution des deux contrats de distribution d'eau aux abonnés, conclus le 20 décembre 1984 avec la Société parisienne des eaux, devenue depuis la Société eau et force, et avec la Compagnie générale des eaux, qui s'est ensuite substitué sa filiale, la Compagnie des eaux de Paris.

La SAGEP assure ainsi des fonctions de production, de distribution et de coordination des divers intervenants du service de l'eau à Paris. De plus, la ville de Paris a demandé à la SAGEP de réaliser les programmes de rénovation et de modernisation des installations rendus nécessaires par le vieillissement de celles-ci et l'évolution vers une plus grande sévérité des normes de dépollution. A ces investissements évalués à 4,5 milliards de francs sur les quinze premières années du contrat s'ajoutent, depuis 1997, les travaux d'extension des réseaux. En conséquence, la SAGEP consacre actuellement plus de 400 MF par an à des travaux de renouvellement et d'extension.

Délégataire de la ville de Paris, la SAGEP présente annuellement ses comptes sociaux mais non le compte de la délégation dont elle a la charge. Juridiquement, l'existence de la société ne se confond pourtant pas avec le contrat unique de délégation.

Cette différenciation est d'ailleurs bien formulée par la loi du 8 février 1995 (article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales) qui prévoit que "le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comprenant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation ... ". Mise en ouvre, elle contribuerait d'ailleurs à satisfaire l'obligation de fournir un compte détaillé par délégation prévu à l'article R.324-2 du Code des communes.

La Chambre prend note de la réponse de la société selon laquelle elle opèrera une telle distinction dès l'exercice 2000.

 

1.1. La situation financière de la société :

Depuis 1991/1992, la gestion de la société s'inscrit dans un contexte de diminution permanente du volume de l'eau potable distribuée (le volume total consommé est passé de 2 47,8 millions de m3 en 1995 à 2 32,6 millions de m3 en 1997).Ce phénomène, qui a une incidence directe sur le chiffre d'affaires de la société, résulte à la fois de l'amélioration du rendement du réseau et de la baisse sensible de la consommation.

1.1.1. Le compte de résultat :

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice après impôts de 7,9 MF en 1997 contre 6,2 MF en 1995 et 4,4 MF en 1996. Le chiffre d'affaires net connaît une quasi-stagnation en 1997 avec 730 MF contre 727 MF en 1996, après le repli de 1996 (14,5 MF par rapport à 1995).

Le chiffre d'affaires est assuré, pour l'essentiel, par les ventes d'eau, qui représentent 94 % de la production vendue en 1995 et 1996 et 96 % en 1997. Compte tenu de l'érosion des volumes vendus, c'est à l'augmentation du prix au mètre cube (+ 11 centimes, soit + 4,9 %) résultant d'un avenant du 27 janvier 1997 au contrat du 30 janvier 1987, que la société doit la hausse de son chiffre d'affaires sur 1996/1997. Les ventes d'eau ont généré 700,9 MF en 1995, 687 MF en 1996 et 701,6 MF en 1997. De fait, la hausse du prix de 1997 n'assure que le maintien au niveau de 1995 du produit des ventes d'eau.

A la diminution des ventes d'eau, s'ajoute celle du produit des travaux, du fait de l'intégration dans les missions contractuelles de la SAGEP de la maîtrise d'ouvrage (ventes d'installation et de travaux aux tiers) et de la disparition, par conséquent, des rémunérations correspondantes (26,1 MF en 1995, mais 12,3 MF en 1997).Le produit des services (prestations de services, brevets, loyers pour l'essentiel) reste, quant à lui, quasi stable (16,1 MF en 1997 contre 17,6 MF en 1995).

Les produits d'exploitation, qui agrègent le chiffre d'affaires comptable, la production immobilisée, les reprises sur provisions, les charges refacturées et les transferts de charges passent de 866,23 MF en 1995 à 895,49 MF en 1996 avant de connaître un repli à 883,8 MF en 1997, sous l'empire de la forte fluctuation du poste transferts de charges, ainsi que des reprises sur provisions (104 MF, 25 MF en 1995,161,49 MF en 1996 et 134,5 MF en 1997).

En dépit de la baisse des volumes vendus (- 6,13 % sur la période 1995/1997), les charges d'exploitation, hors dotations aux amortissements et provisions, progressent de 8,36 % passant de 633,83 MF en 1995 à 686,85 MF en 1997. Les charges d'exploitation courante (soit hors investissement) progressent de 9,4 % passant de 431,89 MF en 1995 à 472,62 MF en 1997.

Les charges liées aux travaux de renouvellement fluctuent entre 201,94 MF en 1995, 193,77 MF en 1996 et 214,23 MF en 1997.

La dotation aux amortissements comprend deux composantes, les amortissements industriels et les amortissements de caducité. Les amortissements industriels, pratiqués de manière linéaire sur la durée de vie du bien, concernent les immobilisations mises dans la concession par la SAGEP et renouvelables pendant la durée du contrat. Ils sont en repli à 13,4 MF en 1997 contre 23,5 MF en 1995. Comme la période d'exécution du contrat est fixée à vingt-cinq ans et arrive à échéance le 31 décembre 2011, la variété de biens pouvant faire l'objet d'un amortissement industriel décroît par palier suivant le mode linéaire d'amortissement du bien.

Les amortissements de caducité ou financiers, destinés à permettre à la société de reconstituer les capitaux investis, sont calculés sur la valeur d'acquisition du bien divisée par le nombre d'années restant jusqu'à la fin du contrat. Ils rémunèrent, en quelque sorte, le coût d'opportunité de la mise de fonds pour la société d'économie mixte, et concernent les immobilisations mises dans le contrat par la SAGEP, que leur durée de vie dépasse ou non la durée résiduelle restant à courir. Ces derniers, avec 43,7 MF en 1997, contre 27,5 MF en 1995 sont en progression rapide sur la période sous revue.

La dotation aux provisions comporte une provision pour risques et charges, de faible montant (2,7 MF en 1995, 1,4 MF en 1997), et une provision pour renouvellement qui, avec 206 MF en 1995, 220 MF en 1996 et 196 MF en 1997, arrive au premier rang des provisions et amortissements. Celle-ci a vocation à épouser une courbe en cloche sur la durée du contrat et à décroître pour atteindre zéro en fin de contrat, date à laquelle tous les travaux pour lesquels des provisions de renouvellement ont été enregistrées devront être réalisés. Dans le cas contraire, ces provisions seraient réintégrées dans les bénéfices et imposables comme telles.

Le résultat financier, très modeste en 1995 (0,4 MF) et négatif en 1996 (- 1,9 MF), s'améliore fortement sur le dernier exercice (2,4 MF en 1997).Ce redressement est dû à l'augmentation soutenue des produits financiers (10,1 MF contre 6,1 MF en 1996), alors que les charges demeurent stables, autour de 8 MF. Il a pour origine les revenus des parts de fonds de placements (8 MF en 1997 contre 1,5 MF en 1996).

L'examen des soldes intermédiaires de gestion souligne, en corrélation avec la baisse des ventes d'eau, un recul marqué de la valeur ajoutée : elle est de 516,36 MF en 1997 contre 532,22 MF en 1996 et 555,62 MF en 1995, soit une diminution de 7 %, sous l'effet de la baisse des ventes d'eau. Si on ajoute, au titre des consommations en provenance des tiers, le coût des travaux, la valeur ajoutée est de 354,18 MF en 1995, 338,34 MF en 1996 et 302 MF en 1997.

L'excédent brut d'exploitation décroît, de 188,8 MF en 1995 à 160,3 MF en 1996 et 127,6 MF en 1997, soit - 32,4 % par rapport à 1995, sous l'effet de la dégradation de la valeur ajoutée et de la progression des impôts et taxes. La société d'économie mixte dégage donc de moins en moins de revenus du fait de son activité.

La capacité d'autofinancement, mesurée par l'agrégat du bénéfice net et de la dotation nette aux amortissements et provisions passe de 161,8 MF en 1995 à 116,8 MF en 1996 avant que d'opérer un léger rétablissement à 127,9 MF en 1997.

 

1.1.2. Le bilan :

L'actif net et le passif du bilan s'équilibrent à 1.591 MF en 1997 contre 1.309 MF en 1995. L'actif net passe de 667,1 MF en 1995 à 871,3 MF en 1997. Les immobilisations corporelles représentent l'essentiel de l'actif immobilisé (98,8%) et comprennent des biens hors contrat, des biens crées par la SAGEP dans le cadre de l'exécution du contrat, et des immobilisations en cours. Les biens mis dans la délégation représentent le poste le plus important (748,5 MF en 1997).

Les capitaux propres sont en progression de 42,2 %, de 103,7 MF en 1995 à 147,5 MF en 1997, sous l'effet de l'augmentation des subventions d'investissement (+ 51,1 %).Celles-ci représentent à elles seules 63 % des capitaux propres, contre 59 % en 1995.

La rétention de résultat que représentent les amortissements et les provisions progresse de 824,92 MF en 1995 à 938,4 MF puis 1.047 MF en 1997. Les ressources propres agrégées s'élèvent à 1.195,46 MF en 1997, contre 928,6 MF en 1995. Si l'on y ajoute les dettes financières dont la progression est plus heurtée (228,31 MF en 1995, 204,53 MF en 1996 et 252,82 MF en 1997), le passif permanent s'élève à 1.448,3 MF en 1997 contre 1.269,2 MF en 1996 et 1.156,9 MF en 1995.

Le fonds de roulement net global progresse de 399,1 MF en 1995, à 404,1 MF en 1996 et 468,3 MF en 1997.

L'actif circulant passe de 642,5 MF à 720,5 MF sous la période sous revue. Le stock demeure à l'étale avec 10,6 MF en 1997 contre 11,3 MF en 1995. Les créances d'exploitation progressent : la diminution des créances clients, de 299,7 MF en 1995 à 270 MF en 1996, atténuée en 1997 (292 MF) par la hausse des prix, est plus que compensée par la progression des "autres créances" (87,7 MF en 1997 contre 67,7 MF en 1995). Ces dernières recouvrent principalement des créances de TVA sur l'Etat (47,4 %) et, dans la catégorie des produits à recevoir, des subventions de l'Agence de l'eau au titre des travaux réalisés (37 %).

Le passif circulant est largement composé de dettes d'exploitation (76 %). Il croît de 244,2 MF en 1995 à 273,1 MF en 1996, puis opère un repli à 252,1 MF en 1997, sous l'effet de la diminution de deux postes : les "dettes fournisseurs" à un faible degré du fait du recul des ventes d'eau mais surtout les "autres dettes" du fait du recul de la provision au titre des prises d'eau du canal de l'Ourcq à destination du réseau d'eau non potable.

Le besoin en fonds de roulement progresse très légèrement de 283,9 MF à 291,5 MF, après un recul à 242,9 MF en 1996. Cela s'explique par le recul en valeur des créances clients du fait de la baisse des volumes d'eau vendue, contrebalancée en 1997 par l'augmentation du prix de vente.

Compte tenu de l'écart entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement (BFR), la trésorerie est en progression constante sur la période, de 115,2 MF en 1995 à 161,2 MF en 1996 puis à 176,8 MF en 1997. Cette progression se retrouve au niveau de la trésorerie moyenne hebdomadaire qui passe de 128,7 MF en 1995, à 192,8 MF en 1996 et à 237,7 MF en 1997. Quant aux minima observés pour 1995, 1996 et 1997, ils étaient respectivement de 12 MF, 96 MF et 162 MF Cette progression conduit à s'interroger sur l'importance du niveau de trésorerie au cours de la période sous revue par rapport aux travaux à financer. La SAGEP souligne cependant que le niveau de trésorerie constaté par la Chambre sur la période sous revue n'a rien de structurel et que la société a connu dans le passé des découverts qui l'ont amené à retarder certains travaux, par exemple en septembre 1994. En outre, la société fait valoir que plusieurs autres facteurs ont concouru à la constitution de liquidités, en particulier le fait qu'elle n'ait jamais distribué de dividendes ou qu'elle n'ait pas investi pour elle-même.

 

1.2. La mission patrimoniale de la SAGEP :

1.2.1. Le caractère incomplet du suivi patrimonial au bilan :

La SAGEP a choisi de ne pas incorporer à son bilan les biens mis à sa disposition par la ville de Paris. Ce choix, qui était ouvert jusqu'à l'adoption du règlement n° 99-03 du comité de la réglementation comptable, présente l'inconvénient de ne pas permettre l'amortissement de ces biens qui ne font donc l'objet d'aucun suivi comptable. L'article 58 du contrat prévoyait pourtant que la ville autorisait la SAGEP à amortir, pour son compte, les immobilisations remises par elle, les écritures correspondantes devant être individualisées au bilan. Cette faculté n'a pas été mise en ouvre.

L'ensemble des biens que la ville de Paris a mis à la disposition de la SAGEP a toutefois fait l'objet d'un inventaire annexé au contrat de délégation et d'une valorisation en 1992. Celles de ces immobilisations devant être renouvelées avant la fin du contrat font l'objet d'une dotation annuelle à la provision pour renouvellement, calculée de façon extra comptable, qui permet à la SAGEP de prévoir la couverture de la charge contractuelle correspondante. En revanche, celles des immobilisations apportées par la ville de Paris et qui doivent être renouvelées après la date d'achèvement du contrat ne font l'objet d'aucune provision en vue de leur renouvellement.

L'article 59 du contrat prévoyait cependant que pour financer les biens renouvelables après la date d'achèvement du contrat, la ville autorisait la SAGEP à constituer, pour son compte, de telles provisions, les provisions non utilisées en fin de contrat devant lui être reversées. Cette faculté a été mise en ouvre jusqu'en 1992, pour un montant total de dotations de 40 MF, avant que la SAGEP y renonce en raison de la remise en cause par le fisc du caractère déductible de ces provisions. Depuis lors, les renouvellements devant intervenir après l'expiration du contrat ne sont plus provisionnés.

Outre les raisons fiscales, la SAGEP justifie l'abandon de la possibilité ouverte par l'article 59 du contrat par des considérations liées à la structure de son capital. La société souligne en effet que la constitution de provisions au profit de l'actionnaire principal risquait de léser les actionnaires minoritaires et que cette pratique revenait à détourner une partie de la valeur ajoutée qu'elle créait au bénéfice de l'autorité délégante.

Pour autant, la mission patrimoniale originelle a été, ainsi, sensiblement modifiée dans la mesure où la charge de renouvellement des biens renouvelables après l'expiration du contrat se trouve intégralement reportée sur le consommateur des années 2011 et suivantes.

 

1.2.2. La gestion financière du patrimoine :

a) Les aides de l'AESN et leur incidence sur les provisions de renouvellement :

La mission patrimoniale de la SAGEP se décompose en travaux neufs et en travaux de renouvellement. Le financement en est assuré pour partie par des subventions, des prêts et des avances de trésorerie de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN).

Le montant de subventions accordées par l'Agence de l'eau à la SAGEP, au cours des exercices sous revue, est en progression, passant de 47,7 MF en 1995, à 89,1 MF en 1996 et 106,7 MF en 1997. Les subventions destinées aux travaux de renouvellement sont rapportées, dans leur totalité, au compte de résultat l'année de la mise en service, tandis que les subventions destinées aux travaux d'extension immobilisés sont rapportées au compte de résultat au même rythme que les amortissements de caducité constatés sur les biens concernés.

La Chambre a constaté que la SAGEP calculait les provisions de renouvellement sans tenir compte des subventions que la société percevra lorsque les travaux seront effectués. S'il est vrai que le société ne peut de manière générale présumer la permanence des règles d'octroi des subventions, elle est en mesure, dans le cadre du programme d'intervention de l'AESN en cours, de prévoir les travaux qui seront éligibles à ces subventions et le montant d'aides qui en résultera. Dès lors, les provisions constituées pour financer les travaux correspondants pourraient être diminuées d'autant. Ainsi, en prenant en compte les coûts bruts au lieu des coûts nets pour le concessionnaire, la SAGEP majore sensiblement le volume des provisions de renouvellement nécessaires.

L'encours de prêts auprès de l'Agence s'élevait à 205,31 MF au 31 décembre en 1995, 203, 56 MF à fin 1996 et 243 MF à fin 1997. Au 20 novembre 1998, le montant total de restes à payer était de 171,9 MF.

b) Le plan de renouvellement :

Pour financer les travaux de renouvellement, la SAGEP constitue des provisions calculées à partir d'un plan de renouvellement mis en place en 1992. Pour établir ce plan, la société a pris conseil auprès de ses deux actionnaires (Lyonnaise des eaux et CGE) qui disposaient en la matière d'une expérience validée par l'administration fiscale.

Techniquement, la SAGEP utilise un logiciel créé par la CGE. Ce logiciel permet l'enregistrement des nombreuses données indispensables à la réalisation d'un plan de renouvellement et réalise l'ensemble des calculs (actualisation des valeurs de remplacement, calcul de la provision, des dotations et des reprises, etc ... ). La société indique qu'aucun logiciel adapté ne se trouvait dans le commerce et que la création d'un logiciel propre se serait avéré tout à la fois difficile et coûteuse.

En l'espèce, la CGE intervient comme un prestataire de services qui effectue dans ses propres locaux les prestations relatives au plan de renouvellement des installations, et notamment celles relatives aux calculs.

Le plan de renouvellement se présente sous la forme d'un fichier de plus de trois mille installations dites en jouissance temporaire (IJT) par référence à la durée limitée du contrat de concession. Ces IJT sont elles-mêmes divisées en lots ou en unités techniques de nature industrielle et de durée de vies différentes. La constitution initiale de ce fichier a été réalisée par la SAGEP avec le concours du cabinet Merlin.

La constitution d'un plan de renouvellement apparaît comme une opération complexe faisant une large part à des décisions déconcentrées. La création des IJT. à partir des opérations de travaux, leur segmentation en unités techniques, leur valorisation et la fixation des dates de leur renouvellement sont ainsi laissées à l'appréciation des différents centres techniques.

Le plan de renouvellement a dû être fréquemment modifié entre 1993 et 1997. Cette dernière année a d'ailleurs fourni l'occasion d'une revue générale du fichier après prise de conscience de ses principaux défauts. Entre 1994 et 1997, près de 2.000 modifications ont été apportées.

La fiabilité du dispositif de gestion des IJT dépend du contrôle de gestion mis en place. Ce contrôle revêt une importance d'autant plus grande qu'il n'existe pas de lien entre le fichier des installations en jouissance temporaire (IJT) du plan de renouvellement et le suivi de l'actif concédé en comptabilité générale et que la société a choisi de décentraliser la gestion du plan de renouvellement. Selon la société, le nombre de modifications que le plan a subies témoigne de la vigilance et de l'efficacité du contrôle effectué et traduit une meilleure utilisation du plan de renouvellement en matière de gestion technique.

Une des difficultés que peut rencontrer le contrôle de gestion réside dans le non-respect du calendrier des opérations sur le fichier des IJT En principe, l'ensemble des modifications du fichier ou des créations de nouvelles IJT doivent remonter au siège entre le mois de septembre de l'année N et le mois de mars de l'année N + 1. Pour les exercices 1995 et 1996, l'immense majorité des fiches est parvenue au siège en février et a été saisie dans l'urgence, ce qui a pu nuire à la rigueur du contrôle effectué à l'occasion de la saisie des fiches.

La revue effectuée en 1996 par les commissaires aux comptes fournit quelques exemples à cet égard. Leur rapport cite notamment la modification des dates de renouvellement de l'étanchéité des réservoirs d'eau potable représentant onze IJT. Le plan de renouvellement 1994 fixait des dates de renouvellement antérieures à la fin du contrat. Le plan 1995 faisait apparaître des dates de renouvellement postérieures à la fin de la délégation. En 1996, les dates de renouvellement ont à nouveau été modifiées pour redevenir antérieures à la date de la fin de concession. La SAGEP estime que cet exemple de variations dans les prévisions de dates de renouvellement s'inscrit dans la logique d'un plan qui ne saurait être que "glissant".

Ainsi que l'indique le tableau ci-dessous, les montants des travaux reportés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été effectués à la date prévue par le plan, et le montant des renouvellements anticipés montrent les limites du plan en matière de programmation des travaux :

 

Travaux prévus en N

Renouvellements

 

et non réalisés en N

Anticipés

1995

58,5

19,4

1996

39,0

21,1

1997

83,1

27,9

La SAGEP fait valoir que si le plan est fondé sur des prévisions de long terme, la décision de programmation des travaux sur le point d'être engagés nécessite une appréciation des urgences qui ne peut être faite qu'à court terme.

En tout état de cause, si le plan de renouvellement répond à une obligation fiscale, ce tableau suggère qu'il ne remplit qu'imparfaitement la fonction technique de programmation des travaux.

 

1.3. La gestion des marchés de la SAGEP :

1.3.1. Les textes applicables :

Deux textes promulgués depuis 1993 relatifs, pour l'un, aux sociétés d'économie mixte, pour l'autre, aux sociétés passant des marchés dans le secteur de l'eau, s'appliquent à la SAGEP.

D'une part, la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui transpose en droit français la directive n° 90/531/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1990. Le décret d'application n° 93-990 du 3 août 1993 précise que dans le domaine de la production, du transport et de la distribution d'eau potable, la passation de marchés de fournitures d'un montant supérieur ou égal à 2,6 MF hors TVA et la passation de marchés de travaux d'un montant supérieur ou égal à 32,9 MF hors TVA sont soumises à des procédures de publicité et de mise en concurrence.

D'autre part, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dispose dans son article 48-1 que "les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le Code des marchés publics". Le décret d'application n° 93-584 du 26 mars 1993 dispose que les contrats sont passés soit sur appel d'offres, ouvert ou restreint, soit à la suite d'une procédure négociée.

Par ailleurs, si la SAGEP passe un marché en tant que mandataire de la ville de Paris (cas des marchés de fontainerie par exemple), le Code des marchés publics s'applique stricto sensu, conformément à l'article 1er du décret n° 93-584 du 26 mars 1993. La commission d'appel d'offres (CAO) de la ville de Paris est alors compétente et les marchés sont transmis au contrôle de légalité avant leur notification.

A la suite de l'adoption des textes précités, la SAGEP a édité un document interne qui se retrouve au chapitre 9 du livre des procédures financières de la société. Ce document dispose que la SAGEP "après analyse des textes qui lui sont applicables et ayant constaté qu'ils font tous référence au Code des marchés publics ou qu'ils s'en inspirent fortement, a décidé de se conformer pour la passation de ses marchés au Code des marchés publics, aux différences près suivantes" :

- Les marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 700 000 F TTC sont passés en application d'une procédure simplifiée : le marché négocié courant ; les marchés supérieurs à ce montant en application stricte du Code des marchés publics (examen des compétences, références et moyens entre 700 000 et 900 000 F TTC, concours de maîtrise d'oeuvre pour les montants supérieurs à 900 000 F TTC) ;

- Le seuil des marchés à bon de commande demeure de 300 000 F HT ;

- Les marchés de travaux ou de fournitures d'un montant supérieur ou égal à 700 000 F TTC sont passés par appel d'offres ouvert ou restreint, et négociation, le cas échéant, si l'appel d'offres est déclaré infructueux. L'appel d'offres est publié au BOAMP et éventuellement dans une autre publication habilitée à les recevoir. Pour les montants supérieurs ou égaux à 5 millions d'euros H.T., l'appel d'offres est publié au JOCE puis éventuellement dans une publication nationale. Le montant est ramené à 400 000 euros s'agissant de marchés de fournitures. La procédure d'appel d'offres restreint est de loin la plus usitée ;

- Les marchés d'un montant inférieur à 700 000 F TTC sont des marchés négociés. Ils peuvent être engagés après avis d'appel à la concurrence adressé au BOAMP. Une consultation écrite de plusieurs entreprises est ensuite effectuée par les chefs d'unité concernés.

Si le livre des procédures indique formellement que la société a décidé de se conformer au code des marchés publics, la SAGEP précise que ce document n'a aucun caractère obligatoire. Seule une décision du conseil d'administration, qui n'est jamais intervenue, aurait pu lui conférer un tel caractère.

 

1.3.2. La pratique de la société :

En amont de nombreuses procédures, une commission se réunit périodiquement au sein de la SAGEP afin d'agréer les matériels proposés par différents fournisseurs. Cette commission vérifie les aptitudes desdits matériels et s'assure qu'ils sont compatibles avec une mise en place sur les réseaux situés en égouts. Ces agréments répondent à une pratique du secteur et, selon la SAGEP, à un impératif de sécurité publique.

La Chambre note toutefois que cette pratique conduit les candidats potentiels à rechercher les fournisseurs en possession d'un tel agrément préalablement à la soumission, ce qui est susceptible de restreindre leur nombre.

Jusqu'en 1996, la commission d'appel d'offres de la SAGEP exigeait des entreprises candidates à certains marchés de justifier d'un chiffre d'affaires dix fois supérieur au montant du marché. A la suite de réserves émises par le représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) qui estimait "qu'un rapport de 1 à 5 semblait moins discriminatoire au regard de la concurrence", il a été décidé de s'en tenir à ce rapport.

La procédure de dévolution appelle peu de commentaires sur le choix des candidats, le moins-disant l'emportant dans une forte majorité des cas.

Le choix du titulaire du marché est parfois suivi d'une phase d'échanges tendant à lui faire préciser le contenu de son offre au regard des prescriptions du cahier des charges. Cette pratique est, selon la SAGEP, destinée à éviter d'éliminer, au risque de devoir déclarer l'appel d'offres infructueux, des entreprises dont l'offre se serait écartée, parfois de façon infime, du cahier des charges.

Un exemple de cette pratique est fourni par le marché n° 807 relatif aux travaux de rénovation des filtres biologiques de l'usine de Joinville (génie civil et fontainerie). La CAO du 6 mai 1997, réunie en commission d'ouverture des plis, a classé l'entreprise titulaire comme mieux-disante. Puis, la direction des études et travaux a revu le contenu de l'offre avec l'entreprise de manière à la mettre en conformité avec le cahier des clauses administratives particulières. Le rapport du bureau d'études du 30 juin 1997 indique que "l'offre était initialement imprécise en ce qui concerne les produits et les compétences en matière de travaux d'injections de fissures et d'étanchéité des cuvelages".

L'entreprise ayant indiqué qu'elle sous-traiterait ces prestations, il lui était demandé de fournir la liste des sous-traitants proposés et des produits appliqués. Il ne lui a pas été possible de fournir cette liste immédiatement. "Le choix des couples applicateur-fournisseur, garants conjoints des travaux, comme le demande le CCAP, s'effectuera ultérieurement dans le cadre de listes de sous-traitants et de produits susceptibles d'être agréés" précise encore ce même rapport.

La SAGEP indique que si l'offre de la société était effectivement imprécise, cette imprécision ne portait que sur des listes ouvertes de produits et d'applicateurs pour les travaux d'étanchéité des bassins qui ne représentaient que 4,5 % du montant du marché. La demande de précision ne visait qu'à éviter toute contestation ultérieure sur les couples applicateurs-fournisseurs.

Si les justifications apportées en l'espèce apparaissent recevables, la pratique ainsi décrite pose en réalité la question de la comparaison d'offres différentes par leur contenu.

Il est observé que cette pratique, ainsi que quelques autres, sans caractère de gravité, relevées au cours du contrôle, n'est pas exactement conforme au Code des marchés publics que la SAGEP n'a pas l'obligation de respecter mais auquel le livre des procédures renvoie à plusieurs reprises. Il serait préférable que la SAGEP, dès lors qu'elle n'entend pas s'obliger unilatéralement à se conformer strictement aux dispositions du code des marchés publics, modifie ses règles internes afin de les mettre en adéquation avec le cadre juridique qui s'impose à elle.

 

1.4. La qualité de l'eau :

La ville de Paris, par l'intermédiaire du Centre de recherche et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP), et les contrôles techniques de l'Etat (Direction régionale de l'action sanitaire et sociale) s'accordent à reconnaître la qualité des prestations de la SAGEP.

En application de l'article 2-3-1 du cahier des charges techniques du contrat de délégation et en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ainsi qu'à la demande de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de Paris (DDASS), la SAGEP a été chargée des obligations de l'exploitant du service de production et de distribution d'eau potable (article 8-3 du contrat avec la ville de Paris). Elle assure la responsabilité entière de la qualité de l'eau vis-à-vis du ministère de la Santé et de la ville de Paris.

Une "Délégation qualité totale" a été créée à la SAGEP depuis le 1er janvier 1996. Dans ce cadre, une certification ISO 9002 a été obtenue le 28 mai 1997 après un audit des installations et de leur exploitation par l'Association française pour l'assurance qualité (AFAQ).

Consulté par la Chambre, le responsable de la qualité de l'eau à la DRASS jusqu'à la fin de 1998 a confirmé la pérennité de la qualité de l'eau distribuée à Paris, la ville faisant opérer chaque année des "surcontrôles" par rapport aux contrôles prévus par la réglementation et qui s'effectuent systématiquement à la ressource et à la production.

Enfin, conformément à la loi, l'information de la population est assurée depuis une délibération du 22 septembre 1998 du conseil de Paris qui a décidé de créer la commission consultative des usagers des services publics d'eau et d'assainissement dont le principe est prévu par l'article L.2143-4 du Code général des collectivités territoriales. Le maire de Paris a créé cette commission par un arrêté du 21 octobre 1998.

Le CRECEP, dont la technicité fait autorité, a pendant longtemps été le seul centre technique capable d'effectuer les analyses nécessaires pour déterminer la qualité des eaux de consommation, non seulement à Paris mais même en France.

C'est ainsi que laboratoire agréé aux plans départemental, régional et national il intervient dans le cadre du contrôle réglementaire de l'application du décret n° 89-3 pour Paris et les trois départements de la petite couronne. De plus, il est amené à traiter tout un volet non réglementaire par voie conventionnelle avec ses différents partenaires. Pour maintenir le niveau de qualification du CRECEP, la SAGEP consacre 0,25 % du montant de la part lui revenant sur les produits de la vente d'eau potable à des travaux de recherches qui sont confiés au centre.

Le CRECEP ne bénéficie cependant pas d'une autonomie juridique. Les crédits d'investissement et de fonctionnement mis à sa disposition sont des composantes du budget général de la ville. Une convention du 20 mai 1992 le lie à la ville de Paris, ce qui juridiquement est quelque peu paradoxal, mais peut se justifier dans une période transitoire où la ville semble s'orienter vers une autonomie plus ou moins grande du service.

 

1.5. Le contrôle interne de la SAGEP :

Le contrôle interne de la SAGEP est organisé à partir des tableaux d'activité produits mensuellement par chaque centre de production. Ces tableaux sont analysés localement et comparés aux objectifs annuels fixés dans le cadre des procédures ISO 9002. Des audits internes sont également pratiqués.

La SAGEP est dotée d'un service de contrôle de gestion placé sous l'autorité du directeur général adjoint qui, outre ses missions propres, assure une mission de conseil auprès des services techniques en matière de procédures de marchés et veille au respect formel des procédures mises en ouvre. Ce service assure par ailleurs la saisie et le contrôle des données produites par les unités techniques pour alimenter le fichier des IJT.

 

2. LA COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS

2.1. Le contrat de délégation à la CEP du service de distribution de l'eau potable et non potable :

Filiale de la Compagnie générale des eaux, la Compagnie des eaux de Paris (CEP) était une société anonyme jusqu'en 1996. A la suite d'une réorganisation du secteur distribution d'eau de la CGE/Vivendi, la CEP a été transformée en société en commandite par actions. Depuis lors, la CGE/Vivendi, en sa qualité d'associé commandité, répond indéfiniment des engagements de la CEP.

Par contrat du 20 décembre 1984, la ville de Paris a confié la gestion du service de distribution de l'eau potable et non potable de la rive droite de la Seine à la CEP pour une durée de vingt-cinq ans. Aux termes de ce contrat innommé, dont les caractéristiques sont toutefois celles d'un contrat d'affermage, la ville met à la disposition de son délégataire les ouvrages existant à cette date dans leur état normal d'entretien, ainsi que les ouvrages qui seront réalisés par la ville postérieurement à la signature du contrat.

La CEP assure l'entretien des réseaux depuis les postes de livraison en gros, l'entretien des réservoirs d'eau potable et non potable et la gestion des postes de chloration/déchloration de l'eau potable. Elle réalise les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau potable et l'entretien du réseau d'eau non potable. Elle a la charge de la gestion des abonnés et des relations avec la clientèle.

Dans le cadre du contrat modifié du 30 janvier 1987, la ville de Paris a concédé certains ouvrages à la SAGEP, (les réservoirs d'eau potable et non potable, les postes de chloration/déchloration, les usines relais, les dispositifs de commande des vannes de répartition des eaux dans les réseaux et de régulation de la pression, les dispositifs de mesure et les galeries techniques) pour lesquels la CEP n'assure que l'entretien.

 

2.2. Le compte rendu annuel de la délégation :

Le contrat de délégation contient des dispositions assez précises sur les comptes rendus financiers devant être remis par le délégataire au délégant.

L'article 85 du contrat indique que le compte rendu doit préciser le détail des recettes et des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur.

L'article 86 stipule que, préalablement à la révision du prix de l'eau et de son indexation prévue à l'article 41, la société produit le compte d'exploitation afférent au dernier exercice précédant la révision. Le même article précise que la ville de Paris peut toutefois exiger, si elle l'estime utile pour l'appréciation de l'évolution du service, la production des comptes relatifs à d'autres exercices écoulés.

Le compte de délégation enregistre à son crédit les produits du service revenant à la société et, à son débit, les dépenses propres de l'exploitation, évaluées, si nécessaire, de manière extra-comptable en raison des ventilations nécessaires. Le solde du compte représente le produit net ou le déficit net de l'exploitation.

En outre, la société doit produire, à l'issue de chaque exercice, un compte-rendu technique rassemblant des données sur la distribution et le suivi des obligations contractuelles liées au renouvellement des installations.

A ces dispositions contractuelles, s'ajoutent les obligations résultant de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales) aux termes desquelles le délégataire produit, chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport doit être assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

L'examen des rapports d'activité des trois exercices sous revue montre que le compte rendu technique est globalement conforme aux obligations contractuelles. L'information fournie en matière de renouvellement pourrait toutefois être plus précise, dans la mesure où la valeur de remplacement des biens à renouveler est indiquée, sans que leur durée de vie le soit. La compagnie vient cependant de s'engager à développer une présentation pluriannuelle de ces données afin d'améliorer l'information figurant dans ces comptes rendus.

Le compte rendu financier présente, au titre des produits, les produits d'exploitation et les produits accessoires et, au titre des charges, les charges directes (personnels, achats d'eau, sous-traitance, autres dépenses, garantie de renouvellement, impôts et taxes) et les différentes redevances reversées aux tiers. Toutefois, sa conformité tant au regard de l'article 85 du contrat que de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 n'est que partielle puisqu'il ne retrace pas la totalité des opérations financières afférentes à la délégation. Les produits financiers générés par la délégation en sont absents, tandis que du fait du mécanisme dénommé "garantie de renouvellement" (cf. infra 2.8), le compte financier ne retrace ni le montant des travaux effectués ni les reprises sur les provisions constituées.

La ville de Paris considère que la société distributrice s'est régulièrement acquittée de ses obligations contractuelles par la production de comptes-rendus financiers retraçant l'ensemble des dépenses et recettes d'exploitation. Elle indique que la SAGEP, pour sa part, s'est appliquée, dans ses rapports à éclairer la lecture de ces comptes-rendus en confrontant le montant des "garanties de renouvellement" constituées par les délégataires et le montant des travaux financés par cette voie. Elle ajoute qu'elle est consciente du caractère perfectible des comptes-rendus, notamment pour ce qui concerne l'absence de traduction des incidences, en termes de produits ou charges financières, des flux financiers liés à l'exploitation.

La ville souligne qu'elle s'attache actuellement à veiller à l'amélioration de la transparence et la qualité de l'information financière que ses délégataires sont tenus de produire. Elle indique que des négociations sont menées sur la base d'une trame de rapport élaborée par les services municipaux. Les comptes-rendus relatifs à l'exercice 1999, rendus publics en juin 2000 devaient être soumis à ces nouvelles obligations et comprendre notamment la mention des produits financiers.

La lecture des comptes financiers montre que la "valeur ajoutée distribution" de la CEP, définie comme la part des recettes du distributeur afférente à l'eau potable hors taxes et hors redevance, diminuée des dépenses des achats d'eau en gros à la SAGEP progresse de plus en plus faiblement. Cette valeur ajoutée distribution croît de 2,6 % sur 1994/1995, de 1,1 % sur 1995/1996 et de 0,8 % sur 1996/1997, pour atteindre 293,117 MF en 1997. Les résultats agrégés sur les trois années sont meilleurs que ceux de la délégation de la rive gauche, mais la tendance s'inverse en 1997. De fait, la CEP aurait bénéficié plus précocement des gains dus à l'amélioration du rendement, mais comme les gains marginaux sont désormais plus faibles, la croissance marginale de la valeur ajoutée distribution tend à diminuer.

Le compte financier remis par le délégataire fait apparaître, par différence entre les produits et les charges imputés au compte de la délégation, un résultat en progression, de 10,6 MF en 1995 à 11,3 MF en 1997. Le ratio résultat net sur chiffre d'affaires est de 1,47 % en 1997 contre 1,38 % en 1995.

Le résultat peut toutefois être rapproché de la valeur ajoutée distribution qui identifie dans le prix de l'eau la part correspondant aux recettes revenant au délégataire pour son activité de distribution. Rapporté à la valeur ajoutée distribution, le résultat suggère que la marge globale du délégataire serait de l'ordre de 3,3 % en 1997 contre 3 % en 1995. La compagnie et la ville de Paris ont toutefois contesté le caractère significatif de ce dernier ratio.

 

2.3. Le coût de revient de la gestion des abonnés :

Le coût de revient de la gestion des abonnés correspond principalement aux prestations assurées par la CGE dans le cadre des missions que lui confie le GIE Gestion des abonnés de Paris, soit 26,303 MF en 1997. En 1997, la CGE a envoyé 252 540 factures trimestrielles aux 63 135 abonnés de la rive droite. Le coût de revient, qui incorpore l'ensemble du service rendu aux abonnés, s'élève ainsi à 104,15 F. Selon la CEP, les spécificités de la gestion des abonnés de la ville de Paris, notamment le nombre de foyers consommateurs par abonné et le coût des relevés des compteurs dû à l'exploitation en égoûts, accroissent la lourdeur de la gestion.

L'examen par la Chambre des pièces justificatives des charges du poste matières et sous-traitance n'appelle pas de remarques particulières.

 

2.4. Les recettes : la rémunération du service :

Aux termes de l'article 2 du contrat, la compagnie, qui est responsable du fonctionnement du service, est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Elle exploite le service à ses risques et périls.

Le tarif de base de l'eau potable, auquel s'ajoutent diverses taxes et redevances, était de 3,812 F le m3 au 1er janvier 1992. La formule d'indexation du prix de base est fonction de la variation de la redevance de fourniture en gros de l'eau potable, du coût de la main-d'ouvre dans les industries mécaniques et électriques, de l'indice des prix de génie civil pour les canalisations et de la variation du prix du mètre linéaire de fonte ductile.

La dernière révision du tarif est intervenue à l'occasion de la signature du troisième avenant au contrat, en date du 20 janvier 1997. Cet avenant avait essentiellement pour objet de prendre en compte les modifications du règlement des eaux et de confier le renouvellement des branchements aux distributeurs. Au 1er février 1997, le tarif de vente de l'eau aux abonnés hors redevances et taxes a été porté à 4,912 F le m3, ce qui représentait une augmentation de 0,201 F le m3 par rapport au tarif applicable au 1er janvier de la même année.

Compte tenu de l'augmentation du tarif d'achat de l'eau en gros dont l'impact sur le prix de l'eau vendue était de 0,130 F le m3, l'augmentation revenant à la CEP s'élevait à 0,071 F le m3.

Si l'augmentation du tarif revenant au distributeur est justifiée par l'extension de ses obligations contractuelles au renouvellement des branchements, l'analyse des dispositions originelles souligne la lacune du contrat quant aux charges de renouvellement des branchements, prévisibles quant à elles. Le contrat de 1984 était en effet muet quant à l'imputation de ces charges.

L'avenant n° 3 modifie également la clause de rendez-vous prévoyant une révision du prix de l'eau en cas de variation de plus de 10 % du volume annuel vendu. Cette variation, appréciée sur l'ensemble de Paris, est désormais calculée par référence à la moyenne des volumes vendus au cours des six dernières années précédant la dernière révision, et non plus des trois dernières années. La modification de cette clause, qui permet au distributeur de limiter les effets sur ses recettes d'une réduction des volumes vendus a été inspirée par la conjoncture de chute de la consommation d'eau. En allongeant la période de référence, elle peut favoriser la révision de prix. A la date de rédaction de la lettre d'observations définitives, elle n'a pas trouvé lieu de s'appliquer.

Cet avenant apparaît comme une atténuation du principe de l'exploitation du service aux risques et périls de l'exploitant. En effet, tout manque à gagner résultant d'une baisse durable et importante des volumes vendus est susceptible d'être compensé par une révision ad hoc du régime tarifaire. La compagnie souligne cependant que si elle avait pris en charge le service sans aucune limitation des effets de la réduction des volumes vendus, le prix de l'eau aurait dû être fixé dès le début du contrat à un niveau permettant de couvrir le risque. Elle ajoute que la formule retenue permet non seulement de différer cette augmentation mais aussi de la limiter en tenant compte de l'évolution favorable d'autres éléments de coûts. Il est vrai d'autre part, comme le fait valoir la ville, qu'il s'agit d'une simple clause de rendez-vous et non d'un mécanisme automatique d'indexation.

 

2.5. La distribution :

Les volumes mis en distribution sur la rive droite sont les suivants:

(en milliers de m3)

1995

1996

1997

Volume mis en distribution

169.470,0

163.762,5

159.292,8

Volume facturé par C.E.P.

151.808,8

147.889,2

143.682,6

Volume facturé par S.A.G.E.P. (hôpitaux)

1.389,2

167,4

1.139,0

Volume gratuit

95,7

92,1

93,8

Volume compté non facturé (parcs et jardins)

146,6

146,3

141,8

Volume total consommé

153.400,0

149.500,0

145.300,0

Le rendement technique du réseau, défini comme le rapport du volume consommé au volume mis en distribution, est quasiment stable, s'élevant à 91,22 % en 1997, à 91,32 % en 1996 et à 90,7 % en 1995. Après la progression enregistrée dans la première décennie de la délégation, l'amélioration du rendement ne peut être aujourd'hui que résiduelle, sauf à financer des travaux dont le coût marginal serait bien supérieur au gain marginal.

Le nombre de fuites détectées sur les réseaux EP et ENP est en effet passé de 6 061 en 1992 à 2 483 en 1995. En 1997, le chiffre avancé de 932 n'est plus comparable avec les précédents, puisqu'il ne prend en compte que le réseau d'eau potable. A cet égard, le contenu informatif du rapport annuel se réduit pour ce qui concerne le réseau d'eau non potable.

Le nombre d'abonnés reste constant s'agissant de l'eau potable (63 135 en 1997 contre 63 656 en 1995 - 0,8 %) ; en revanche, le nombre d'abonnés au réseau d'eau non potable décroît fortement (275 en 1997 contre 372 en 1995, soit - 26 %).

 

2.6. La rémunération du recouvrement des redevances :

La compagnie assure la facturation et le recouvrement de l'ensemble des redevances :

- au titre de la distribution, la redevance de préservation des ressources en eau, dont la SAGEP est redevable et l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) bénéficiaire ;

- au titre de la collecte et du traitement des eaux usées, la redevance de collecte versée à la ville de Paris, et la redevance de transport et d'épuration versée au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de la région parisienne (SIAAP) ;

- au titre de la lutte contre la pollution, la contre-valeur de pollution versée à l'AESN ;

- au titre des autres organismes publics, la redevance versée à Voies navigables de France (0,03 F le m3) et la redevance versée au Fonds d'aide au développement des réseaux ruraux (FNADE) pour 0,14 F le m3.

La redevance assainissement est versée par la CEP à la ville de Paris et au SIAAP, pour leur part respective, selon un calendrier qui l'autorise à ne créditer, par échelonnement, que 76 % du montant prévisionnel de l'année n au 15 décembre de n, le solde étant pour l'essentiel versé au premier trimestre n + 1.

La rémunération de la compagnie pour ce service a été fixée par l'avenant n° 2 à 3,04 F par facture au 1er mai 1991. Cette valeur varie en fonction de l'indice des prix et de l'indice du coût de la main d'ouvre dans les industries mécaniques et électriques. Actualisée, elle est de 3,384 F par facture en 1997. A cette rémunération s'ajoute le gain de trésorerie provenant du décalage entre la perception des redevances et leur reversement.

La facturation et le recouvrement de l'ensemble des redevances dont l'AESN est bénéficiaire (redevance de bassin dite de prélèvement et de consommation, redevance de préservation de la ressource en eau), sont assurés par la compagnie moyennant le versement par l'AESN d'un forfait de 1,353 F HT par facture/abonné. Il est à noter que ces redevances sont dans un premier temps versées à la SAGEP, selon un calendrier identique à celui des versements des redevances d'assainissement. C'est à la SAGEP qu'incombe le reversement à l'AESN. Le décalage dans le temps de la facturation des redevances est justifié par l'Agence par le fait que cette dernière a besoin de connaître la réalité des volumes facturés pour émettre sa redevance. Ici encore, la rémunération de la compagnie est complétée par les gains de trésorerie produits par le décalage des versements dans le temps.

Les redevances versées à VNF obéissent au même calendrier de reversement que la redevance assainissement. Elles transitent également par la SAGEP, ce qui assure à cette société un supplément de trésorerie.

Ce cheminement des redevances perçues auprès des consommateurs n'est sans doute pas le plus économique. La CEP, qui bénéficie déjà d'une rémunération au titre de la facturation et du recouvrement des redevances, pourrait reverser, directement et sans échelonnement, ces produits à leurs destinataires finals, puiqu'il n'existe aucun obstacle, autre que la volonté des parties, à ce que les redevances atteignent plus rapidement leurs destinaires.

 

2.7. Les travaux de rénovation et de renouvellement :

Le renouvellement est défini comme le remplacement d'au moins deux éléments consécutifs (tuyaux, pièces spéciales) ou le remplacement d'une vanne ou d'un autre appareil hydraulique. La rénovation correspond au remplacement d'au moins trois joints, amarrages ou bagues consécutives, les tuyaux étant conservés. En deçà de ces niveaux, il s'agit d'entretien.

Aux termes de l'article 26 du contrat, sont à la charge de la compagnie, le renouvellement des compteurs fournis en location aux abonnés, les travaux de renouvellement des conduites, robinets et appareils hydrauliques. Les travaux de renouvellement ou de rénovation des ouvrages de génie civil tels que la réfection de l'étanchéité des réservoirs, la reconstruction des postes de chloration/déchloration, les travaux de renforcement ou de déviation des réseaux rendus nécessaires par d'autres services publics sont à la charge de la SAGEP.

Le coût du renforcement des canalisations est pris en charge par la compagnie à hauteur du renouvellement stricto sensu, et le différentiel de prix dû à la pose de conduite de plus grand diamètre est facturé à la SAGEP.

La CEP indique que, dans la quasi-généralité des cas, elle confie les travaux d'extension et de renforcement et les grands travaux aux entreprises retenues par la SAGEP pour l'exécution de ses propres travaux et présentes sur les sites. Elle serait, en application de l'article 27 du contrat, soumise à l'obligation d'appel public à la concurrence si le montant de travaux devait atteindre celui prévu par la loi modifiée n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de certains contrats dans le secteur de l'eau.

En application du mandat de coordination et de contrôle des travaux confié par la ville à la SAGEP, la compagnie transmet pour approbation à cette dernière un programme quinquennal de travaux relatifs aux conduites de diamètre supérieur ou égal à 300 mm.

Le linéaire de réseau de distribution d'eau potable rive droite est de 1 276 kilomètres au 23 février 1999 contre 1 259 kilomètres au 1er janvier 1995. Le plan quinquennal 1993/1997 prévoyait le renouvellement de 6,65 à 7,6 kilomètres linéaires de conduites de diamètre 300 et plus, et la rénovation de 28,35 à 32,4 kilomètres.

La SAGEP considère qu'au terme de ce plan, le linéaire traité, soit trente kilomètres est inférieur au programme prévu (35 à 40 kilomètres). Le linéaire total traité représente 80 % du linéaire prévu. Compte tenu du différentiel de coût entre la rénovation et le renouvellement (100 mètres linéaires de conduites renouvelées équivalent à 140 à 200 mètres linéaires de conduites rénovées), la CEP indique que, si l'on ramène la rénovation à un linéaire renouvelé équivalent en valeur, 25,6 kilomètres linéaires ont effectivement été traités sur les 26,1 kilomètres linéaires prévus. La pondération par diamètre conduit à un résultat similaire, avec un écart de 0,5 à 1 kilomètre linéaire.

En revanche, il n'existe pas de plan de travaux pour les conduites de diamètre inférieur à 300 mm. Les comptes rendus techniques font état des données suivantes 

Conduites inférieures à 300 mm (en ml)

1995

1996

1997

Renouvellement

9.149

6.974

7.997

Rénovation

2.073

3.841

5.512

S'agissant de ces conduites, la ville et la SAGEP, dans le cadre de sa mission de contrôle, peuvent plus difficilement apprécier les conditions dans lesquelles l'obligation contractuelle de préservation du patrimoine est menée à bien.

Pour les vannes, le renouvellement réalisé est supérieur aux prévisions s'agissant des gros diamètres, qui de fait concernent peu d'unités, et inférieur s'agissant des petits diamètres. Le nombre total de vannes renouvelées est de 133 unités, contre 170 prévues, ce qui relativise l'appréciation globale de respect des objectifs du plan quant au renouvellement.

Les coûts totaux par type de travaux mis à la charge de la compagnie sont précisés dans le tableau suivant :

(en francs)

1995

1996

1997

Rénovation

13 286 423

15 369 366

6 718 098

Renouvellement ou renforcement (*)

48 497 215

36 768 037

40 729 851

TOTAL

61 783 638

52 137 403

47 447 949

(*) Les renforcements s'imputent en renouvellement pour la part correspondant au diamètre initial, cette part étant mise à la charge de la compagnie

La tendance sur les trois exercices sous revue est donc au recul en valeur du montant global des travaux. La part respective de la rénovation et du renouvellement fluctue, le poids du renouvellement étant de deux à six fois supérieur à celui de la rénovation.

Alors qu'elle devait se prononcer sur le plan de travaux 1993/1997, la SAGEP insistait en 1992, sur le caractère "indispensable de la mise en ouvre d'un programme tendant à prolonger l'intégrité et la durée de vie du réseau". La CEP y répondait par son souci de "protéger les ouvrages neufs et d'employer les matériaux les plus résistants". La protection des ouvrages anciens était soumise à un "impératif d'efficacité", ce qui peut expliquer au cours de l'exécution du plan la préférence pour le renouvellement plutôt que la rénovation.

Lors de la présentation du plan quinquennal 1998/2002, la SAGEP par courrier du 4 juillet 1997, déplore que l'option retenue par la CEP ne vise qu'à traiter 20 kilomètres de conduites, alors que la réalisation du plan 1993/1997 accusait un retard de 5 à 10 kilomètres par rapport à la prévision. Elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles les travaux de renouvellement- rénovation diminuent et ajoute qu'il ne semble pas possible de considérer d'ores et déjà que le réseau est suffisamment et normalement fiable et que sa longévité est garantie.

En réponse à ce courrier, la CEP insiste sur le fait que les urgences prévisibles sont en régression. Elle ajoute, "quant à une éventuelle garantie de la longévité du réseau, compte tenu des travaux déjà effectués, que la qualité du réseau est en perpétuelle évolution, de même d'ailleurs que la connaissance des besoins de renouvellement. Il ne paraît donc pas possible de dégager des prévisions à plus long terme".

Cette divergence d'appréciation, treize ans après la prise en charge du réseau par la CEP, conduit à s'interroger sur les conditions dans lesquelles la préservation du réseau est assurée. Elle souligne également la méconnaissance du besoin réel de renouvellement à cinq ans, qui est susceptible de mettre en cause la fiabilité du plan de renouvellement.

La CEP souligne cependant le caractère purement indicatif du plan quinquennal qui définit une politique de travaux et ne traduit aucun engagement formel à traiter un linéaire précis pour chaque diamètre concerné. En ce qui concerne la fiabilité du plan de renouvellement, la société indique que, si la conformité ligne à ligne est dénuée de réelle signification, en revanche les montants annuels prévus au plan sont respectés, car la masse globale des renouvellements à effectuer d'ici la fin du contrat peut être appréciée avec une bonne approximation.

 

2.8. La garantie de renouvellement :

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, la CEP doit prendre à sa charge le renouvellement de la partie du réseau qui lui est confié. Pour faire face à cette obligation, la CEP constitue une provision dénommée garantie de renouvellement.

2.8.1. Le mode de calcul de la dotation annuelle :

La provision ayant pour objet de couvrir la valeur de remplacement de chaque bien devant être renouvelé, le principe du calcul de la dotation annuelle à la provision est celui de l'étalement de la valeur de remplacement sur la durée comprise entre la date de naissance de l'obligation de renouvellement et l'échéance prévue pour celui-ci. Ce calcul théorique est effectué au moyen d'un logiciel de la CGE analysant l'obligation de renouvellement de chacune des installations dites en jouissance temporaire (IJT).

Le fichier des IJT, dont la finalité est fiscale et statistique, est mis à jour au moyen de la formule des lots, basée sur la recherche de la durée de vie la plus probable en fonction des éléments physiques influant sur elle (milieu, état des joints et des supports, .). La prévisibilité du renouvellement semble difficile à établir. La compagnie précise à cet égard qu'il est difficile de déterminer la durée de vie des canalisations, l'âge du réseau étant moins déterminant que les conditions auxquelles il est soumis (qualité des supports, vibrations, .), et que les durées de vie résiduelles des biens devant être renouvelés contiennent inévitablement une part d'approximation.

 

2.8.2. L'incidence de la transformation de la CEP en société en commandite par actions :

En 1996, la réorganisation du secteur distribution d'eau de la CGE s'est accompagnée d'une restructuration juridique et financière. La CEP a été transformée en société en commandite par actions, la CGE/Vivendi devenant l'associé commandité (la CGE/Sahide, ancienne SA est devenue, depuis 1998, une holding qui regroupe l'ensemble des délégataires d'eau). Vivendi apporte à la CEP son concours financier illimité, assume l'obligation contractuelle d'entretien et de renouvellement du réseau, effectue les travaux correspondants en contrepartie d'une indemnité forfaitaire libératoire versée par la CEP, dénommée garantie de renouvellement.

Cette indemnité libératoire est définie par Vivendi comme "une fraction égale à 78,4 % de la dotation annuelle maximale à la provision pour renouvellement des biens renouvelables pendant la durée du contrat" (la dotation maximale est la dotation théorique à laquelle il peut être procédé au regard du Code général des impôts, toute dotation supplémentaire étant assujettie à l'impôt sur les sociétés).

Ce montage financier a deux incidences. D'une part, le compte du délégataire - la CEP - ne retrace plus au titre du renouvellement que des versements forfaitaires à Vivendi, et ne permet plus de vérifier l'adéquation entre les provisions constituées, les reprises sur ces provisions et les travaux réellement effectués, ces derniers n'apparaîssant qu'aux comptes-rendus techniques actuels. Le rapprochement entre les montants cumulés de la garantie de renouvellement d'une part, et du montant des travaux d'autre part, a été effectué par la Chambre à partir des réponses de la CEP à ses questionnaires. D'autre part, la dotation est forfaitaire : c'est un pourcentage de la dotation maximale autorisée par le code général des impôts et non la somme agrégée des provisions par lots issues du fichier des IJT.

 

2.8.3. La majoration de la garantie de renouvellement pour "rattrapage" :

Vivendi considère que l'indemnité libératoire versée par la CEP doit être ajustée car le taux de 78,4 % n'est pas à même de couvrir les risques réellement encourus par le contrat de délégation. Il a été indiqué à la Chambre que les importants programmes de renouvellement effectués depuis la création de la CEP en 1984 ne lui avaient pas permis de doter suffisamment la provision pour renouvellement. En contrepartie de la garantie de renouvellement, la CEP a apporté à la CGE une provision insuffisante pour une couverture normale du risque par celle-ci. Aussi, pendant une période temporaire non déterminée, la CEP doit verser une indemnité libératoire dépassant 78,4 % de la dotation annuelle, soit un montant de 90 MF en 1997.

Il apparaît paradoxal que la CEP prétende, d'une part, avoir jusqu'à ce jour convenablement rempli ses obligations contractuelles de renouvellement et, d'autre part, invoque un risque important pour justifier l'augmentation de l'indemnité libératoire imputée au compte de la délégation. Pour quantifier cet écart, et justifier le rattrapage, le groupe Vivendi prend comme référence le montant maximal de la provision pour renouvellement calculé selon les règles fiscales. En d'autres termes, le montant fixé par Vivendi en fonction d'un risque inconnu par la CEP elle-même participe d'une logique visant à porter la provision à son niveau maximal plutôt que d'un provisionnement effectué en fonction des travaux à venir.

 

2.8.4. Un écart croissant entre le montant de la garantie de renouvellement et le montant de travaux correspondants :

L'architecture de la garantie de renouvellement pose un problème de cohérence entre son niveau et celui des travaux effectués, qui matérialisent le risque réellement encouru. Les données fournies par la compagnie font état d'un écart cumulé entre 1984 et 1998 de 187,9 MF, dont 119,3 MF au titre des exercices 1994 à 1998. Les exercices 1996, 1997, et 1998 enregistrent un montant de dotations qui excède le montant des travaux de, respectivement, 32,4 MF, 21,1 MF et 24,9 MF.

La SAGEP, en charge pour le compte de la ville de Paris du contrôle des distributeurs, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de cet écart sur le prix de l'eau, notamment dans le cas où le niveau des provisions ne serait pas justifié.

En l'absence de clauses contractuelles obligeant le délégataire à investir dans la délégation la totalité de la garantie de renouvellement ou à reverser le trop perçu au délégant, le risque en fin de contrat est que le délégataire s'approprie le montant de garantie de renouvellement non consommé par des travaux, ce qui conduirait à une majoration de son résultat bénéficiaire et au constat rétrospectif, toutes choses égales par ailleurs, d'un prix de l'eau excessif. Ce risque est réfuté par la compagnie qui assure que l'écart positif entre la garantie de renouvellement et les travaux sera nécessairement compensé par un écart de sens inverse au cours des exercices ultérieurs.

La ville de Paris souligne que la SAGEP s'est régulièrement attachée à faire explicitement le rapprochement entre le montant des travaux effectués et le montant de la garantie de renouvellement. Elle fait valoir en outre que l'appréciation de ces rapprochements et justifications doit être effectuée sur l'ensemble de la durée de l'affermage, qui constitue un véritable cycle économique et financier, et qu'il ne saurait être tiré de conclusion hâtive d'observations faites sur quelques années prises isolément. Elle considère cependant que le recours au concept de garantie de renouvellement ne doit aucunement dispenser les délégataires d'avoir à justifier, tant à l'égard du délégant que des usagers, du bien fondé des rétentions de résultats opérées afin de financer les opérations de renouvellement et de leur utilisation à cette fin. La ville indique également qu'à mi-parcours des contrats, elle a prévu de dresser un bilan de leurs conditions d'exécution et d'en tirer les enseignements pour la durée restant à courir. A cette occasion, elle souhaite veiller à ce que les provisions constituées pour financer les travaux soient effectivement utilisées pour le renouvellement des installations.

 

2.9. L'intégration des gains de trésorerie au résultat :

A la fin de 1997, les dettes d'exploitation à court terme de la CEP représentaient un total de 558 MF. Elles se décomposaient notamment en dettes envers les fournisseurs d'un montant de 132 MF, dont 104 MF envers la SAGEP, réglée à cent cinq jours fin de mois, et en dettes envers l'Etat et les collectivités (407 MF), au titre de la collecte des redevances. La CEP évalue son besoin en fonds de roulement moyen, à 342,5 MF.

L'effet conjugué du passif et de l'actif circulant permet à la CEP de bénéficier d'un excédent de trésorerie de 210 MF, qui compte tenu d'un taux moyen de placement à court terme de 3 % et d'un taux d'imposition de 33,33 % majoré, se traduit pour la société par un produit financier de 3,6 MF pour 1997. Or ce produit financier, encaissé par la compagnie, n'apparaît pas dans le compte de délégation.

La prise en compte de ce produit financier porterait le résultat 1997 net d'impôts de 11,34 MF à 14,94 MF, soit une augmentation de 31,7 %. Rapporté au chiffre d'affaires, ce résultat correspond à une marge de 2,1 %. Rapporté à la valeur ajoutée distribution, le résultat correspond à une marge de 5,1 %.

Sur la base des taux moyens de placement à court terme des trois années sous revue (chiffres INSEE), le gain cumulé avant impôt est de 28,4 MF (16,7 MF après impôt).

La présentation en juin 2000 du compte de délégation de l'exercice 1999 devait comprendre les produits financiers.

 

2.10. L'appréciation de la marge réelle de la CEP :

La prise en compte des gains de trésorerie conduit à corriger la marge de la société. Cette marge pourrait encore être réévaluée compte tenu des observations relatives à la garantie de renouvellement.

Si toutes les provisions de renouvellement n'étaient pas utilisées en fin de contrat, la compagnie enregistrerait un supplément de résultat qui viendrait augmenter son bénéfice. Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'utilisation des provisions, il n'est actuellement pas possible de chiffrer ce dernier. Pour autant, si l'écart entre le montant annuel des travaux et le montant de garantie de renouvellement imputé au compte de délégation demeurait à son niveau actuel, le surcroît de marge serait sensible. A titre de simulation, la réintégration de l'écart constaté en 1997 (21,1 MF) porterait le bénéfice de l'année à 36 MF. Rapporté au chiffre d'affaires, ce bénéfice, après impôt sur les sociétés, correspondrait à une marge de 5,1 %. Rapporté à la valeur ajoutée distribution, il correspondrait à une marge globale de 12,3 %. Cette estimation montre cependant que, dans l'hypothèse considérée, la marge réelle de la CEP serait plus de trois fois supérieure à la marge apparente telle qu'elle figure dans le compte financier remis au délégataire.

Toutefois, la CEP assure qu'en fin de contrat, l'écart entre la garantie de renouvellement et le montant des travaux aura été résorbé. En cette hypothèse, il n'y aurait pas lieu de réévaluer la marge apparente de la société au titre de la garantie de renouvellement.

 

2.11. L'incidence du fonds spécial : la redevance d'usage de la mise de fonds :

Le fonds spécial de travaux a été clôturé au 31 décembre 1994 par l'avenant n° 2 au contrat entre la ville de Paris et la compagnie. Le solde créditeur en faveur de la ville a été directement versé par la CEP à la SAGEP.

Le bilan de l'utilisation du fonds dressé par la compagnie réside dans la rénovation ou le renouvellement de trente-neuf kilomètres de canalisations, de cent quatre-vingt-deux robinets-vannes de gros diamètre et de travaux accessoires nécessaires au fonctionnement des réseaux (réfection des consoles d'amarrages, chambres de vannes, galeries). Le fonds a financé 298 MF de travaux étalés sur la période 1985/1991.

Les charges financières correspondant au versement au crédit du fonds de la mise de fonds initiale, soit 35 MF, continuent toutefois à être imputées sur le compte de délégation, au titre de la redevance d'usage de la mise de fonds. La rémunération court sur l'ensemble de la durée du contrat de délégation et porte intérêt annuel de 6,3 % corrigé par un terme d'actualisation. La charge pour le compte de délégation est de 3,49 MF en 1995, 3,55 MF en 1996 et 3,63 MF en 1997. La charge d'intérêt totale, hors mécanisme d'actualisation, représente 34,9 MF.

Ce montant est considéré par la compagnie comme la rémunération des aléas d'une activité par définition de nature industrielle et commerciale.

 

2.12. Les obligations de l'article 88 : l'entretien du réseau d'eau non potable :

La ville de Paris est desservie en eau non potable (ENP) par un réseau de 1 620 kilomètres de canalisations très anciennes, principalement en galerie, s'étendant également aux bois de Vincennes et Boulogne. Cette eau, fournie aux distributeurs, est utilisée surtout par les services de l'assainissement, de la propreté et de la direction des parcs et jardins et espaces verts.

Le réseau ne bénéficie pas d'un budget annuel d'entretien spécifique. Il est simplement prévu aux articles 88 des contrats des distributeurs que le fermier ne peut être tenu que de l'exécution des opérations qui se révèleraient indispensables à la continuité du service et précisées par l'article 26 de l'annexe I du contrat, lequel renvoi pour l'ENP à l'article 88.

D'une étude effectuée par la société Hydratec à la demande de la SAGEP, il apparaît que le réseau ne fait plus l'objet d'interventions préventives depuis la suppression en 1991 du compte spécial de travaux et que la CEP et la SEF ont limité leurs interventions aux travaux strictement nécessaires au maintien du libre écoulement de l'eau. Ce mode d'exploitation du réseau qui a fourni 142 millions de m3 d'eau en 1995 s'est traduit pour cette même année par un coût global de 78,5 MF HT.

Le déclin du nombre d'abonnés (275 en 1997 contre 331 en 1996 et 372 en 1995 s'accompagne d'une stagnation des volumes vendus (239 213 m3 en 1997 contre 249 264 m3 en 1996 et 238 169 m3 en 1995). Il s'explique avant tout par la tarification dégressive de l'eau non potable (au 1er juillet 1997, elle est de 4,70 F le m3 pour la tranche de 1 à 100 m3 ; 3,958 F le m3 pour la tranche 101 à 1 000 m3 ; 2,721 F le m3 pour la tranche 1 001/10 000 m3, 1,979 F le m3 pour la tranche 10 001 à 20 000 m3, 1,484 F le m3 pour la tranche 20 001/999 999 m3).

L'intérêt économique de l'eau non potable ne se manifeste que pour les gros consommateurs alors que son prix annihile son intérêt pour les faibles consommations, compte tenu du coût de location d'un compteur spécifique.

Les montants de travaux réalisés sur le réseau d'eau non potable décroissent sensiblement sur la période sous revue. En effet, ils ne s'élèvent qu'à 541 139 F en 1997 contre 926 515 F en 1996 et 1 275 821 F en 1995. Les montants consacrés aux appareils publics (bornes, fontaines) s'élèvent à 1,22 MF en 1997 contre 1,41 MF en 1996 et 1,25 MF en 1995. La charge totale de renouvellement est de 2,52 MF en 1995, 2,34 MF en 1996 et 1,76 MF en 1997.

Corrélativement, la longueur du réseau renouvelé décroît (23 mètres linéaires en 1997 contre 50 mètres linéaires en 1996 et 41 mètres linéaires en 1995), de même que le nombre d'appareils publics (bouches de lavage, d'arrosage et de remplissage) remplacés (124 en 1997 contre 251 en 1995).

Tout en précisant que ses obligations contractuelles vis-à-vis de la ville sont remplies la compagnie souligne, dans son rapport annuel pour 1997, que cette mission ne suffit pas à assurer la pérennité du réseau, qui ne serait garantie qu'au prix de travaux de gros entretien et de renouvellement. Dans le cadre de sa mission de contrôle de la délégation du service de distribution d'eau, la SAGEP témoigne de manière récurrente d'obligations contractuelles imparfaitement réalisées : elle rappelle à la Compagnie qu'elle doit, au titre de l'entretien, "maintenir la continuité hydraulique du réseau et entamer une action préventive propre à en assurer la stabilité" (courrier du 19 janvier 1996) ; "procéder au renouvellement des consoles ajourées supportant les conduites de grand diamètre, et au titre de la garantie d'écoulement, renouveler les robinets-vannes cassés en position fermée" (courrier du 20 décembre 1996) ou encore "prendre toutes les mesures nécessaires à la continuité du service" (courrier du 19 décembre 1997).

Au-delà de la faible efficacité des remarques de la SAGEP, cette situation risque de conduire, de fait, à l'abandon du réseau, sans que les autorités compétentes aient clairement effectué un choix. La compagnie explique qu'en 1992 des études avaient conclu à l'abandon progressif du réseau d'eau non potable et qu'elle s'est orientée vers une gestion curative du réseau, compatible avec les exigences du service. Toutefois ces études n'emportaient pas de présomption de décision et n'étaient pas définitives puisque d'autres études ont été effectuées ultérieurement sans que le conseil de Paris ne prenne de décision.

 

3. LA DELEGATION CONFIEE A LA SOCIETE EAU & FORCE

3.1. Le contrat de délégation à la SEF du service de distribution de l'eau potable et non potable :

La distribution de l'eau potable et non potable sur la rive gauche de la Seine a été déléguée par contrat en date du 20 décembre 1984 à la société Parisienne des eaux, créée pour cette exploitation par la société Lyonnaise des eaux-Dumez.

En 1992, la Lyonnaise des eaux-Dumez a procédé à une opération de regroupement de ses filiales dans laquelle s'est inscrite la fusion absorption de la SPE pour la société Eau et Force qui s'est substituée à la SPE par l'exécution du contrat du 20 décembre 1984.

Aux termes de ce contrat innommé, dont les caractéristiques sont toutefois celles d'un contrat d'affermage, la ville met à la disposition de son délégataire les ouvrages existant à cette date dans leur état normal d'entretien, ainsi que les ouvrages qui seront réalisés par elle postérieurement à la signature du contrat.

La société Eau et Force assure l'entretien des réseaux depuis les postes de livraison en gros, l'entretien des réservoirs d'eau potable et non potable et la gestion des postes de chloration/déchloration de l'eau potable. Elle réalise les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau potable et l'entretien du réseau d'eau non potable. Elle a la charge de la gestion des abonnés et des relations avec la clientèle.

Dans le cadre du contrat modifié du 30 janvier 1987, la ville de Paris a concédé certains ouvrages à la SAGEP, (les réservoirs d'eau potable et non potable, les postes de chloration/déchloration, les usines relais, les dispositifs de commande des vannes de répartition des eaux dans les réseaux et de régulation de la pression, les dispositifs de mesure et les galeries techniques) ; la SEF n'en assure que l'entretien.

 

3.2. La présentation du compte de délégation :

Les obligations du délégataire résultant tant du contrat de délégation que de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (cf. supra 2.2) sont les mêmes que dans le cas de la CEP.

L'examen des rapports d'activité relatifs aux exercices 1995 à 1997 montre que le compte rendu technique est globalement conforme aux obligations contractuelles de la société.

Le compte rendu financier remis par le délégataire à la SAGEP se présente sous la forme d'un document d'une page reprenant les produits et les charges imputables au compte de la délégation, complété par trois pages d'annexes explicatives. Ce compte rendu financier est accompagné d'une attestation des commissaires aux comptes. Toutefois, sa conformité tant au regard de l'article 85 du contrat que de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 n'est que partielle puisqu'il ne retrace pas la totalité des opérations financières afférentes à la délégation. Les produits financiers générés par la délégation n'y figuraient pas pour les exercices sous revue, tandis que le mécanisme dénommé "garantie de renouvellement" (cf. infra 3.4.2.) ne retrace dans le compte financier ni le montant des travaux effectués ni les reprises sur les provisions constituées. La ville de Paris et la société Eau et Force ont indiqué que les produits financiers figuraient dans le compte rendu financier de l'exercice 1998, présenté après le contrôle de la Chambre.

La ville de Paris considère que la société distributrice s'est régulièrement acquittée de ses obligations contractuelles par la production de comptes-rendus financiers retraçant l'ensemble des dépenses et recettes d'exploitation. Elle indique que la SAGEP, pour sa part, s'est appliquée, dans ses rapports à éclairer la lecture de ces comptes-rendus en confrontant le montant des "garanties de renouvellement" constituées par les délégataires et le montant des travaux financés par cette voie. Elle ajoute qu'elle est consciente du caractère perfectible des comptes-rendus, notamment pour ce qui concerne l'absence de traduction des incidences, en termes de produits ou charges financières, des flux financiers liés à l'exploitation.

La ville souligne qu'elle s'attache actuellement à veiller à l'amélioration de la transparence et la qualité de l'information financière que ses délégataires sont tenus de produire. Elle indique que des négociations sont menées sur la base d'une trame de rapport élaborée par les services municipaux. Les comptes-rendus relatifs à l'exercice 1999, rendus publics en juin 2000 devaient être soumis aux obligations résultant de ces négociations.

Sous sa forme actuelle, le compte regroupe par nature les produits et les charges imputables au contrat. Les charges comprennent des éléments issus directement de l'application du contrat et d'autres, tels les frais de siège et les frais du centre régional, qui sont répartis en fonction de la valeur ajoutée des différents contrats traités par la société. Les charges relatives aux investissements et à la garantie de renouvellement font l'objet d'un traitement économique. A l'ensemble de ces charges s'ajoutent la participation des salariés et l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exploitation du service.

En pratique, la SAGEP demande à Eau et Force des compléments d'information destinés au rapport qu'elle remet à la ville dans le cadre de l'exécution de la mission de contrôle qui lui incombe. Ces informations supplémentaires sont fournies sous la forme de courriers- réponses. Il ne semble pas que la SAGEP procède à des investigations particulières afin de vérifier le contenu des réponses qui lui sont adressées.

Le contrat de concession lui en offrirait pourtant la possibilité. L'article 87 stipule, en effet, que la ville ou la SAGEP, son mandataire, aura le droit de contrôler les renseignements donnés dans le compte rendu annuel et dans le compte d'exploitation visé à l'article précédent. A cet effet, l'article prévoit que leurs agents accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ces dispositions ne semblent pas avoir été mises en ouvre.

 

3.3. L'examen du compte de délégation :

Les recettes de la délégation comportent des ventes d'eau, des recettes perçues pour compte de tiers, le produit de la location et de l'entretien des compteurs, le montant des travaux facturés aux abonnés et à des tiers et des prestations accessoires. Le total atteint 907 MF en 1997. Les recettes perçues pour compte de tiers (549 MF en 1997) représentent plus de 60 % de ce total.

Les ventes d'eau sont passées de 333,5 MF en 1995 à 334,6 MF en 1997. Cette augmentation est la résultante de l'impact de l'avenant de 1997 au contrat (+ 3,9 %) et de la baisse de la consommation (- 2,8 %).

Le tarif de base de l'eau potable, auquel s'ajoutent diverses taxes et redevances, était de 3,812 F le m3 au 1er janvier 1992. La formule d'indexation du prix de base est fonction de la variation de la redevance de fourniture en gros de l'eau potable, du coût de la main- d'ouvre dans les industries mécaniques et électriques, de l'indice des prix de génie civil pour les canalisations et de la variation du prix du mètre linéaire de fonte ductile.

La dernière révision du tarif est intervenue à l'occasion de la signature du quatrième avenant au contrat, en date du 20 janvier 1997. Cet avenant avait essentiellement pour objet de prendre en compte les modifications du règlement des eaux et de confier le renouvellement des branchements aux distributeurs. Au 1er février 1997, le tarif de vente de l'eau aux abonnés hors redevances et taxes a été porté à 4,912 F le m3, ce qui représentait une augmentation de 0,201 F le m3 par rapport au tarif applicable au 1er janvier de la même année.

Compte tenu de l'augmentation du tarif d'achat de l'eau en gros dont l'impact sur le prix de l'eau vendue était de 0,130 F le m3, l'augmentation revenant à la SEF s'élevait à 0,071 F le m3.

Si l'augmentation du tarif revenant au distributeur est justifiée par l'extension de ses obligations contractuelles au renouvellement des branchements, l'analyse des dispositions originelles souligne la lacune du contrat quant aux charges de renouvellement des branchements, prévisibles quant à elles. Le contrat de 1984 était en effet muet quant à l'imputation de ces charges.

L'avenant n° 4 modifie également la clause de rendez-vous relative à la révision du prix de l'eau et de son indexation en cas de variation de plus de 10 % du volume annuel vendu. Cette variation, appréciée sur l'ensemble de Paris, est désormais calculée par référence à la moyenne des volumes vendus au cours des six dernières années précédant la dernière révision, et non plus des trois dernières années. La révision de cette clause, qui permet au distributeur de limiter les effets sur ses recettes d'une réduction des volumes vendus a été inspirée par la conjoncture de chute de la consommation d'eau. En allongeant la période de référence, elle peut favoriser la révision de prix. A la date de rédaction de la lettre d'observations définitives, elle n'avait pas trouvé lieu de s'appliquer.

Cet avenant apparaît comme une atténuation du principe de l'exploitation du service aux risques et périls de l'exploitant. En effet, tout manque à gagner résultant d'une baisse durable et importante des volumes vendus est susceptible d'être compensé par une révision ad hoc du régime tarifaire. Toutefois, la société Eau et Force a assuré que l'ancienne clause de révision aurait dû jouer dès 1996 en raison de la baisse des volumes vendus et que la ville s'y était alors refusée, s'agissant d'une simple clause de rendez-vous et non d'un mécanisme automatique d'indexation.

L'analyse de l'évolution des charges imputées au compte de la délégation montre que la société a recherché la maîtrise des dépenses de fonctionnement courant. Le poste "personnel" (31,8 MF en 1997) est ainsi quasiment stable sur la période sous revue, tandis que le poste "achats et sous- traitance" (44,42 MF en 1997) a diminué de 7,2 % depuis 1995. Les frais généraux, qui représentent un peu plus de 15 MF, sont restés globalement stables entre 1995 et 1997, cette stabilité n'empêchant pas des variations sensibles de certaines rubriques, telle celle de + 28 % en ce qui concerne les frais de siège.

Par différence entre les produits et les charges imputés au compte de la délégation, le compte financier remis par le délégataire fait apparaître un résultat bénéficiaire qualifié de résultat économique. En 1997, ce résultat s'élevait à 9,415 MF après déduction de l'impôt sur les sociétés. Le ratio résultat net sur chiffre d'affaires est de 2,6 % en 1997.

Le résultat peut toutefois être rapproché de la valeur ajoutée distribution qui identifie dans le prix de l'eau la part correspondant aux recettes revenant au délégataire pour son activité de distribution. Rapporté à la valeur ajoutée distribution, le résultat, après impôt, suggère que la marge globale du délégataire serait de l'ordre de de 6,8 %. La compagnie et la ville de Paris ont toutefois contesté le caractère significatif de ce dernier ratio.

 

3.4. Les charges de renouvellement et le mécanisme de la garantie de renouvellement :

3.4.1. Les charges de renouvellement :

Le renouvellement est défini comme le remplacement d'au moins deux éléments consécutifs (tuyaux, pièces spéciales) ou le remplacement d'une vanne ou d'un autre appareil hydraulique. La rénovation correspond au remplacement d'au moins trois joints, amarrages ou bagues consécutives, les tuyaux étant conservés. En deçà de ces niveaux, il s'agit d'entretien.

Aux termes de l'article 26 du contrat, sont à la charge de la société, le renouvellement des compteurs fournis en location aux abonnés, les travaux de renouvellement des conduites, robinets et appareils hydrauliques. Les travaux de renouvellement ou de rénovation des ouvrages de génie civil tels que la réfection de l'étanchéité des réservoirs, la reconstruction des postes de chloration/déchloration, les travaux de renforcement ou de déviation des réseaux rendus nécessaires par d'autres services publics sont à la charge de la SAGEP.

Le coût du renforcement des canalisations est pris en charge par la société à hauteur du renouvellement stricto sensu, et le différentiel de prix dû à la pose de conduite de plus grand diamètre est facturé à la SAGEP.

La distinction entre le renouvellement et la rénovation est d'importance dans la mesure où le délégataire arbitre en permanence entre renouvellement ou rénovation. En principe, le choix doit être guidé par des considérations purement techniques. Pour autant, la différence de coût entre ces deux modes d'exécution des travaux destinés à garantir le bon fonctionnement du réseau apparaît de nature à influer sur les décisions de la société en la matière.

Il apparaît d'ailleurs que la société Eau et Force a tendance à privilégier les travaux de rénovation par rapport à ceux de renouvellement comme le montre l'examen des plans quinquennaux de travaux soumis à la SAGEP et des comptes rendus techniques annuels. Ce point a fait l'objet de remarques de la SAGEP, aussi bien en ce qui concerne l'appréciation portée sur les programmes de travaux qu'en ce qui concerne l'analyse des travaux effectués annuellement.

La société Eau et Force a la charge des travaux de renouvellement des conduites, robinets et appareils hydrauliques. En revanche, les travaux de renouvellement ou de rénovation des ouvrages de génie civil, ainsi que les travaux de renforcement ou de déviation des réseaux rendus nécessaires par d'autres services publics sont expressément à la charge de la SAGEP. Par ailleurs, depuis l'avenant de janvier 1997, les distributeurs sont débiteurs de l'obligation contractuelle de renouvellement des branchements.

L'examen des plans quinquennaux de travaux atteste du choix effectué en faveur de la rénovation. Tous les cinq ans, la société Eau et Force transmet à la SAGEP, pour approbation, un programme quinquennal de travaux. Ce programme ne concerne que les conduites, robinets et appareils hydrauliques d'un diamètre supérieur ou égal à 300 mm. Les programmes 1993/1997 et 1998/2002 se caractérisent formellement par leur caractère succinct. Il convient de noter que l'examen des comptes rendus techniques des distributeurs par la SAGEP ne comporte aucune référence à ces programmes et n'établit aucun parallèle entre les travaux effectivement réalisés et les travaux prévus.

Le premier programme quinquennal prévoit le renouvellement de 2 % des conduites d'un diamètre de 300 à 500 mm se situant en galerie. Les autres travaux envisagés ne portent que sur de la rénovation. Le programme quinquennal 1998/2002 rappelle d'abord que treize kilomètres de canalisations ont été renouvelés ou rénovés dans le cadre du premier plan. Aucune donnée particulière quant à la répartition entre le renouvellement et la rénovation n'est cependant fournie. Le plan présente ensuite les objectifs poursuivis par la société et les nouvelles techniques qui seront utilisées. Viennent enfin les estimations chiffrées dont il est précisé qu'elles ne sont fournies qu'à titre purement indicatif.

Compte tenu du caractère indicatif de ces plans, l'approbation donnée par la SAGEP au plan ne constitue en rien une garantie et la procédure d'approbation du programme de travaux apparaît assez formelle.

L'analyse des travaux effectués confirme la prépondérance des travaux de rénovation sur ceux de renouvellement.

Les tableaux suivants présentent la part respective des travaux de rénovation et de renouvellement pour les canalisations, le premier tableau correspondant aux canalisations d'un diamètre inférieur à 300 mm, le second aux canalisations d'un diamètre supérieur ou égal à 300 mm :

(O - de 300 mm)

Renouvellement

Rénovation

Moyenne annuelle 1985/1991

11,8 kms

 

Moyenne annuelle 1992/1996

3,9 kms

10,4 kms

Année 1997

1,8 kms

12,3 kms

Pourcentage depuis l'origine

25,8 %

15,9 %

Le tableau précédent indique que le pourcentage renouvelé depuis l'origine est supérieur au pourcentage rénové. Ce résultat résulte cependant de l'importance des renouvellements intervenus entre 1985 et 1991. En revanche, depuis 1992, il est manifeste que la rénovation constitue l'essentiel des travaux effectués par la société.

Le tableau suivant montre qu'en ce qui concerne les plus grosses canalisations, la rénovation l'a toujours emporté sur le renouvellement. Le réalisé confirme ce qui était prévu dans les plans quinquennaux :

(O sup. ou = à 300 mm)

Renouvellement

Rénovation

Moyenne annuelle 1985/1991

0,457 kms

3,65 kms

(taux financés par fonds spécial)

   

Moyenne annuelle 1992/1996

0,804 kms

2,93 kms

Année 1997

0,893 kms

2,73 kms

Pourcentage depuis l'origine

4,6 %

29,2 %

Au total, ces données confirment le choix délibéré de la rénovation moins coûteuse que le renouvellement.

La société indique que le choix est effectué au cas par cas en fonction de considérations techniques et économiques. Par ailleurs, la société a mis au point une technique spécifique permettant la remise en état des joints des canalisations dont le corps ne présentait pas de défauts justifiant un remplacement total. Selon la société, cette technique aurait permis à ce jour la réhabilitation de plus de 45 % du réseau, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fallu recourir à chaque fois à un renouvellement.

Il convient de noter par ailleurs que les comptes rendus d'activités remis à la SAGEP et les rapports de cette dernière agrègent les montants de travaux et ne précisent pas les montants correspondant respectivement au renouvellement et à la rénovation.

Le rapport SAGEP pour 1997 précise le montant global des travaux de renouvellement et de rénovation :

 

1995

1996

1997

Travaux de renouvellement et de rénovation

25 MF

25 MF

22,7 MF

Interrogée sur la part respective du renouvellement et de la rénovation, la société Eau & Force a fourni les données suivantes :

 

1995

1996

1997

Renouvellement

7,380 M.F.

5,767 M.F.

11,728 M.F.

Rénovation

17,156 M.F.

19,678 M.F.

16,043 M.F.

TOTAL

24,536 M.F.

25,445 M.F.

27,771 M.F.

Ce tableau confirme la prépondérance de la rénovation sur le renouvellement proprement dit. La différence entre les chiffres fournis par la société et ceux repris par la SAGEP s'explique, en réalité, par les effets de l'avenant n° 4 de janvier 1997. Aux termes de celui-ci, les distributeurs ont désormais la charge du renouvellement des branchements. Le chiffre fourni par Eau et Force inclut, à ce titre, 4,143 MF de travaux.

De son côté, la SAGEP n'a repris que les travaux correspondant aux canalisations et aux vannes, afin d'être en mesure de comparer les sommes affectées à ces travaux en 1997 à celles affectées en 1995 et 1996. Le chiffre de 22,7 MF repris par la SAGEP est bien le seul qui permette cette comparaison. Il atteste une réduction des sommes consacrées au renouvellement et à la rénovation. Ce constat figure d'ailleurs dans les rapports SAGEP pour les exercices 1996 et 1997. Il est expliqué par la baisse du chiffre d'affaires induite par le recul de la consommation.

 

3.4.2. La garantie de renouvellement :

En parallèle à l'examen des travaux effectués au titre du renouvellement ou de la rénovation, la Chambre a examiné les dotations aux provisions imputées à ce titre au compte de délégation sous la dénomination de garantie de renouvellement.

Depuis 1995, la société Eau et Force impute au compte de la délégation un montant important (et d'ailleurs croissant) de charges de renouvellement. Le tableau ci-dessous rappelle le montant de cette charge pour les trois exercices sous revue :

 

1995

1996

1997

1997/1995

Garantie de renouvellement

38,78 MF

39,38 MF

40,83 MF

+ 5,3 %

La garantie de renouvellement est présentée dans le compte rendu financier du délégataire comme la contrepartie du risque de renouvellement supporté et accepté par le délégataire. Son calcul repose sur la valeur actualisée des biens couverts par la garantie, et un taux de risque de renouvellement. Le compte rendu précise qu'un taux de risque spécifique a été évalué par le délégataire pour chaque réseau en fonction de l'âge et de l'état des canalisations et branchements. Un taux de risque statistique est utilisé pour les installations hors réseau. Cette provision est réputée couvrir en totalité l'obligation contractuelle du délégataire, y compris les risques de renouvellement anticipé.

Ainsi définie, la "garantie de renouvellement" apparaît comme une charge forfaitaire, le montant réel des travaux effectués et les reprises de provisions n'apparaissant pas dans le compte remis au délégant.

Le mode de calcul de cette garantie a été fourni par la société. La base du calcul est constituée par un plan de renouvellement. Ce plan fait apparaître la valeur actualisée du réseau (2,88 milliards de francs au 31/12/1996) et la charge estimée du renouvellement d'ici la fin du contrat (512 MF). Le rapport entre les deux donne un taux de risque (18 %) qui, divisé par la durée résiduelle du contrat (13 ans), donne le taux annuel de la garantie de renouvellement (1,39 %). Ce taux, appliqué à la valeur actualisée du réseau, donne le montant annuel de la garantie de renouvellement imputé au compte de délégation (40 MF).

Le mode de calcul présenté appelle un certain nombre d'observations.

En premier lieu, la valorisation du réseau a été effectuée unilatéralement par la société. Ni la ville de Paris, ni la SAGEP, dans le cadre de sa mission de contrôle, n'y ont été associées. On peut s'étonner que cet élément essentiel n'ait pas été contrôlé par la SAGEP.

En second lieu, la charge estimée du renouvellement repose sur un certain nombre d'hypothèses techniques (linéaire devant être renouvelé/rénové, probabilité de renouvellement différente selon le type de matériaux, etc ...) qui mériteraient d'être contrôlées par la SAGEP (ou par la ville). En outre, la SAGEP devrait être en mesure de contrôler les écarts entre le plan servant de base au calcul de la provision et les travaux réellement effectués, ce qui lui permettrait de vérifier la pertinence des charges imputées au compte de la délégation.

En troisième lieu, il semble qu'on puisse mettre en doute l'adéquation des charges imputées avec les travaux réalisés.

Les données suivantes sont issues du plan de renouvellement du réseau au 31 décembre 1996. La charge globale des renouvellements/rénovations des canalisations est estimée à 457 MF dont 191,5 MF au titre du renouvellement et 265,5 MF au titre de la rénovation. Le renouvellement entre ainsi pour 42 % dans la charge estimée servant de base au calcul de la garantie. Or, cette proportion ne se retrouve pas dans les travaux réellement effectués. En 1995, le renouvellement proprement dit n'a représenté que 30 % des travaux de renouvellement/rénovation. En 1996, le renouvellement proprement dit ne représentait même que 22,6 % des travaux. Pour 1997, il convient de déduire les travaux de renouvellement relatifs aux branchements (soit 4,143 MF), ce qui donne un montant de renouvellement de 7,5 MF et une proportion de 33,4 % du montant total des travaux.

Dès lors, il apparaît que la charge de renouvellement servant de base au calcul de la garantie de renouvellement est surestimée par rapport aux charges réelles dans la mesure où la proportion du renouvellement par rapport à la rénovation intervenant dans le calcul ne correspond pas à la réalité.

Le mécanisme de la garantie de renouvellement appelle cependant d'autres observations.

Il résulte du tableau ci-après que, chaque année, la charge imputée au compte de la délégation au titre de la garantie de renouvellement est supérieure de plus de 30 % aux travaux réellement effectués :

 

1995

1996

1997

Travaux effectués

25,00

25,00

27,70

Garantie

38,78

39,38

40,80

Différence

13,78

14,38

13,10

Ecart

35,5 %

36,5 %

30 %

La constance de l'écart entre les travaux réels et le montant de la garantie de renouvellement conduisent la Chambre à s'interroger sur l'adaptation du provisionnement aux charges réellement supportées par la SEF.

La SAGEP, en charge pour le compte de la ville de Paris du contrôle des distributeurs, ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences de cet écart sur le prix de l'eau, notamment dans le cas où le niveau des provisions ne serait pas justifié.

En l'absence de clauses contractuelles obligeant le délégataire à investir dans la délégation la totalité de la garantie de renouvellement ou à reverser le trop perçu au délégant, le risque en fin de contrat est que le délégataire s'approprie le montant de garantie de renouvellement non consommé par des travaux, ce qui conduirait à une réévaluation de son résultat bénéficiaire et au constat, toutes choses égales par ailleurs, d'un prix de l'eau excessif.

La société Eau et Force précise que la notion de garantie de renouvellement couvre à la fois le risque aléatoire de nature accidentelle, le renouvellement et la rénovation programmés des installations et plus particulièrement des canalisations avec l'obligation de maintenir en état le patrimoine de la ville.

La société justifie d'ailleurs la situation actuelle : "S'il est exact, dit-elle, qu'actuellement Eau et Force a dépensé moins que le montant cumulé de la garantie annuelle, c'est essentiellement parce qu'elle a su innover techniquement et gérer ou entretenir les installations en choisissant le meilleur rapport qualité-coût. Elle ne dissimule pas à la collectivité la réalité de ses dépenses puisque le montant des travaux figure dans le compte rendu technique".

Contrairement à la CEP, la SEF n'exclut pas qu'il subsiste en fin de contrat une différence entre la garantie de renouvellement et le montant des dépenses. Cette différence, selon la société, pourrait s'analyser comme un complément de marge bénéficiaire rémunérant le délégataire pour le risque pris d'avoir à maintenir le réseau en toutes circonstance en bon état et pour ses efforts de bon gestionnaire du patrimoine confié.

La ville de Paris souligne que la SAGEP s'est régulièrement attachée à faire explicitement le rapprochement entre le montant des travaux effectués et le montant de la garantie de renouvellement. Elle fait valoir en outre que l'appréciation de ces rapprochements et justifications doit être effectuée sur l'ensemble de la durée de l'affermage, qui constitue un véritable cycle économique et financier, et qu'il ne saurait être tiré de conclusion hâtive d'observations faites sur quelques années prises isolément. Elle considère cependant que le recours au concept de garantie de renouvellement ne doit aucunement dispenser les délégataires d'avoir à justifier, tant à l'égard du délégant que des usagers, du bien fondé des rétentions de résultats opérées afin de financer les opérations de renouvellement et de leur utilisation à cette fin. La ville indique également qu'à mi-parcours des contrats, elle a prévu de dresser un bilan de leurs conditions d'exécution et d'en tirer les enseignements pour la durée restant à courir. A cette occasion, elle souhaite veiller à ce que les provisions constituées pour financer les travaux soient effectivement utilisées pour le renouvellement des installations.

 

3.5. Les autres charges : les contrôles de la Chambre :

Un certain nombre de dépenses relatives à l'exercice 1997 ont été contrôlées dans les locaux de la société. Deux postes ont plus particulièrement retenu l'attention de la Chambre : le poste sous-traitance administrative (11,346 MF) et le poste entretien branchements et canalisations (10,161 MF). Ces deux postes représentaient 58 % des dépenses de sous-traitance imputées au compte de délégation et 14 % du total des charges hors achats d'eau. La totalité du poste sous-traitance administrative est constitué par la rémunération du GIE chargé de la facturation. Le pointage des factures n'appelle pas de remarques particulières.

En ce qui concerne le poste entretien des branchements et canalisations, un pointage précis des travaux d'entretien des réservoirs a été effectué (1,197 MF). Aucune anomalie n'a été relevée. La présentation par la société des autres travaux d'entretien n'appelle pas de commentaires particuliers.

 

3.6. Les obligations au titre de l'entretien du réseau d'eau non potable :

L'article 88 du contrat met à la charge de la société l'obligation de garantir le libre écoulement et de débourber les conduites de diamètre inférieur à 200 mm. La société Eau et Force assure la maintenance des ouvrages, mais ne programme pas de travaux de renouvellement.

Les sommes consacrées à ces travaux ont sensiblement diminué entre 1995 et 1997, passant de 2,3 MF en 1995 à 1,6 MF en 1997.

Dans les rapports remis au délégant, les développements consacrés par la société aux travaux d'entretien du réseau d'eau non potable sont toujours très succincts. Il est manifeste que la pérennité du réseau d'eau non potable ne figure pas au premier rang des préoccupations de la société. La SAGEP souligne d'ailleurs régulièrement que les distributeurs ne remplissent qu'imparfaitement leurs obligations contractuelles (rapports 1995 et 1996).

Pour autant, les obligations des distributeurs ayant été de fait limitées dès l'origine, l'évolution de leur comportement est à mettre en parallèle avec ce qui paraît être une indétermination de la ville en ce domaine (cf. supra 2.12).

La société fait d'ailleurs valoir qu'en tout état de cause l'écart sensible entre les recettes du service (qui passent de 413 KF à 640 KF entre 1995 et 1997) et les dépenses rappelées plus haut ne saurait perdurer.

 

3.7. Les produits financiers :

Les comptes de délégation remis par la SEF à la ville de Paris et examinés par la Chambre ne faisaient pas apparaître les produits financiers générés par le décalage entre l'encaissement des produits et le décaissement des charges. L'importance des produits encaissés pour compte de tiers (549 MF en 1997, représentant plus de 60 % du total) augmente d'ailleurs sensiblement l'importance des produits financiers.

A la demande de la Chambre, une estimation des gains résultant de l'excédent de trésorerie enregistré en 1997 a été fournie par la société. L'excédent de trésorerie présenté par Eau et Force se serait élevé à 101,8 MF. Sur la base d'une rémunération de 2,99 % après commission, le gain qui en serait résulté se serait élevé à 3,046 MF, soit 1,777 MF après imputation de l'impôt sur les sociétés.

Pour modeste que soit cette estimation, la société indique que la prise en compte de ces gains se traduirait par une augmentation de 19 % du résultat économique figurant dans le compte rendu financier 1997 qui passerait ainsi de 9,415 MF à 11,2 MF après impôts. Ce résultat représenterait 3,3 % du chiffre d'affaires hors produits pour compte de tiers et 8,1 % de la valeur ajoutée distribution.

Quelle que soit l'exactitude du calcul fourni par Eau et Force, la réintégration de ces gains dans le résultat économique présenté par la SEF doit être effectuée. La Chambre s'étonne, à cet égard, que la SAGEP n'ait rien fait pour obtenir les informations relatives à ces produits, alors même que les dispositions de l'article 87 du contrat lui permettaient de procéder à toutes les investigations nécessaires dans la comptabilité des sociétés distributrices, aussi bien vis à vis de l'une que vis à vis de l'autre société. La société Eau et Force a indiqué que ces gains sont mentionnés dans le compte rendu relatif à l'exercice 1998.

 

3.8. L'appréciation de la marge réelle de la SEF :

La prise en compte des gains de trésorerie a conduit à corriger la marge de la société. Cette marge pourrait encore être réévaluée compte tenu des observations relative à la garantie de renouvellement.

Si toutes les provisions de renouvellement n'étaient pas utilisées en fin de contrat, la société enregistrerait un supplément de résultat qui viendrait augmenter son bénéfice. Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'utilisation des provisions, il n'est actuellement pas possible de chiffrer ce dernier. Pour autant, si l'écart entre le montant annuel des travaux et le montant de garantie de renouvellement imputé au compte de délégation demeurait à son niveau actuel, le surcroît de marge serait sensible. A titre de simulation, la réintégration de l'écart constaté en 1997 (7,6 MF après imputation de l'IS) porterait le bénéfice de l'année, après impôts, à 18,8 MF. Rapporté au chiffre d'affaires, ce bénéfice correspondrait à une marge de 5,6 %. Rapporté à la valeur ajoutée distribution, il correspondrait à une marge globale de 13,6 % Cette estimation montre cependant que, dans l'hypothèse considérée, la marge réelle de la SEF serait plus de deux fois supérieure à la marge apparente telle qu'elle figure dans le compte financier remis au délégataire.

 

4. LES INSUFFISANCES DES CONTRATS DE DELEGATION ET DE L'ORGANISATION JURIDIQUE ET FINANCIERE DU DISPOSITIF D'ENSEMBLE

4.1. La non conformité de certaines clauses des contrats conclus avec la SAGEP et avec les distributeurs à des dispositions du Code général des collectivités territoriales :

A l'occasion d'un précédent contrôle, la Chambre avait relevé que le compte spécial de travaux prévu par le contrat était irrégulier. Ce compte a été supprimé. Mais des transferts financiers prohibés par la réglementation et réalisés aux dépens des consommateurs ont été notés.

 

4.1.1. La suppression du compte spécial de travaux :

Dans sa lettre d'observations définitives du 18 octobre 1991 sur la gestion du budget annexe de l'eau, la Chambre estimait qu'il était nécessaire de procéder à la suppression des comptes spéciaux de travaux prévus aux articles 28 des contrats entre la ville et les deux distributeurs. Ces comptes permettaient aux distributeurs de gérer des sommes appartenant à la ville, en contradiction avec les règles de la comptabilité publique.

A la clôture du compte, la CEP a versé 630 405,06 F à la SAGEP. Ce montant prenait en compte les attestations de TVA à recevoir, imputées au crédit du compte ainsi que les factures non parvenues au 31 décembre 1994 et portées au débit du compte du fonds spécial. Quelques écritures provenant de dépenses mineures non encore évaluées à la date du 31 janvier 1995 pouvaient éventuellement être financées par des crédits de l'ordre de 200 000 F restant à percevoir de 1995 à 1997.

Pour la SEF, la clôture du fonds spécial s'est traduite, selon les mêmes règles comptables, par un solde créditeur au bénéfice de la SAGEP de 869 888,64 F.

 

4.1.2. Des charges mises à tort au compte des consommateurs par le contrat du 30 janvier 1987 :

L'article L.2224-1 du Code général des collectivités territoriales pose le principe de l'équilibre des services publics industriels et commerciaux locaux (SPIC) en recettes et en dépenses. L'article L.2224-2 interdisant aux communes toute participation aux dépenses d'un tel service, en dehors des dérogations qu'il prévoit, il en résulte que l'équilibre financier du service de l'eau repose sur les recettes perçues auprès des usagers payants.

Mais, inversement le budget communal ne doit pas en principe bénéficier de recettes provenant des services d'eau, dans la mesure où celles-ci pourraient leur faire défaut pour le financement de leur exploitation ou de leurs investissements (cf. rapport publie de la Cour des comptes sur la gestion des services publics d'eau et d'assainissement de 1997, page 40). Il est vrai qu'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 9 avril 1999, commune de Bandol, a reconnu la licéité d'une affectation au budget général d'excédents dégagés par un budget annexe d'un service public industriel et commercial affermé. Mais c'est à la condition que ces excédents ne soient pas nécessaires à des dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme.

 

4.1.2.1. Les redevances pour occupation du domaine public :

L'article 48 du contrat SAGEP-ville de Paris de 1987 prévoit que trois redevances pour "occupation du domaine public" seront payées par la SAGEP à la ville. L'une d'entre elle a été établie au titre de l'occupation des égouts (28 MF en 1997).

Pour être justifié par rapport à son objet, le montant d'une redevance ne doit pas être trop élevé, sauf à apparaître comme un intéressement aux résultats du service versé à la collectivité. En tout état de cause, la redevance doit avoir un lien avec le service rendu.

Selon la fédération des collectivités concédantes, dont l'avis dépourvu de toute valeur normative n'est par conséquent qu'indicatif, le montant d'une redevance pour occupation du domaine public doit avoisiner 1 % du prix de l'eau. Etant donné que le produit des ventes d'eau par la SAGEP en 1997 était de 633 MF, le montant de la redevance aurait dû être de l'ordre de 6,3 MF : il était en fait de 28 MF, soit quatre fois plus.

Selon la ville de Paris, l'utilisation des égouts, procure au service des eaux un avantage en facilitant les interventions et génère des surcoûts pour la ville, ce qui justifierait le montant de la redevance payée à la ville.

Ces arguments, qui ne sont pas accompagnés de précisions quant à l'évaluation des surcoûts allégués, ne permettent pas de justifier le montant en question. L'importance de la redevance peut l'apparenter à une forme édulcorée de "droits d'entrée". La Chambre rappelle que les droits d'entrée sont interdits depuis la loi du 8 février 1995 (article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales) et qu'ils ont été critiqués dans leur principe par le rapport public de janvier 1997 de la Cour des comptes sur la gestion des services d'eau et d'assainissement (page 108). Il conviendrait donc que le texte du contrat de 1987 soit mis sur ce point en conformité avec la législation en vigueur.

 

4.1.2.2. Les fournitures gratuites d'eau :

Le service de lutte contre l'incendie et les bénéficiaires de conventions particulières bénéficient de la gratuité de l'eau. Ces fournitures, qui constituent des transferts de charges aux dépens des consommateurs payants, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.2224-1 du Code général des collectivités territoriales.

Selon la SAGEP, les volumes concernés étaient, en 1997, de 365.000 m3 pour la lutte contre l'incendie et de 367.881 m3, pour un total de près de 215 milliards de m3 consommés.

a) Fourniture gratuite à la ville de Paris des volumes d'eau utilisés dans la lutte contre l'incendie :

L'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales rend le maire responsable de la prévention et de la lutte contre les incendies. A Paris, cette responsabilité est de la compétence du préfet de police en application de l'article L.2512-14 du Code général des collectivités territoriales, mais demeure financièrement à la charge de la ville, c'est-à-dire du contribuable et non à celle de l'usager du service public de l'eau.

Questionnée sur les modalités de remboursement des dépenses afférentes à la lutte contre l'incendie par la commune, la SAGEP a informé les rapporteurs que la dépense correspondante restait à la charge des distributeurs et donc des consommateurs en application de l'article 71 des contrats des distributeurs. De telles pratiques ont déjà fait l'objet de critiques reprises par le rapport public précité de la Cour des comptes (page 40).

b) Fourniture gratuite d'eau à certains bénéficiaires de conventions particulières :

L'article 37 des contrats de la ville avec les distributeurs prévoit que ceux-ci se substituent à la ville de Paris en ce qui concerne l'application de l'arrêté des consuls du 6 prairial an XI. Cet arrêté dont la portée juridique est aujourd'hui discutable prévoit la livraison d'eau gratuite au bénéfice de toute une série de bâtiments publics : ministères, Assemblée Nationale, cité universitaire, Bibliothèque Nationale etc, .... La Cour des comptes a noté la même particularité au bénéfice des organismes hébergés dans l'Hôtel des Invalides.

A ces fournitures s'ajoutent celles résultant de conventions particulières conclues entre la fin du XIXe siècle et 1952, entre la ville de Paris et plusieurs organismes.

Il s'est ainsi institué un régime préférentiel aux dépens des consommateurs parisiens payants.

La ville a indiqué qu'elle procédait à un réexamen du principe de la fourniture gratuite à certains établissements.

 

4.1.3. L'insuffisance des clauses contractuelles relatives à la fin du contrat :

Le chapitre XI des deux contrats de délégation est relatif à la fin du contrat dans ses articles 56 à 60. Or, si les articles 58 et 59 visent respectivement la remise des installations et la reprise des biens, rien n'est prévu en ce qui concerne les investissements informatiques créés par les délégataires. Il s'agit notamment des fichiers utilisés pour la facturation du service public et plus généralement de l'ensemble des moyens informatiques.

Avant 1984, le service commercial était déjà confié à la CGE. Après 1984, lorsque les délégations de la distribution ont été créées, les deux délégataires ont confié la facturation à un GIE. En fait, la facturation a été rétrocédée par le GIE à la Compagnie générale des eaux, la SEF rémunérant cette dernière pour la facturation de sa délégation sur la rive gauche. A travers les rémunérations servies à la CGE via le GIE, c'est, en définitive, le service public qui finance les investissements informatiques permettant une facturation opérationnelle, sans laquelle le service des eaux ne saurait fonctionner. Il faudrait donc que les clauses relatives à la fin des contrats de délégation prévoient précisément la dévolution du service de facturations ainsi que les compensations financières à servir éventuellement aux délégataires.

La même constatation peut être faite en ce qui concerne les moyens informatiques relatifs au système d'information géographique (SIG) lié au fichier des usagers, la gestion opérationnelle et la gestion centralisée et, enfin, la sectorisation fine du réseau parisien, d'ailleurs mis en place en concertation étroite avec la SAGEP.

La ville fait remarquer à cet égard que le risque évoqué par la Chambre est couvert par l'article 57 des contrats qui l'autorise à prendre pendant les deux dernières années des délégations toutes mesures propres à assurer la continuité du service public Toutefois la Chambre constate que, par leur généralité, les clauses de l'article 57 ne mettent pas la ville à l'abri de tout contentieux.

 

4.2. Un contrôle incomplet des sociétés :

L'enquête a montré que le dispositif mis en place entre 1984 et 1987 par la ville de Paris n'assure pas à cette dernière une parfaite maîtrise du processus de la délégation. Si la qualité de l'eau distribuée n'est pas en cause, le montage administratif, juridique et financier se caractérise dans certains de ses aspects par son absence de transparence financière.

Au centre de cette constatation figure la nature du contrôle opéré sur les sociétés distributrices.

Ce contrôle, confié par mandat à la SAGEP et qui donne lieu à la présentation d'un rapport annuel détaillé, évalue d'abord les prestations techniques des distributeurs. La SAGEP contrôle parfaitement le niveau qualitatif de l'intervention de la CEP ou de Eau et Force, la progression du rendement et le traitement des fuites.

Pour autant, la SAGEP ne fait que constater que ces sociétés réduisent leurs travaux de renouvellement pour compenser la baisse de la consommation, que l'une d'entre elle privilégie la rénovation sur le renouvellement ou que les obligations contractuelles relatives à l'entretien du réseau d'eau non potable sont mal remplies.

La SAGEP constate de même que les produits financiers générés par le décalage entre les encaissements de produits pour compte de tiers et leur reversement ne figurent pas dans les comptes, sans rechercher les informations correspondantes pour les intégrer aux analyses qu'elle remet à la ville.

Tous les cinq ans, elle approuve des programmes de travaux auxquels elle ne fait jamais référence à l'occasion de l'examen annuel des comptes rendus techniques et financiers remis par les distributeurs.

De façon encore plus caractéristique, les charges imputées au compte de la délégation ne font l'objet d'aucune vérification, les données financières remises par les sociétés étant avalisées sans demandes de justification. Le montant des travaux est repris sans vérification comptable, les charges faisant l'objet d'un traitement économique ne sont pas discutées, la progression des charges indirectes est admise sans interrogation.

La SAGEP n'acquiesce pas aux critiques de la Chambre. Elle fait valoir que depuis 1987 elle vérifie scrupuleusement la cohérence des données fournies par les distributeurs et qu'elle s'est attachée à rendre leurs comptes plus accessibles. Elle souligne que plusieurs des observations faites par la Chambre, notamment la différence existant entre le niveau des provisions et le montant des travaux effectués, avaient déjà été relevées par elle.

Néanmoins, la Chambre estime qu'en mandatant la SAGEP pour assurer en son nom et pour son compte le contrôle des sociétés distributrices, la ville de Paris, même si elle s'en défend, a de fait, sinon en droit strict, renoncé à s'assurer par elle-même de la bonne exécution du service public de la distribution de l'eau potable. En confiant un tel mandat à une société d'économie mixte dont les sociétés contrôlées sont actionnaires, la ville a, semble-t-il, pris le risque que le contrôle soit moins approfondi. Si le caractère minoritaire de la participation financière de la CEP et de la société Eau et Force paraît limiter le risque en la matière, leur influence réelle l'accroît au contraire sensiblement.

 

4.3. L'absence d'un budget annexe de l'eau :

Dans sa lettre d'observations définitives du 18 octobre 1991 sur le budget annexe de l'eau et du service de l'assainissement, la Chambre avait constaté que la clôture du budget annexe de l'eau, au 31 décembre 1989, n'apparaissait pas justifiée. En transférant ce qu'elle pensait être la totalité de la gestion du service des eaux à la SAGEP, la ville n'a pas eu conscience qu'elle devait néanmoins maintenir un budget annexe de l'eau. En effet, le contrat du 30 janvier 1987 n'appréhende pas la totalité des éléments de la gestion du service.

 

4.3.1. La nécessité d'un compte annexe de l'eau au budget de la ville de Paris :

Indépendamment des écritures comptables trouvant leur origine dans le contenu des contrats avec les distributeurs et pouvant concerner le budget de la ville, la Chambre observait que l'ouverture d'un budget annexe permettrait de "traduire, en section d'investissement l'existence des réseaux de distribution et, en section de fonctionnement, le financement des amortissements techniques y afférents". Cette observation demeure d'actualité.

Issue de l'article L.2224-1 du Code général des collectivités territoriales qui oblige les SPIC à l'équilibre financier, l'instruction M.49 prévoit que dans le cas d'affermage "Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la collectivité délégante doivent être décrites dans un budget annexe afin de permettre d'établir l'équilibre financier du service ..., le budget annexe retrace donc les opérations patrimoniales, ainsi que les opérations financières effectuées avec le fermier".

Or, plusieurs éléments du contrat du 30 janvier 1987 avec la SAGEP sont susceptibles de le faire entrer dans la catégorie des affermages.

Ainsi, le fait que la ville ait apporté une masse de biens meubles et immeubles (pour un montant encore estimé, en 1999, à plus de 20 milliards de francs) dont elle autorise l'amortissement "pour son compte" (article 58), apparente directement le contrat à un affermage.

Le seul fait que la SAGEP ait effectué plus de 4 milliards de francs d'investissements qui s'incorporeront au patrimoine de la ville en fin de contrat, ne suffit pas à démontrer le caractère concessif du contrat. En effet, ce montant d'investissements reste faible au regard des apports de la ville de Paris et rien n'interdit aux fermiers de réaliser des investissements qui iront au délégant à la fin du contrat.

La ville a également fait valoir que les diverses clauses du contrat, notamment ses articles 45 et 69, n'offraient aucune garantie de ressource à la SAGEP. Cependant, les contrats d'affermages impliquent également que les fermiers exploitent le service qui leur est délégué "à leurs risques et périls".

En outre, l'article 86 de la convention relatif à l'étendue du mandat donné par la ville à la SAGEP prévoit que la ville se réserve les décisions relatives à la fixation de surtaxes, possibilité jamais encore utilisée mais dont le principe est incompatible avec la concession.

En définitive, la latitude dans l'organisation du service propre à une concession n'est pas entièrement reconnue au gestionnaire du service. Il apparaît que la gestion de celui-ci est partagée, ce qui est une des caractéristiques de l'affermage.

Quant aux contrats signés par la ville avec les distributeurs, ils relèvent également et sans conteste de la catégorie juridique des affermages. C'est d'ailleurs ce que la Chambre avait déjà noté dans sa lettre d'observations définitives du 18 octobre 1991.

A supposer même que le contrat ville-SAGEP ne s'analyse pas comme un affermage, l'existence de ces deux contrats suffirait à fonder l'obligation pour la ville d'ouvrir un budget annexe de l'eau.

 

4.3.2. Les conséquences de l'absence d'un budget annexe de l'eau :

En premier lieu, l'absence d'un budget annexe de l'eau a conduit à une situation dans laquelle ni la ville, ni la SAGEP n'amortissent les biens mis par la ville de Paris à la disposition de la SAGEP, ni ne provisionnent leur renouvellement, puisque la société a cessé d'appliquer les articles 58 et 59 de son contrat. La participation de la société aux frais de premier établissement s'est limitée à la prise en charge des annuités d'emprunts souscrits par la ville, pour le compte du service des eaux.

De ce fait, des équipements importants, payés par les contribuables parisiens et mis à la disposition du service public industriel et commercial de l'eau, ne sont pas actuellement financièrement pris en charge par le délégant ou le délégataire comme l'exigeraient les dispositions de l'article L.2224-1 du Code général des collectivités territoriales.

La ville de Paris met en doute l'utilité de pratiquer des amortissements dès lors que les obligations de renouvellement mises à sa charge sont respectées par la SAGEP. En outre, elle fait valoir que l'instauration d'une surtaxe destinée à financer ces amortissements se traduirait par une augmentation du tarif de l'eau. Toutefois, la Chambre rappelle que les obligations de la SAGEP se bornent aux renouvellements à intervenir avant 2011, terme du contrat.