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Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes
Lettre d'observations définitives du 11/02/1998 relative à la gestion du Syndicat Intercommunal des Eaux du Canton du Bois d'Oingt - Oingt (Rhône)

 

1 - LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT

Les ressources de fonctionnement du syndicat sont constituées, pour l'essentiel, par la surtaxe " eau " prélevée sur les usagers par le fermier chargé du service d'exploitation et de distribution de l'eau. Celle-ci a évolué de manière importante entre 1991 et 1993 passant de 1,4 MF à 3 MF ; Il doit bien entendu être tenu compte pour l'appréciation de cette recette des décalages dans le temps du reversement des produits de la surtaxe encaissés par le fermier.

S'agissant du taux de la surtaxe, celui-ci est déterminé chaque année par le comité syndical. Les délibérations prises depuis le 5 octobre 1990 montrent que ce taux a varié dans des conditions importantes d'une année sur l'autre, comme en témoigne le tableau ci-dessous : (reproduit en ligne) :

délibération du 05.10.1990 (+ 20 %) à compter du 1.12.1990

délibération du 21.02.1991 (+ 10 %) à compter du 1.06.1991

délibération du 16.10.1991 (+ 5 %) à compter du 1.12.1991

délibération du 13.02.1992 (+ 10 %) à compter du 1.06.1992

délibération du 11.03.1993 (+ 6 %) à compter du 1.06.1993

délibération du 11.03.1994 (+ 2 %) à compter du 1.06.1994

La surtaxe est directement liée d'une part au financement du programme d'investissements décidé par le comité syndical, d'autre part aux perspectives d'évolution des volumes de consommation.

Sur le premier point il est relevé que les surtaxes votées antérieurement devaient couvrir essentiellement les charges d'emprunts, mais que depuis quelques années la politique adoptée par le comité syndical conduit à limiter le montant des travaux programmés, ce qui induit, par voie de conséquence, une diminution du recours à l'emprunt.

La Chambre insiste, toutefois, sur l'intérêt d'apporter au comité syndical des éléments d'appréciation chiffrés pour justifier l'évolution du taux de la surtaxe.

Les autres recettes d'un montant avoisinant 60.000 F, sont faibles et constituées par le produit des branchements.

En matière d'investissement, le syndicat conduit une politique de renforcement et de renouvellement des réseaux. Les programmes annuels de travaux, tels qu'ils sont arrêtés dans le budget, sont de l'ordre de 5 à 6 MF. La Chambre a relevé que l'exécution des programmes n'est que partiellement réalisée, aux alentours de 50 % seulement.

Pour financer les travaux, le syndicat bénéficie de subventions départementales et recourt à l'emprunt. Pour la période 1991-1994 ce mode de financement a toutefois été limité à 500.000 F en 1991, 670.000 F en 1992, 500.000 F en 1994.

La Chambre a pu constater que ces emprunts, en majorité contractés auprès de la CDC, sont à des taux élevés. Ainsi, sur 25 prêts recensés, 9 sont à un taux supérieur à 10 % (dont 3 > à 12 %), 12 sont à un taux de plus de 9 %. Le syndicat a entrepris en 1996 la renégociation de sa dette.

Parmi les autres recettes d'investissement figurent les reversements de la TVA assurés par le fermier. Les sommes, ainsi récupérées, font l'objet de la part du syndicat de l'émission de titres de recettes, pour le montant indiqué par la SDEI dans une lettre qui précise le mois de la déclaration, le numéro de l'attestation, la référence du trimestre concerné.

La Chambre recommande de veiller, avec le concours du receveur du syndicat, à ce que le remboursement de la TVA par le fermier soit effectué dans les délais prescrits par l'article 44 du traité d'affermage.

 

 

2 - LE CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU

2-1 - la durée du contrat

Par contrats successifs le syndicat intercommunal a confié à la SDEI l'exploitation du service de distribution de l'eau. Ainsi, le contrat du 15 octobre 1984 qui s'est substitué à celui en vigueur depuis le 6 juin 1975, a pris effet au 1.12.1984 pour une durée de 12 ans.

L'application de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a conduit le syndicat à conclure un nouveau contrat, avant l'expiration de celui en vigueur, pour une nouvelle durée de 12 ans à compter du 1.06.1993.

La Chambre constate qu'en procédant au renouvellement de l'affermage pour une durée de 12 ans, les relations contractuelles avec la SDEI sont prolongées d'autant, permettant ainsi à la dite société, au terme de cette nouvelle période, de bénéficier d'un contrat d'exploitation pendant plus de 20 ans.

 

2-2 - l'inventaire des biens

Selon les dispositions de l'article 56 du contrat, l'inventaire des biens devait être établi dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur. Il ne s'agissait pas d'une simple énumération puisque devaient y figurer les résultats d'analyse de l'eau, l'âge des ouvrages, leur état technique, leur mode de fonctionnement, ainsi que l'indication des ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d'équipement.

La Chambre considère que l'inventaire produit qui ne comporte que trois éléments - stations de pompage, réservoirs et réseaux - ne répond pas aux prescriptions du contrat.

Par ailleurs, l'avenant n° 3, qui a été signé le 9 mai 1996, a notamment exclu du périmètre affermé plusieurs installations - station de production, réservoirs et station de reprise.

A cette occasion il a été remarqué que l'inventaire initialement fourni n'était pas exact. La mise à jour de ce dernier doit, en tout état de cause, être assurée.

 

2-3 - la surtaxe

Le traité d'affermage de 1993 en son article 31 a fixé les conditions de reversement de la surtaxe que le fermier encaisse auprès des usagers, soit le 31 juillet au titre des factures émises au cours du second semestre de l'année précédente et au 31 janvier au titre de celles émises au cours du 1er semestre de l'année précédente, le versement d'acomptes étant possible pour 40 % des montants dus respectivement aux 31 juillet de l'année précédente et 31 janvier de l'année en cours.

Si la Chambre a pu relever dans les dispositions contractuelles de 1993 une amélioration dans la fixation des délais de reversement de la surtaxe, elle remarque que le délai est relativement long, puisqu'il est au minimum de 7 mois et reste défavorable aux intérêts du syndicat.

En outre, l'article 31 dudit traité n'a pas repris les dispositions qui concernaient le droit de contrôle du syndicat tant sur les produits encaissés que sur les délais, ainsi que l'application de pénalités en cas de retard dans le reversement des sommes dues. Certes l'article 15 du traité fixe le contrôle du service en général et l'article 84 celui du compte rendu annuel du compte d'exploitation, néanmoins la Chambre insiste tout spécialement sur la nécessité d'examiner en particulier l'évolution du produit de la surtaxe et de veiller au respect des délais de reversement par le fermier.

 

2-4 - le prix de l'eau

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a imposé la suppression du système de facturation par forfait et instauré la tarification binôme. Ces dispositions ont entraîné l'élaboration du nouveau traité d'affermage signé le 3 mai 1993, après délibération du comité syndical le 11 mars 1993.

La nouvelle tarification du prix de l'eau a été élaborée par la SDEI qui a fourni au syndicat une étude datée du 25 février 1993. Plusieurs propositions de tarification y figurent mais il semble que les changements de tarifs appliqués au 1er juin 1993 ont été établis sans qu'il y ait modification du montant global des ressources du fermier.

En tout état de cause pour le passage de la tarification 1984 à celle de 1993, le syndicat estime avoir été suffisamment informé par les simulations de tarification établies par la SDEI.

 

2-5 - le dépôt de garantie

L'article 13 du contrat d'affermage concerne l'obligation de consentir des abonnements mais en contrepartie "à défaut de la garantie du propriétaire le locataire devra verser au fermier un dépôt de garantie correspondant à 120 m3" (antérieurement ce dépôt était basé sur 90 m3). En revanche, il faut remarquer que les conditions de remboursement de ce dépôt de garantie ne sont pas précisées, ni dans le contrat ni dans le règlement du service.

Quant au montant de ces dépôts, il est de l'ordre de 100.000 F et constitue, pour la SDEI, un apport de trésorerie générateur de produits financiers qui ne sont pas imputés au compte d'exploitation du service.

 

2-6 - les travaux d'entretien, de grosses réparations, de renouvellement

La répartition des catégories de travaux à la charge de chaque cocontractant est fixée à l'article 70 du traité.

Le syndicat prend en charge le financement de l'ensemble des travaux de renouvellement : électro mécanique, génie civil et captage, canalisations, renforcement y compris branchements, les ouvrages à usage municipal et collectif (pour ceux-ci le syndicat prend en charge l'entretien), le traitement de l'eau, à l'exception des travaux de renouvellement des compteurs et branchements qui sont assurés par le fermier mais financés par l'usager.

Pour les travaux d'entretien et grosses réparations, ceux-ci sont exécutés par le fermier pour l'ensemble des installations y compris réducteurs, ventouses, vannes ainsi que l'entretien courant des ouvrages de captage, de génie civil et les réparations d'enduits sur surface limitée.

La Chambre constate que le syndicat en supportant tous les travaux de renouvellement a fait un choix qui s'avère plutôt avantageux pour le fermier.

 

2-7 - les comptes rendus

La production des comptes rendus annuels est prévue à l'article 80 du contrat ; elle est assurée, à l'exception de ceux afférents à l'exercice 1993, dans les délais.

 

2-7-1 - le compte rendu technique

La présentation en est fixée à l'article 81 du traité. Depuis 1995 il comporte davantage de précisions, puisqu'y figurent désormais la maintenance et les interventions faites sur les installations, un récapitulatif des travaux réalisés par la collectivité, le nombre d'analyses ainsi que les grosses réparations supportées par le fermier.

Bien qu'il s'agisse d'un compte rendu dit technique, il n'est pas sans intérêt que ce document précise à l'intention du syndicat le coût des travaux réalisés et à titre prévisionnel celui des travaux à réaliser.

 

2-7-2 - le compte rendu financier

L'article 82 du contrat énumère les éléments essentiels de ce compte rendu à savoir :

- "en dépenses, le détail de celles-ci et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur".

- "en recettes, le détail des recettes de l'exploitation faisant apparaître les produits de la vente de l'eau avec indication de leur assiette, des travaux et des prestations exécutés en application du contrat d'affermage et l'évolution de ces recettes par rapport à l'exercice antérieur".

Les comptes rendus produits de 1990 à 1995 sont des plus succincts. De 1990 à 1993 la présentation du compte a été identique, les recettes y figurant sur une seule ligne. A partir de 1994, les rubriques apparaissent différemment sans toutefois que leur intitulé permette d'appréhender la nature réelle des dépenses qui sont affectées aux différents postes cités. Indépendamment de ce constat, la Chambre a relevé que depuis 1994 figure dans les charges une somme annuelle de 104.400 F dite de garantie de renouvellement sans que le fermier ait préalablement fourni quelque élément d'information sur la nature de cette garantie, son affectation et son utilisation.

Selon les précisions apportées par le fermier, la garantie de renouvellement est une provision constituée pour tenir compte du risque de renouvellement lié au fonctionnement des installations sur toute la durée du contrat. Il reste qu'elle n'est pas prévue contractuellement et qu'elle n'est justifiée ni dans son calcul ni dans son emploi.

En outre, selon l'article 82 du contrat, doit être produit un état annexe détaillant, avec indication de leur assiette, les recettes perçues pour le compte du syndicat et celles perçues pour le compte de tiers. Cet élément n'est, semble-t-il, pas produit.

La Chambre constate ainsi l'imprécision des comptes rendus établis par le fermier et l'absence de contrôle des éléments qui y figurent.

 

 

3 - LE CONTROLE DE L'EXPLOITATION DE LA DISTRIBUTION D'EAU

Depuis de nombreuses années le syndicat fait appel aux services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) pour assurer le contrôle de l'exploitation du réseau de distribution d'eau. La dernière délibération du comité syndical qui a été prise à ce sujet remonte au 15 janvier 1986. Cette décision :

1 - Confirme la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Rhône dans le rôle de conseil technique permanent pour le contrôle de l'exploitation du réseau de distribution d'eau potable qui lui a été confié par délibération du 13 septembre 1956 ;

2 - Décide, le réseau étant affermé, que la rémunération de ce service pour la mission qu'il assure sera égale à 85 % des frais de contrôle versés au syndicat par le fermier en application de l'article 38 du cahier des charges de l'affermage, en vigueur depuis le 1er avril 1984, ces frais de contrôle étant calculés par l'application d'un taux de 2,50 % sur les seules recettes indexées du fermier, donc à l'exception du montant des surtaxes et redevances diverses.

Si le contrat d'affermage de 1984 puis celui signé en 1993 ont expressément prévu les conditions dans lesquelles le syndicat contrôle le service lui-même ou par l'intermédiaire d'un organisme qu'il désigne, en revanche les missions assurées par la DDAF ne sont pas clairement précisées. A ce propos, le syndicat, n'a pas fait appel chaque année au concours de ce service et lorsque ce dernier était sollicité, c'était soit pour réaliser une prestation bien déterminée (consultation sur un problème particulier) soit pour participer à diverses réunions.

Compte tenu de l'ancienneté de la décision précédente et de la passation d'un nouveau contrat d'affermage en 1993, il paraissait souhaitable de faire préciser dans le cadre d'une nouvelle convention la nature des concours susceptibles d'être apportés par la DDAF et les conditions de sa rémunération en fonction des prestations demandées. La Chambre prend acte de l'intention formulée d'établir de nouvelles relations contractuelles avec la DDAF et de soumettre au comité syndical un projet de convention d'assistance technique avec effet au 1er janvier 1998.

Enfin il est relevé l'absence de mention, dans le contrat d'affermage, du versement de toute participation du fermier aux frais de contrôle, alors même que celle-ci est évoquée dans la délibération du 15 janvier 1986.

 

 

4 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA LOI 95-101 DU 2 FEVRIER 1995 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (art. 73)

En vertu du texte précité, codifié à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, il est fait obligation au maire ou président de l'établissement public d'établir un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, qui doit être présenté à l'assemblée délibérante au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le rapport a été établi par la DDAF et présenté au comité syndical avec quelque retard puisqu'il n'a été examiné qu'à la séance du 8 novembre 1996.

Ce rapport doit répondre aux conditions fixées par le décret 95-635 du 6 mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics.

Toutefois le décret, dans l'annexe I dernier paragraphe du 2ème b "les autres indicateurs financiers" prévoit "la liste et les montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire, programmés pour l'exercice en cours ou envisagés pour les exercices ultérieurs, notamment pour améliorer la qualité de l'eau distribuée ou pour limiter les défaillances de la distribution de l'eau susceptibles d'affecter les usagers".

Si le rapport précise le montant des travaux de renouvellement comptabilisés aux comptes administratifs en 1993, 1994, 1995 et le montant de travaux prévu en 1996, la liste des travaux réalisés et programmés pour l'année en cours ou années suivantes devrait, à l'avenir, pouvoir y être annexée.

S'agissant des indicateurs financiers fournis dans le rapport, la Chambre a pu constater l'importance du compte 'impayés". Ce compte qui oscillait entre 1990-1993 aux environs de 100.000 F avoisine en 1994 700.000 F et encore 500.000 F en 1995. Cette situation est préoccupante pour la gestion du service car le non paiement ou le paiement partiel des factures va conduire à enregistrer des situations qui, à terme, ne pourront plus être régularisées.

La Chambre, malgré sa demande, n'a pas eu connaissance des solutions envisagées par le syndicat pour faire face à ces difficultés financières.

 

 

5 - LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LE SYNDICAT SAONE-TURDINE

Le syndicat verse à la SDEI une somme qui correspond à une participation aux charges d'investissement destinée au syndicat mixte Saône-Turdine.

Ce règlement est effectué au vu d'une facture établie par la SDEI et intitulée "encaissé pour le compte du syndicat Saône Turdine conformément au contrat d'affermage déposé en préfecture le 24.12.1996".

Ainsi, au cours de l'année 1994 le syndicat a versé à la SDEI pour les 4 trimestres respectivement 128.593 F, 128.593 F, 171.457,33 F, 85.728,67 F.

Certes, les reversements des sommes ainsi encaissées par la SDEI sont-ils assurés dans les délais conformes au contrat du syndicat mixte ; il reste que pour le syndicat des eaux il n'y a aucun avantage pratique à utiliser le relais de la SDEI, d'autant que l'encaissement des sommes par le fermier porte atteinte, sans nécessité, au principe selon lequel seul le comptable public est chargé de la prise en charge des dépenses et recettes tirées de la gestion du poste dont il a la responsabilité.

Si la décision de modifier les dispositions contractuelles qui existent entre le syndicat Saône Turdine et la SDEI n'appartient effectivement pas au syndicat des eaux, néanmoins, la Chambre prend acte de l'intention du syndicat des eaux de porter cette question devant l'assemblée du syndicat Saône Turdine.