Coordination nationale des Associations de Consommateurs d'Eau - www.cace.fr
Accueil > Jurisprudence > CRC

 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
DE BASSE-NORMANDIE

Saisine n° 95.11.D.010
(Article L. 232-14 du code des juridictions financières)

Association "Amicale Intérêts Communs Railois" (Orne)
contre
La Commune de RAI (Orne)

Séance du 9 juin 1995

 

AVIS 

 

LA CHAMBRE,

Saisie, en application de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, par lettre de la Société d'Avocats AUGER-MIALON, représentant l'Association "Amicale Intérêts Communs Railois", en date du 11 avril 1995, afin que soient inscrits d'office au budget de la commune de RAI les sommes devant être remboursées aux habitants, au titre du service de l'eau, et correspondant aux excédents perçus au cours des exercices 1987 à 1991 ;

 

Vu les pièces jointes à l'appui de la demande, notamment :

Après avoir fait compléter la saisine par la production, enregistrée au greffe de la Chambre le 3 mai 1995 du budget primitif de l'exercice 1995 et du compte administratif de l'exercice 1994 et le 16 mai 1995 les bordereaux de mandats des reversements effectués ;

Après avoir invité le Maire de RAI à faire connaître ses observations et les avoir recueillies le 2 mai 1995 par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT, représentant le Maire de RAI ;

Après avoir entendu Monsieur ROUGEAU, Conseiller, en son rapport et pris connaissance des conclusions du Commissaire du Gouvernement ;

Après avoir délibéré, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié ;

 

Sur la compétence de la Chambre régionale des comptes :

CONSIDÉRANT qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, il appartient à la Chambre régionale des comptes de constater, le cas échéant, qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune ou l'a été pour une somme insuffisante et, s'il y a lieu, d'en demander l'inscription au dit budget ;

 

Sur la recevabilité de la requête :

CONSIDÉRANT que ces mêmes dispositions confèrent à toute personne y ayant intérêt le pouvoir de saisir la Chambre régionale des comptes du défaut ou de l'insuffisance d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ;

CONSIDÉRANT que "l'Amicale Intérêts Communs Railois", créée le 18 octobre 1986 sous la forme juridique d'Association de la loi de 1901, et présidée depuis cette date par Monsieur MARCHE, a été déclarée le 7 novembre 1986 à la sous-préfecture de la MORTAGNE-AU-PERCHE ; qu'elle regroupe des habitants de la commune et a pour objet social "d'aide, de conseiller et de défendre la population Railoise" ;

CONSIDÉRANT que le bureau de l'Association, lors de la réunion du 3 mars 1995, a donné son accord à la saisine de la Chambre régionale des comptes, et a autorisé le Président à prendre contact avec un avocat, à cet effet ;

CONSIDÉRANT que l'Association "Amicale Intérêts Communs Railois", eu égard aux buts qu'elle poursuit, et compte tenu de la qualité de ses adhérents, qui sont des administrés de la commune et des usagers du service public de l'eau, a un intérêt à agir en défense collective des intérêts individuels de ses membres ; 

 

Sur le fond :

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 232-14, 1er alinéa du code précité, "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ;

CONSIDÉRANT que les abonnés au service des eaux de la commune de RAI s'acquittent de l'abonnement et du forfait, chaque année, au mois d'octobre ; qu'il est procédé à un relevé unique des consommations d'eau, chaque année, au mois d'avril ; que ce relevé porte sur une période comprise entre le mois d'avril de l'année précédente et le mois d'avril de l'année considérée ;

CONSIDÉRANT que les décomptes facturés en octobre 1987 correspondent à la période de consommation comprise entre les mois d'avril 1986 et avril 1987 et qu'ils ont été établis sur la base des tarifs fixés par les délibérations du conseil municipal des 8 avril et 29 juillet 1986 ;

CONSIDÉRANT que, par jugement du Tribunal Administratif de CAEN du 3 novembre 1989, confirmé par un arrêt du Conseil d'État du 11 juin 1993, les délibérations susvisées ont été annulées en tant qu'elles ont un effet rétroactif ; qu'elles sont exécutoires à partir du moment où leur effet cesse d'être rétroactif, soit à compter des mois d'avril et août 1986 ; qu'ainsi les décomptes facturés en octobre 1987 ont été correctement établis ;

CONSIDÉRANT que les facturations postérieures ont été établies en application des délibérations des 29 novembre 1988 et du 7 mai 1991 ; que ces délibérations n'ont pas été déférées au Tribunal Administratif dans le délai légal et qu'elles demeurent exécutoires dans toutes leurs dispositions ; qu'ainsi les décomptes facturés au cours des exercices de 1988 à 1991 ont été régulièrement établis ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE :

Article 1er : Que la saisine de l'association "Amicale Intérêts Communs Railois" est recevable et que la Chambre régionale des comptes est compétente pour l'examiner ;

Article 2 : Qu'il n'y a pas lieu de mettre la commune de RAI en demeure d'inscrire à son budget des sommes trop perçues par le service de l'eau au cours des exercices 1987 à 1991. 

Fait à la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

(...)