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Cour d'appel de Lyon
7ème chambre A
09 juillet 1996
Ministère public
c/
Monsieur Louis D...
Monsieur Alain X...
Madame Claudine Y... épouse C...
Monsieur Jean-Louis Y...
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Pierre Z...
Monsieur Frédéric B...
Monsieur Jean-Jacques A...
Appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon, 6ème chambre, du 16 novembre 1995 par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), partie civile, Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y..., sur les dispositions pénales du jugement, la VILLE DE GRENOBLE, la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAmilleS (CSF), l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT), Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble, et l'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS, parties civiles, le ministère public à l'encontre de tous les prévenus, les prévenus Monsieur Louis D..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Pierre Z... sur l'ensemble du jugement, Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Frédéric B... et Monsieur Marc-Michel Z... sur les dispositions pénales du jugement.
Audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de Lyon, jugeant correctionnellement, du mardi neuf juillet mil neuf vingt seize ;
Monsieur le procureur général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République de Lyon,
Monsieur Louis D...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et de Maître ASSELINEAU, avocats
au barreau de Paris, intimé et appelant ;
Monsieur Alain X...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 3 mai 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Monsieur le bâtonnier DANET,
Maîtres GUIGUI et URSULET, avocats au barreau de Paris, A. BUFFARD, avocat
au barreau de Saint-Étienne et BERTHIER, avocat au barreau de Lyon, intimé et
appelant ;
Madame Claudine Y... épouse C...
Prévenue libre, présente à la barre de la cour, assistée
de Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris, INTIMEE et APPELANTE
;
Monsieur Jean-Louis Y...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 4 avril 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Maîtres GIBAULT et GAZENGEL,
avocats au barreau de Paris et CHOUVELLON, Avocat Barreau de Lyon, intimé et
appelant ;
Monsieur Marc-Michel Z...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 16 septembre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 31 janvier 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Maîtres ZELMATI et GUYENARD,
avocats au barreau de Lyon, intimé et appelant ;
Monsieur Frédéric B...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Maître DOUMITH, avocat au barreau de Paris, intimé et appelant ;
Monsieur Jean-Jacques A...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU, avocats au
barreau de Paris, intimé et appelant ;
I- La CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
(CSF)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
ALBERT, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée
;
II- L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
DUFLOT, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;
II- L'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée
EAU SECOURS
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maîtres
GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;
IV- La VILLE DE GRENOBLE
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Monsieur
le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau de Grenoble et Maître
ARRUE, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;
V- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;
VI- Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable
de Grenoble
- 39 usagers, parties civiles, représentées à
la barre de la cour par Maîtres GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau
de Grenoble, appelantes et intimées
- 62 usagers restants, parties civiles, défaillantes, appelantes et intimées
Monsieur Louis D... :
Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal
Monsieur Jean-Jacques A... :
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits
Faits prévus et réprimes par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 59 et 60 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits
Monsieur Frédéric B... :
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
Monsieur Marc-Michel Z... :
Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 6-537 du 24 juillet 1966, les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits
Monsieur Jean-Louis Y... :
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 179, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
Monsieur Alain X... :
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 178, 180, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
Madame Claudine Y... épouse C... :
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits
Monsieur Pierre Z... :
Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal
Sur l'action publique :
Sur l'action civile :
La cause appelée à l'audience publique du lundi 20 mai 1996 à 13h30,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi 21 mai 1996 à 13h30,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi 22 Mai 1996 à 9h,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi 23 mai 1996 à 9h,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi 24 mai 1996 à 9h30,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi 28 mai 1996 à 9h30,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi 29 mai 1996 à 9h,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi 30 mai 1996 à 9h30,
L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi 31 mai 1996 à 9h,
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que la cour, en joignant au fond, sa demande d'audition de témoins a pris une décision implicite de rejet, susceptible de recours devant la cour de cassation ; qu'il a, le 21 mai 1996, introduit un pourvoi devant cette juridiction et sollicité du président de la chambre criminelle que ce pourvoi soit déclaré immédiatement recevable ; que dans l'attente de la décision de la juridiction suprême, il estime que la cour d'appel devrait surseoir à statuer ;
Mais attendu que la jonction au fond d'une demande d'audition de témoins constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la cour de cassation ; qu'en conséquence le pourvoi en cassation introduit par Monsieur Alain X... ne justifie pas que la cour sursoie à statuer ;
Attendu que Monsieur Alain X... sollicite l'audition, en qualité de témoins de :
Attendu qu'au soutien de ses demandes, Monsieur Alain X... invoque le bénéfice de l'article 6-3.d) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ;
Attendu que les personnes, dont le témoignage est sollicité, pour la première fois devant la cour, ne sont pas, au sens de la convention invoquée, des témoins à charge ou à décharge ;
Que Jérôme G... a été entendu, en qualité de témoin, au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel, à la requête, non de Monsieur Alain X..., mais de Monsieur Jean-Jacques A... et de Monsieur Louis D... ; qu'à la lecture des notes d'audience, il n'apparaît pas que Monsieur Alain X... ou ses conseils lui aient posé de questions ; qu'une nouvelle audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
Que le témoignage de Monsieur Martin 005... ne présente pas d'intérêt, d'autant qu'il ressort du dossier que seul son père, Monsieur Francis 005..., a traité l'opération DAUPHINÉ NEWS ;
Que l'officier de police judiciaire Monsieur Philippe LOMBARD est l'auteur d'un rapport circonstancié, résumant les différentes étapes de son enquête effectuée sur commission rogatoire ; que la demande de son audition, qui a pour but d'expliquer les raisons pour lesquelles ses conclusions n'auraient pas été suivies par le juge d'instruction, n'a pas de sens ; qu'il n'appartient pas à un policier de donner son avis sur la régularité d'une saisie ;
Que les témoignages de Monsieur Philippe 021..., Monsieur François 019... et Monsieur François 020..., à supposer qu'ils aient utilisé les avions de la compagnie SINAIR dans des conditions identiques à celles reprochées à Monsieur Alain X..., ne se justifient pas dans la présente procédure ;
Qu'en conséquence toutes ces demandes d'auditions seront rejetées ;
Attendu que Monsieur Alain X... demande que soient prises par la cour toutes dispositions afin que cesse la diffusion sur le territoire français d'un livre intitulé Affaire Carignon, le jugement. Texte intégral du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre 1995, alors que cette décision est soumise à la censure de la cour ; que dans l'attente des mesures qui seront décidées, il sollicite que la cour ordonne le renvoi des débats à une date postérieure à la cessation de cette diffusion, afin qu'ils puissent se dérouler dans la sérénité nécessaire ;
Attendu que la cour ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire cesser une telle publication dont il n'est pas démontré qu'elle est de nature à troubler la sérénité des débats ; que la demande de renvoi de l'affaire après la cessation de cette publication est injustifiée et sera rejetée ;
Attendu qu'au cours des débats, Monsieur Alain X... a déposé des conclusions afin que soit prononcée la nullité de la saisie du scellé n° 257 ;
Mais attendu que cette demande, faite pour la première fois devant la cour, après l'ouverture des débats, est irrecevable ; qu'au surplus, l'ordonnance de renvoi a couvert, s'il en existait, les vices de procédure ;
Attendu que Monsieur Alain X..., estimant que les investigations diligentées au cours de l'information n'avaient pas démontré qu'il avait utilisé tous les avions de la compagnie SINAIR dont le coût lui a été imputé dans la prévention, sollicite un complément d'information afin de pouvoir bénéficier d'un procès équitable ; qu'il souligne que certains des vols qui lui ont été attribués dans un premier temps, concernaient en définitive des tiers ;
Attendu que des investigations nombreuses et approfondies ont été effectuées sur l'utilisation par Monsieur Alain X... des avions de la compagnie SINAIR ; que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont suffisants et permettent de statuer sur ce chef de prévention sans avoir recours à un supplément d'information ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut au prononcé de la nullité des deux rapports de l'expert comptable judiciaire Monsieur Michel BRUYAS et des actes subséquents à leur dépôt, notamment les procès verbaux d'auditions y faisant référence, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, aux motifs que lors de sa déposition devant le tribunal correctionnel, cet expert a révélé qu'il avait fait appel pour ses opérations d'expertise, à des intervenants extérieurs qui n'avaient pas été désignés par le juge d'instruction et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 162 et 166 du code de procédure pénale qui imposent à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ; que Monsieur Jean-Louis Y... lui reproche également de n'avoir pas consulté des documents remis par WHIP à la société LYONNAISE DES EAUX, de ne l'avoir pas entendu lors de ses travaux et d'avoir reconnu ne pas être compétent pour apprécier la qualité des prestations fournies par WHIP ; qu'il soutient que sa demande est recevable devant la cour, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'a eu connaissance de ces anomalies que postérieurement à l'ordonnance de renvoi ;
Qu'à titre subsidiaire, il sollicite que la cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie ait pris une décision sur le mérite d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée contre cet expert des chefs de faux, usage de faux, altération des données et résultats de l'expertise et violation du secret professionnel ;
Qu'à titre très subsidiaire, il demande la comparution de l'expert devant la cour ;
Attendu que Madame Claudine Y... épouse C..., faisant siennes les conclusions de Monsieur Jean-Louis Y..., conclut également à la nullité des expertises et des actes subséquents ;
Mais attendu que ces prévenus avaient connaissance, dès le dépôt des rapports d'expertise, que l'expert missionné avait fait appel au correspondant bruxellois de son cabinet, ainsi qu'en atteste une mention portée en page 56 du rapport coté D 693 ; qu'ils n'ont pas alors sollicité que soit prononcée la nullité de cette expertise et ne peuvent plus le faire aujourd'hui ;
Attendu que les exceptions tirées de la nullité de la procédure doivent être proposées in limine litis ; qu'ayant eu connaissance des vices allégués lors de l'audience du tribunal, ils devaient immédiatement déposer des conclusions tendant la nullité de cette expertise ; qu'ils sont irrecevables à présenter une telle demande devant la cour ;
Attendu qu'il convient encore de relever que si l'expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, cette exigence ne l'empêche pas, pour des interventions qui ne comportent aucune appréciation à formuler, d'utiliser le concours de personnes non désignées comme expert ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur Michel BRUYAS d'avoir sollicité le concours de son collaborateur dont il n'est pas démontré qu'il ait accompli des tâches relevant de la compétence de l'expert qui a attesté avoir personnellement conduit sa mission ;
Attendu qu'il apparaît que l'expert Monsieur Michel BRUYAS a eu connaissance des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il n'avait pas l'obligation d'entendre les mis en examen au cours de ses opérations et que les appréciations sur sa compétence sont sans portée sur la régularité des opérations d'expertise ;
Attendu en tout état de cause qu'en vertu de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ; qu' l'article 174 du code précité et invoqué ne déroge pas à cette disposition ;
Attendu en conséquence que cette demande est non seulement mal fondée, mais encore irrecevable ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur la plainte déposée contre l'expert, que la suite réservée à celle-ci est sans incidence sur la procédure soumise à la cour ; que ce moyen sera écarté ;
Attendu que la comparution de cet expert devant la cour est inutile dans la mesure où ses rapports sont complets et où il a déjà déposé devant le tribunal ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que les faits objets de la prévention, ayant trait à l'utilisation des avions de la compagnie SINAIR, à la mise à la disposition d'un appartement boulevard Saint-Germain et à l'utilisation de la structure WHIP, commis avant le 11 mars 1988, sont en relation avec des élections de toute nature, notamment avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, au sens de l'article 2 alinéa 5 de la loi du 20 juillet 1988, et doivent bénéficier de l'amnistie ; que s'agissant des faits commis entre les 11 mars 1988 et 15 juin 1989, il estime que ceux-ci sont amnistiés au bénéfice de la loi du 15 janvier 1990, aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu enrichissement personnel de sa part et que le délit de corruption, qui lui est reproché, n'est pas établi ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient que l'occupation de l'appartement du boulevard Saint-Germain et l'activité qui s'est développée dans ces locaux pour Monsieur Alain X... étaient uniquement motivées par la carrière politique de celui-ci et les élections législatives, présidentielles et européennes ; qu'il estime qu'aucun enrichissement personnel n'a été démontré à son égard et demande à bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie pour les faits antérieurs au 15 juin 1989 ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... conclut que le délit d'abus de biens sociaux d'une somme de 845 560 francs, commis au préjudice de la SDEI, les 14 et 15 mars, 10 et 15 avril, et 15 mai 1989, est amnistié en vertu de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, étant démontré que ces sommes ont été réglées pour soutenir Monsieur Alain X... dans la campagne des élections municipales de 1989 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988 ; qu'en vertu de l'article 19 alinéa 1er de la loi du 15 janvier 1990, sont amnistiés, sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, toutes infractions commises avant le 15 juin 1989, en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 175 à 179 du code pénal, alors en vigueur ;
Attendu, sur les factures d'un montant de 845 560 francs, imputées à Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux, à Monsieur Alain X... du chef de complicité de ce délit et à Monsieur Frédéric B... du chef de recels, que Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré qu'au début de l'année 1989, Monsieur Alain X... lui avait demandé de faire un geste avant les élections municipales ; qu'il avait alors rencontré Monsieur Frédéric B..., responsable du groupe DAUPHINÉ NEWS, et qu'il avait accepté le principe d'une facturation de publicité dans les journaux Dauphiné News, News Mardi et News Vendredi ; que selon Monsieur Marc-Michel Z..., les encarts publicitaires parus n'étaient destinées qu'à justifier la facturation, la finalité de ces versements étant d'aider un organe de presse soutenant Monsieur Alain X... dans sa campagne électorale ; qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'information que les journaux en cause ont été créés dans un but électoral ; qu'il est ainsi démontré que ces versements, qui sont en relation directe ou indirecte avec le financement de la campagne électorale pour les élections municipales de mars 1989, doivent bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 ;
Attendu, sur les autres chefs de la prévention, qu'aucun élément ne permet de dire que les déplacements en avions taxis, l'utilisation d'un appartement boulevard Saint-Germain et le versement d'honoraires à WHIP par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques ; qu'il ressort de l'information que les vols de la compagnie SINAIR ont servi à des déplacements personnels de Monsieur Alain X..., que l'appartement du boulevard Saint-Germain a été utilisé par lui à titre de logement lorsqu'il se déplaçait à Paris, et de bureaux ; que les honoraires versés à WHIP par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX étaient destinés à rembourser l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement ; que les faits concernant l'utilisation des structures WHIP ont été commis postérieurement au 15 mars 1988 et constituent le délit de corruption expressément exclu du bénéfice de la loi d'amnistie ; que Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... ne peuvent soutenir une absence d'enrichissement personnel de leur part, alors qu'ils ont bénéficié d'avantages matériels qui ont évité un appauvrissement de leur patrimoine ; qu'en tout état de cause, les dépenses engagées n'ont servi qu'aux ambitions personnelles de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... et non au financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et groupements politiques, et ne ressortent pas des lois d'amnistie invoquées ;
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que doivent être considérés comme prescrits les faits d'abus de biens sociaux antérieurs au 5 avril 1989, la saisine des services de police étant du 6 avril 1992, en précisant que concernant les prestations WHIP, les faits antérieurs au 8 septembre 1991 sont prescrits, le réquisitoire supplétif étant du 9 septembre 1994 ; que sur les recels d'abus de biens sociaux, il conclut que la prescription est indépendante de celle applicable à l'infraction d'origine et qu'elle commence à courir à partir du jour où le receleur n'est plus en possession de la chose ; qu'en conséquence le recel de l'appartement du boulevard Saint-Germain, ayant cessé par sa vente, le 18 décembre 1988, est prescrit ainsi que la mise à la disposition du même appartement et la prise en charge du personnel antérieures au 5 avril 1989 ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut que les faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés antérieurement au 8 septembre 1991 sont prescrits, le réquisitoire supplétif les visant étant du 9 septembre 1994 ; qu'il soutient que le délit de recel étant un délit distinct, la prescription court à compter du jour où le receleur ne détient plus la chose ; qu'il demande que soient déclarés prescrits les faits suivants :
Attendu qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et au pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de cette infraction qui est le plus souvent dissimulée ;
Attendu qu'en l'espèce les faits concernant DAUPHINÉ NEWS ont été dénoncés anonymement au procureur de la République de Grenoble, en novembre 1991 ; que celui-ci a transmis cette dénonciation le 15 novembre 1991, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête de police, en exécution d'un soit-transmis du parquet de Lyon du 6 avril 1992 ; que moins de trois ans s'étant écoulés entre la dénonciation et les instructions données par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, la prescription triennale ne peut être invoquée pour ces faits ; qu'une information a été ouverte le 7 février 1994 ;
Attendu, s'agissant des abus de biens sociaux concernant les vols SINAIR, de la mise à la disposition gratuite d'un appartement au 286, boulevard Saint-Germain à Paris et le versement d'honoraires à WHIP, que ces faits ont été révélés au juge d'instruction dans le cadre de l'information dans le courant de l'année 1994 et ont donné lieu à des actes ayant interrompu la prescription qui ne peut plus être invoquée ;
Attendu que si la loi du 22 mai 1915 a érigé le recel en infraction distincte, celui-ci demeure rattaché au délit d'origine par un lien très étroit, s'agissant d'une infraction de conséquence qui suppose, à titre préalable, un délit fondamental ; qu'ainsi le recel ne peut être découvert et poursuivi qu'à partir du moment où le délit d'abus de biens sociaux, infraction d'origine, est apparu et a été constaté ; qu'antérieurement le recel ne pouvait pas être connu, en raison de la clandestinité de l'infraction d'origine ; qu'en conséquence, le délai de prescription triennale en matière de recel d'abus de biens sociaux ne commence à courir, si les biens ne sont plus en possession des prévenus, qu'à compter de la date où ces abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés ;
Attendu, en conséquence, qu'en se référant aux dates auxquelles les faits d'abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés, il est établi que leurs recels, objets de la prévention ne sont pas prescrits ;
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que le délit de corruption est prescrit, la jurisprudence invoquée par le tribunal ne pouvant recevoir application en l'espèce « car la prévention concerne des avantages étalés dans le temps mais qui n'auraient été consentis que pour l'obtention d'un seul et unique acte des fonctions de Monsieur Alain X..., la concession du service des eaux de la ville de Grenoble » ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... estime que les faits de complicité, limités à l'aide et à l'assistance qu'il aurait apportées à Monsieur Alain X... dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction de maire de Grenoble, sont prescrit à son égard, dans la mesure où ils n'ont pas perduré après le 13 juillet 1989, date de la délibération du conseil municipal de Grenoble autorisant la délégation de la concession du service des eaux de cette ville ; que les poursuites n'ayant été exercées que le 11 octobre 1994, la prescription de trois ans est acquise à son égard ;
Attendu que les articles 177 et 179 du code pénal ancien devenus les articles 432-11 et 433-1 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, attachent équivalemment la qualification de corruption consommée à la sollicitation d'une rémunération, à l'acceptation d'offres ou de promesses, et à la réception de dons ou de présents ; que ces moments qui peuvent être séparés dans le temps caractérisent tous l'accomplissement de la corruption ; qu'ainsi, à chaque manifestation de volonté coupable, le délit se manifeste à nouveau complètement ;
Attendu que la prévention vise des faits de corruption qui ont été commis de 1984 à mars 1993 par Monsieur Alain X... et Monsieur Marc-Michel Z..., et de 1989 à mars 1993 par Monsieur Jean-Jacques A... ; qu'à chaque versement effectué en vertu du pacte de corruption, un délit a été commis et a fait courir un nouveau délai de prescription ; que le dernier versement ayant eu lieu en mars 1993, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites intervenues moins de trois ans après cette date ;
Attendu qu'à l'égard de Monsieur Jean-Louis Y..., prévenu de complicité de corruption, qu'il sera relevé, que celui-ci est à l'origine des versements effectués à WHIP jusqu'en mars 1993, qui ont constitué une contrepartie à la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'en tout état de cause la prescription de la complicité doit être appréciée par rapport à celle de l'infraction principale à laquelle elle se rattache et dont elle suite le régime ; qu'en conséquence l'infraction principale de corruption n'étant pas prescrite, les faits de complicité échappent également à la prescription ;
Attendu que le 15 novembre 1991, le procureur de la République de Grenoble a transmis au parquet de Lyon un renseignement anonyme faisant état de la reprise en 1989 du groupe de presse DAUPHINÉ NEWS par des filiales de la société LYONNAISE DES EAUX ayant leur siège social à Rillieux la Pape ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée le 6 avril 1992 et a conduit l'ouverture d'une information judiciaire, le 7 février 1994, des chefs d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux ;
Attendu que les investigations entreprises sur les faits dénoncés ont, dans un premier temps, révélé que la passif du groupe DAUPHINÉ NEWS avait été comblé par la société LYONNAISE DES EAUX ; qu'ultérieurement, il est apparu que cette opération se situait dans un contexte de corruption mettant en cause Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, qui en contrepartie de l'attribution, le 3 novembre 1989, de la concession du service des eaux de cette ville à la société anonyme COGESE, a bénéficié des dons, présents et avantages suivants :
Attendu qu'au terme de l'information, sont concernés par ces faits :
Attendu que le conseil municipal de Grenoble a autorisé les 13 juillet et 30 octobre 1989, la concession du service des eaux de cette ville à la société COGESE, dont le capital était réparti entre la SDEI, à hauteur de 51 %, et la SEREPI, à hauteur de 49 % ; que Monsieur Marc-Michel Z..., président directeur général de la COGESE, et Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, ont signé, le 3 novembre 1989, une convention au terme de laquelle cette ville délègue pour une durée de 25 ans à cette société la gestion du service public des eaux, moyennant le versement à la commune d'une redevance annuelle de 8 800 000 francs, et de 262 451 504 francs, représentant les annuités des emprunts contractés par Grenoble au titre du budget eau et une contribution spéciale équivalente aux annuités d'un prêt de 120 000 000 de francs, d'une durée de 15 ans, au taux de 9,1 % ;
Attendu qu'au début de l'information, les protagonistes de ce contrat n'ont pas évoqué de négociations antérieures à l'année 1989 ; que Jérôme G..., président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, a déclaré, le 23 février 1994, qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de négociations entre Monsieur Jean-Jacques A... et la municipalité de Grenoble avant les élections de 1989 ; que si Monsieur Jean-Jacques A... a reconnu qu'il était en contact avec la ville de Grenoble depuis 1986, il a affirmé que les négociations n'avaient commencé qu'au lendemain des élections municipales de mars 1989 ;
Attendu que quelques jours après l'incarcération de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., des témoins vont évoquer l'existence de négociations dès l'année 1987 ; qu'ainsi Monsieur Patrick E... va, dans un courrier du 19 octobre 1994, demander au juge d'instruction d'être réentendu, ayant certains faits à porter à la connaissance de ce magistrat ; que le 24 octobre 1994, il a reconnu que des négociations avaient eu lieu dans le courant de l'année 1987 et a fait état d'un déjeuner, qui réunissait, au conseil général de l'Isère, le 3 octobre 1987, autour de Monsieur Alain X..., Jérôme G..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Jean-Louis Y... et lui-même ;
Attendu que Monsieur Thierry F..., secrétaire général du groupe MERLIN, a révélé que Monsieur Marc-Michel Z... lui avait confié que Monsieur Alain X... avait projeté de concéder le service des eaux de Grenoble dès la fin de l'année 1985, et que le groupe MERLIN pourrait faire partie de la compétition s'il était mis à sa disposition un appartement à Paris ; que Monsieur Marc-Michel Z... a confirmé que dès cette époque, Monsieur Alain X... lui avait fait part de telles intentions concernant aussi bien la concession que la contrepartie ;
Attendu qu'après ces dépositions concordantes, et la saisie d'un agenda de Jérôme G... faisant état de son déplacement à Grenoble, le 3 octobre 1987, celui-ci a reconnu l'existence de ce déjeuner qui, selon lui, n'avait pas d'ordre du jour défini ; qu'il n'a pas exclu, sans être plus précis, qu'ait pu être envisagée, parmi d'autres sujets, la concession du service des eaux de Grenoble ; qu'il affirme qu'aucune décision n'a été prise ce jour l) et précise que cette rencontre lui ayant semblé ordinaire, il n'avait pas cru utile d'en parler lors de son premier interrogatoire ; que Monsieur Jean-Jacques A... a confirmé sa participation à ce déjeuner et les échanges sur la concession des eaux, sans qu'aucun accord ne fût scellé ; qu'il a précisé être depuis 1986 « en veille sur Grenoble » sur ce sujet ;
Attendu que Monsieur Alain X..., après avoir affirmé que ce déjeuner n'avait pas eu lieu, a dû reconnaître son erreur et admettre son existence ; qu'il ne nie pas qu'ait pu être abordée, lors de cette rencontre dont il conserve un souvenir imprécis, la concession du service des eaux, mais affirme qu'aucune décision n'a été prise à ce moment là sur ce sujet, qu'il n'a donné aucune directive pour que des négociations aient lieu postérieurement et qu'il ignore tout de telles négociations ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y..., qui a situé ce déjeuner d'abord en 1989, a admis qu'il ait pu avoir lieu en 1987, et a reconnu avoir participé, après cette rencontre à quelques réunions sur un projet de contrat de concession, précisant que son rôle s'était limité à l'aspect juridique du dossier ;
Mais attendu que le témoignage de Monsieur Patrick E... et les déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... démontrent que la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN, a été officialisée à l'occasion du déjeuner du 3 octobre 1987, au cours duquel a également été décidée la participation de chacun des deux groupes dans cette opération ; qu'à cet effet, Monsieur Marc-Michel Z... avait rencontré, avant ce déjeuner, Monsieur Jean-Jacques A... puis Jérôme G... ; que l'objet de cette rencontre est encore prouvé par une note, rédigée par Monsieur Jean-Jacques A... la veille et remise au juge d'instruction par Monsieur Marc-Michel Z..., qui concerne les divers montages projetés pour la réalisation de cette opération ;
Attendu qu'après cette entrevue des négociations vont s'engager entre les parties ; que plusieurs rencontres, à la mairie de Grenoble, ont réuni Monsieur Patrick E..., son adjoint Monsieur Charles S..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Thierry F... et Monsieur Jean-Louis Y..., représentant Monsieur Alain X... ; que Monsieur Patrick E... a présenté Monsieur Jean-Louis Y... comme intervenant, non comme conseil, mais comme porte-parole du maire ; que la production par Monsieur Marc-Michel Z... d'un protocole, non signé, mais daté du 4 décembre 1987, déterminant les modalités de répartition du capital entre la SDEI et la société LYONNAISE DES EAUX, confirme la réalité des négociations du dernier trimestre 1987 ; que cette preuve résulte encore d'un courrier, daté du 17 juillet 1989, dans lequel Monsieur Jean-Jacques A... remercie en ces termes Monsieur Alain X... : « au terme d'une longue démarche et d'une rude bataille, le pari que nous avions fait à la fin de l'été 1987 a été gagné... Soyez assuré que votre nouveau fermier n'épargnera pas ses efforts pour que les grenoblois, la ville et vous-mêmes soyez servis comme vous le méritez » ;
Attendu que le 15 décembre 1987, Monsieur Alain X... a fait connaître à ses interlocuteurs qu'en raison de la proximité des élections municipales, il ne souhaitait pas donner suite à ce projet avant cette échéance ; que lors de cette rencontre au ministère de l'environnement, Monsieur Marc-Michel Z... a fait part à Monsieur Alain X... que « ses engagements seraient tenus » ; que Monsieur Patrick E... a confirmé avoir entendu ces propos ;
Attendu que selon Jérôme G..., Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Alain X..., la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN n'a été prise que le 24 avril 1989, lors d'un petit déjeuner au domicile personnel de Jérôme G... ;
Mais attendu que cette rencontre n'a fait que sceller la reprise des pourparlers engagés au cours de l'année 1987, ainsi que le confirment Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Patrick E... ; que les employés du groupe MERLIN, ont d'ailleurs déclaré avoir tenté d'exploiter les documents établis en 1987, mais sans succès ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Alain X... a pris la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la fin de l'année 1985 ; que le 3 octobre 1987, le choix du groupe MERLIN et de la société LYONNAISE DES EAUX a été officialisé entre les différents partenaires ; que des négociations approfondies ont alors eu lieu entre les parties, mais n'ont pas eu de suite en raison de la volonté de Monsieur Alain X... de ne pas engager un tel processus avant une échéance électorale ; que les discussions ont repris en avril 1989 avec les mêmes partenaires et sur des bases identiques à celles envisagées antérieurement et ont abouti à l'attribution de la concession du service des eaux à la COGESE ;
Attendu que la cour ne pourra que constater, pour la déplorer, la très grande mauvaise foi de certains des participants au déjeuner du 3 octobre 1987, qui, après en avoir nié l'existence, ont prétendu, contre l'évidence, qu'il n'avait pas pour objet la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir, entre les 6 octobre 1984 et 16 juillet 1993, fait bénéficier Monsieur Alain X... de 141 voyages en avions taxis sur la compagnie SINAIR pour un montant de 2 486 326,25 francs et non de 2 487 598,50 francs visés à la prévention, réglés, contrairement à leur intérêt social, par les sociétés du groupe MERLIN ; que Monsieur Alain X..., bénéficiaire de ces déplacements est poursuivi pour recels d'abus de biens sociaux ;
Attendu que les vols objets de cette prévention sont résumés dans le tableau suivant :
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
1 | 06/10/1984 | Grenoble Ajaccio | 8 750 | 9 362,50 |
2 | 07/10/1984 | Ajaccio Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
7 | 01/12/1984 | Grenoble Turin | 3 750 | 4 012,50 |
8 | 01/12/1984 | Turin Grenoble | 5 000 | 5 350 |
9 | 15/01/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Strasbourg Strasbourg Dôle Dôle Le Bourget |
23 750 | 25 412,50 |
10 | 16/01/1985 | Paris Grenoble | 7 500 | 8 025 |
11 | 19/01/1985 | Grenoble Paris Paris Grenoble |
15 000 | 16 050 |
12 | 04/04/1985 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
13 | 08/04/1985 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
15 | 12/05/1985 | Grenoble Paris Paris Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
16 | 14/05/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
17 | 24/05/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
18 | 25/05/1985 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
19 | 28/05/1985 | Grenoble Ajaccio | 7 500 | 8 025 |
20 | 09/06/1985 | Grenoble Orly Orly Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
21 | 18/06/1985 | Grenoble Le Bourget | 7 500 | 8 025 |
22 | 19/06/1985 | Le Bourget Grenoble | 7 500 | 8 025 |
23 | 24/06/1985 | Grenoble Le Bourget | 7 500 | 8 025 |
24 | 25/06/1985 | Le Bourget Grenoble | 7 500 | 8 025 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
26 | 29/08/1985 | Grenoble Dôle Dôle Grenoble |
7 500 | 8 025 |
27 | 26/09/1985 | Grenoble Barcelone Barcelone Grenoble |
17 500 | 18 725 |
28 | 02/10/1985 | Grenoble Barcelone Barcelone Grenoble |
17 500 | 18 725 |
29 | 05/10/1985 | Grenoble Orly Orly Grenoble |
15 000 | 16 050 |
30 | 08/10/1985 | Grenoble Strasbourg Strasbourg Le Bourget Le Bourget Grenoble |
20 000 | 21 400 |
31 | 16/10/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
32 | 19/10/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
33 | 24/10/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
16 250 | 18 387,50 |
34 | 01/12/1985 | Grenoble Le Bourget | 8 750 | 9 362,50 |
35 | 03/12/1985 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
36 | 18/12/1985 | Grenoble Nantes | 17 500 | 18 725 |
37 | 18/12/1985 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
17 500 | 18 725 |
38 | 14/01/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
17 500 | 18 725 |
39 | 18/02/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
17 500 | 18 725 |
40 | 19/02/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Nevers Nevers Grenoble |
18 750 | 20 062,50 |
41 | 26/02/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Epinal Epinal Grenoble |
17 500 | 18 725 |
42 | 05/03/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Bourges Bourges Grenoble |
15 000 | 16 050 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
45 | 24/03/1986 | Grenoble Montpellier Montpellier Grenoble |
6 250 | 6 687,50 |
47 | 26/08/1986 | Grenoble Nice Nice Grenoble |
12 500 | 13 375 |
50 | 19/09/1986 | Grenoble Le Bourget | 8 750 | 9 362,50 |
50 bis | 20/09/1986 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
52 | 26/09/1986 | Grenoble Tours Tours Grenoble |
12 500 | 13 375 |
53 | 01/10/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Epinal Epinal Grenoble Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 24 075 |
54 | 02/10/1986 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
55 | 08/10/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
56 | 18/10/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Ajaccio Ajaccio Le Bourget |
27 500 | 29 425 |
57 | 21/10/1986 | Le Bourget Grenoble | 20 000 | 21 400 |
58 | 22/10/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
7 500 | 8 025 |
62 | 27/11/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
63 | 01/12/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
64 | 07/12/1986 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
65 | 05/01/1987 | Grenoble Le Bourget | 7 500 | 8 025 |
66 | 06/01/1987 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
67 | 17/04/1987 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
12 500 | 13 375 |
68 | 27/04/1987 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
69 | 10/05/1987 | Grenoble Béziers Béziers Grenoble |
15 000 | 16 050 |
71 | 20/08/1987 | Grenoble Figari Figari Grenoble |
17 500 | 18 725 |
75 | 30/10/1987 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
77 | 07/11/1987 | Grenoble Barcelone | 10 000 | 10 700 |
78 | 08/11/1987 | Barcelone Grenoble | 10 000 | 10 700 |
79 | 03/12/1987 | Grenoble Tours | 8 750 | 9 362,50 |
80 | 04/12/1987 | Tours Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
84 | 12/04/1988 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble Grenoble Le Bourget |
22 500 | 24 075 |
85 | 13/04/1988 | Le Bourget Grenoble | 7 500 | 8 025 |
86 | 13/04/1988 | Grenoble Le Bourget | 8 750 | 9 362,50 |
87 | 08/06/1988 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
88 | 09/06/1988 | Grenoble Le Bourget | 8 750 | 9 362,50 |
89 | 20/06/1988 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
90 | 21/06/1988 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
16 250 | 17 387,50 |
91 | 28/06/1988 | Grenoble Le Bourget | 8 750 | 9 362,50 |
92 | 29/06/1988 | Le Bourget Grenoble | 8 750 | 9 362,50 |
93 | 30/07/1988 | Grenoble Dubrovnik Dubrovnik Grenoble |
30 000 | 32 100 |
94 | 0608/1988 | Grenoble Dubrovnik Dubrovnik Grenoble |
30 000 | 32 100 |
95 | 18/08/1988 | Grenoble Figari Figari Grenoble |
17 500 | 18 725 |
97 | 27/09/1988 | Grenoble Naples Naples Satolas Satolas Grenoble |
27 500 | 29 425 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
100 | 15/10/1988 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
101 | 21/10/1988 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
15 000 | 16 050 |
102 | 12/11/1988 | Grenoble Toulon Toulon Grenoble |
10 000 | 10 700 |
103 | 14/11/1988 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
10 000 | 10 700 |
106 | 29/01/1989 | Grenoble Orly | 8 750 | 9 362,50 |
107 | 30/01/1989 | Orly Grenoble | 7 500 | 8 025 |
108 | 06/02/1989 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
109 | 22/02/1989 | Grenoble Nice Nice Grenoble Grenoble Nice Nice Grenoble |
20 000 | 21 400 |
110 | 08/03/1989 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
111 | 17/03/1989 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
112 | 13/05/1989 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
8 750 | 9 362,50 |
113 | 21/05/1989 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
8 750 | 9 362,50 |
117 | 15/07/1989 | Grenoble Nice Nice Grenoble |
7 500 | 8 025 |
118 | 29/07/1989 | Grenoble Figari Figari Grenoble |
15 250 | 16 317,50 |
119 | 30/07/1989 | Grenoble Orly Orly Grenoble |
13 750 | 15 712,50 |
120 | 18/08/1989 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
15 000 | 16 050 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
121 | 08/09/1989 | Grenoble Perpignan Perpignan Grenoble Grenoble Perpignan Perpignan Grenoble |
42 000 | 44 940 |
122 | 14/10/1989 | Grenoble Orly Orly Nice |
21 000 | 22 470 |
123 | 15/10/1989 | Nice Grenoble | 6 000 | 6 420 |
124 | 25/10/1989 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
18 000 | 18 990 |
127 | 16/01/1990 17/01/1990 |
Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
18 000 | 18 990 |
128 | 15/02/1990 | Grenoble Malagua Malagua Grenoble |
36 000 | 37 980 |
129 | 18/02/1990 | Grenoble Liège Liège Grenoble |
18 000 | 18 990 |
130 | 18/02/1990 | Grenoble Malagua | 18 000 | 18 990 |
131 | 19/02/1990 | Malagua Grenoble | 18 000 | 18 990 |
132 | 25/02/1990 | Grenoble Malagua Malagua Grenoble |
36 000 | 37 980 |
133 | 20/03/1990 | Grenoble Le Bourget | 9 000 | 9 495 |
134 | 21/03/1990 | Le Bourget Grenoble | 9 000 | 9 495 |
135 | 14/04/1990 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
18 000 | 18 990 |
136 | 18/04/1990 | Grenoble Ajaccio Ajaccio Grenoble |
18 000 | 18 990 |
137 | 29/04/1990 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
15 000 | 15 825 |
138 | 01/051990 | Grenoble La Môle La Môle Le Bourget Le Bourget Grenoble |
27 000 | 28 486 |
141 | 29/071990 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
142 | 18/08/1990 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
15 000 | 15 825 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
144 | 18/10/1990 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
146 | 30/12/1990 | Grenoble Marseille Marseille Bastia Bastia Grenoble |
25 000 | 26 375 |
147 | 03/01/1991 | Grenoble Bastia Bastia Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
148 | 24/01/1991 | Grenoble Orly Orly Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
154 | 01/08/1991 | Grenoble Figari Figari Grenoble |
25 000 | 26 375 |
155 | 30/08/1991 | Grenoble Figari Figari Grenoble |
25 000 | 26 375 |
156 | 12/09/1991 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
161 | 26/01/1992 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
162 | 10/04/1992 | Grenoble Milan Milan Grenoble |
20 000 | 21 100 |
163 | 17/04/1992 | Grenoble Biarritz Biarritz Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
164 | 24/04/1992 | Grenoble St Sebastian St Sebastian Grenoble |
25 000 | 26 375 |
166 | 06/06/1992 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
20 000 | 21 100 |
167 | 08/06/1992 | Grenoble La Môle La Môle Grenoble |
20 000 | 21 100 |
170 | 03/07/1992 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
171 | 04/07/1992 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
172 | 09/07/1992 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
22 500 | 23 737,50 |
N° RÉF | DATE | VOYAGE | FRANC HT | FRANC TTC |
173 | 18/08/1992 | Grenoble La Môle La Môle Palma Palma Grenoble |
30 000 | 31 650 |
174 | 22/08/1992 | Grenoble Minorque Minorque Bari |
35 000 | 36 925 |
175 | 28/08/1992 | Bordeaux Grenoble | 12 500 | 13 187,50 |
178 | 17/09/1992 | Le Bourget Grenoble | 12 500 | 13 187,50 |
179 | 30/10/1992 | Grenoble Bordeaux Bordeaux Grenoble |
25 000 | 26 375 |
180 | 01/11/1992 | Grenoble Bordeaux Bordeaux Grenoble |
25 000 | 26 375 |
181 | 09/01/1993 | Grenoble Le Bourget | 15 000 | 15 825 |
182 | 10/01/1993 | Le Bourget Grenoble | 15 000 | 15 825 |
183 | 11/01/1993 | Grenoble Le Bourget | 15 000 | 15 825 |
184 | 12/01/1993 | Le Bourget Grenoble | 15 000 | 15 825 |
185 | 01/02/1993 | Grenoble Le Bourget | 15 000 | 15 825 |
186 | 02/02/1993 | Le Bourget Grenoble | 15 000 | 15 825 |
187 | 04/02/1993 | Grenoble Bordeaux Bordeaux Grenoble |
30 000 | 31 650 |
188 | 11/02/1993 | Grenoble Le Mans Le Mans Grenoble |
30 000 | 31 650 |
189 | 06/03/1993 07/03/1993 |
Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
25 000 | 26 375 |
190 | 03/03/1993 | Grenoble Clermont Clermont Nice Nice Grenoble |
27 750 | 29 276,25 |
191 | 08/03/1993 | Grenoble Le Bourget Le Bourget Grenoble |
25 000 | 26 375 |
192 | 16/07/1993 | Grenoble Aix Aix Grenoble Grenoble Aix Aix Grenoble |
30 000 | 31 650 |
TOTAL FRANC | 2 336 250 | 2 487 598,50 |
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu qu'à compter de la fin de l'année 1984 et jusqu'en 1993, il avait accepté, à la demande de Monsieur Alain X..., de faire prendre en charge par les sociétés de son groupe l'utilisation par celui-ci des avions taxis de la compagnie SINAIR ; qu'il a expliqué avoir agi ainsi, pour entretenir de bonnes relations avec le maire de Grenoble, puis pour obtenir la concession du service des eaux de cette ville à son groupe ;
Attendu que Monsieur Alain X... reconnaît avoir effectué sur cette compagnie les vols répertoriés dans le tableau sous les numéros 7, 8, 9, 10, 11, 15, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 41, 42, 47, 64, 69, 93, 94, 106, 107, 110, 119, 120, 121, 124, 128 à 134, 141, 144, 161, 163, 164, 170, 173, 174, 175, 178 à 191 ; que le coût total de ces déplacements s'élèvent à 1 139 476,20 francs et non à 1 093 000 francs ; qu'il soutient que les autres vols ne peuvent lui être imputés et produit certains documents de nature à établir que son emploi du temps ne lui aurait pas permis d'effectuer les trajets incriminés ; qu'il prétend avoir cru qu'il s'agissait d'un soutien personnel de Monsieur Marc-Michel Z... ;
Attendu que Jean-Claude J..., gérant de la société à responsabilité limitée SINAIR, après avoir contesté que Monsieur Marc-Michel Z... ait mis à la disposition de Monsieur Alain X... des avions a, ayant eu connaissance des déclarations de ses pilotes mettant en cause celui-ci, fini par reconnaître qu'entre les années 1984 et 1993, Monsieur Alain X... avait, à de nombreuses reprises, utilisé les appareils de sa compagnie et que ces vols avaient été pris en charge par les sociétés du groupe MERLIN ; qu'il a précisé que 40 % environ de son chiffre d'affaires réalisé avec le groupe MERLIN concernait Monsieur Alain X... et que la grande majorité des vols au départ de Saint-Étienne de Saint-Geoirs lui était imputable ;
Attendu que Monsieur Alain X..., qui déclarait, le 12 octobre 1994, devant le juge d'instruction « Je pourrai vous prouver à partir de mes agendas que je ne suis pas concerné par beaucoup de ces vols. Je dois pouvoir retrouver mes agendas lorsque j'étais ministre entre 1986 et 1988 et 1993 », a ensuite soutenu et soutient encore devant la cour qu'il ne conservait pas ses agendas, ce qui apparaît invraisemblable alors qu'au cours des années concernées, il exerçait les fonctions de ministre, de président du conseil général et de maire ; que ses affirmations sont en contradiction avec celles de Monsieur Denis H... qui a déclaré que les agendas de Monsieur Alain X... étaient archivés ; qu'il a de plus été saisi dans le bureau de son directeur de cabinet à Grenoble, la photocopie des pages d'un de ses agendas couvrant la période de février à juillet 1993 ; que tous ces éléments démontrent le peu de crédit qui peut être accordé aux déclarations de Monsieur Alain X... ;
Attendu qu'il sera relevé que la compagnie SINAIR a été dans l'impossibilité de produire les manifestes des passagers ayant utilisé ces avions alors que la réglementation de l'aviation civile lui fait obligation de conserver de tels documents pendant un certain délai ;
Attendu que le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie SINAIR avec les sociétés du groupe MERLIN s'est élevé pendant la période considérée à 8 394 808 francs ; que Jean-Claude J... a déclaré que 40 % environ de ce chiffre d'affaires concernait Monsieur Alain X... et que la majorité des vols au départ de Saint-Étienne de Saint-Geoirs était emprunté par lui ; qu'au sein du groupe MERLIN, seul Monsieur Marc-Michel Z... utilisait les services de cette compagnie et uniquement au départ de Bron ;
Attendu que pour déterminer les vols imputables à Monsieur Alain X..., la cour se référera :
Attendu qu'au vu de ces éléments, Monsieur Alain X... sera maintenu dans les liens de la prévention, pour les vols suivants :
Attendu que le montant des vols imputables à Monsieur Alain X... est de 2 199 041 francs ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... n'a pas contesté que le coût de ces vols avait été pris en charge par les sociétés de son groupe, alors qu'il savait que de tels prélèvements étaient contraires à l'intérêt social de ces sociétés et qu'ils étaient faits dans son intérêt personnel ; qu'il sera donc maintenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux ;
Attendu que le coût de ces vols et leur fréquence démontrent que Monsieur Alain X... ne pouvait pas, comme il le soutient, croire que la charge financière en était assurée personnellement par Monsieur Marc-Michel Z... ; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment des déclarations de ce dernier, que Monsieur Alain X... savait que les frais correspondant étaient supportés par les sociétés du groupe MERLIN ; qu'en agissant ainsi il s'est ainsi rendu coupable de recels d'abus de biens sociaux et sera maintenu dans les liens de la prévention de ce chef ;
Attendu qu'en revanche, les vols suivants ne peuvent être imputés à Monsieur Alain X... :
Attendu en conséquence que Monsieur Alain X... sera, pour ces vols s'élevant à 287 285 francs, relaxé des fins de ces poursuites ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a été sollicité, à la fin de l'année 1985, par Monsieur Alain X... qui lui a fait part de son souhait de pouvoir bénéficier d'un appartement à Paris, ce dernier précisant à son interlocuteur que, s'il était accédé à son désir, il ferait partie de la compétition pour la concession du service des eaux de la ville dont il était le maire ; que Monsieur Denis H..., directeur du cabinet de Monsieur Alain X..., a effectué une démarche identique auprès de Monsieur Marc-Michel Z... et lui a fait connaître que le choix du maire de Grenoble s'était porté sur un appartement de 280 m2, situé 286, boulevard Saint-Germain à Paris ;
Attendu que pour satisfaire au voeu de Monsieur Alain X... et dans l'espoir d'obtenir la concession du service des eaux de Grenoble, Monsieur Marc-Michel Z... a, afin d'acheter cet appartement, créé la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 11 février 1986 ; que son capital de 6 000 000 de francs était détenu à 99 % par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN ; que l'unique activité de cette société a été l'acquisition, le 14 janvier 1986, de l'appartement en cause, pour un prix de 5 000 000 de francs, majoré du coût des agencements s'élevant à 706 108 francs et du mobilier de 356 022 francs, frais qui seront pris en charge par les sociétés du groupe MERLIN ; que cet appartement a été donné à bail, moyennant un loyer mensuel de 32 000 francs, à une association, MODERNITÉ RÉGIONALE, déclarée en préfecture le 20 mars 1986, ayant comme président Monsieur Alain X... et comme trésorier Monsieur Jean-Louis Y... ;
Attendu que Monsieur Alain X..., qui ne conteste plus dans ses écritures devant la cour s'être vu proposer la jouissance d'une partie des locaux et avoir donné son avis sur leur aménagement, soutient qu'il n'est pas à l'origine de cet achat qui aurait été fait à l'initiative de son entourage, qu'il ne s'est pas comporté en propriétaire des lieux, qu'il n'est pas démontré que l'association MODERNITÉ RÉGIONALE soit redevable des loyers retenus dans la prévention et qu'en tout état de cause il ignorait que ce bien avait été acquis dans des conditions délictueuses ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient, comme Monsieur Alain X..., qu'il n'est pas établi que l'association MODERNITÉ RÉGIONALE ait été locataire de cet appartement, que le montant des loyers, retenu par l'expert et la prévention, ne repose sur aucune base sérieuse, qu'il n'a utilisé que très épisodiquement les lieux ainsi que le démontrent des notes d'électricité de très faibles montants et qu'enfin la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN n'a subi aucun préjudice compte tenu de la plus value réalisée lors de la vente ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que Monsieur Alain X..., même s'il bénéficiait à l'époque d'un logement de fonction en sa qualité de ministre de l'environnement, a utilisé l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain pour ses besoins personnels ; que lui-même et sa future épouse se sont occupés de son aménagement ainsi que le confirme Madame Sophie 026..., décoratrice, qui a reçu de leur part des indications sur les travaux à envisager ; que la concierge de l'immeuble, Madame Mireya 007..., et la propriétaire d'un appartement voisin, Madame Claude 006..., ont déclaré qu'entre 1986 et 1988, Monsieur Alain X... fréquentait très régulièrement les lieux ; que la concierge a précisé avoir remarqué que celui-ci arrivait avec un véhicule officiel ;
Attendu que, si aucune signature ne figure sur le bail établi entre l'association MODERNITÉ RÉGIONALE et la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, et remis par le commissaire aux comptes de cette société, les éléments recueillis au cours de l'information démontrent que MODERNITÉ RÉGIONALE, qui n'était qu'une couverture juridique destinée à dissimuler les véritables occupants de l'appartement, a été locataire de ces locaux ; qu'en effet, cette association a réglé les notes d'électricité et de téléphone ainsi que la taxe d'habitation des années 1987 et 1988 et qu'un compte était ouvert à son nom pour l'enregistrement des loyers dans la comptabilité de la société propriétaire des lieux :
Attendu que dans une ultime manoeuvre de défense, Monsieur Jean-Louis Y... a produit, devant la cour, des factures d'électricité faisant état d'une consommation très réduite voir nulle entre 1986 et 1988, alors que figurent au dossier des chèques tirés sur MODERNITÉ RÉGIONALE et signés par Monsieur Jean-Louis Y... à l'ordre d'EDF, pour la même période, d'un montant supérieur à 20 470 francs ; que les notes de téléphone se trouvant au dossier s'élèvent à 9 505 francs ; que ces éléments sont de nature à démontrer l'occupation régulière de cet appartement pendant ces années là ; que malgré cette utilisation fréquente, il n'a jamais été réglé de loyers à la société propriétaire et que les comptes sociaux de celle-ci ont révélé un impayé locatif de 1 026 800 ; que Monsieur Jean-Louis Y... a versé 300 000 francs entre les années 1989 et 1991, laissant un impayé de 726 800 francs ;
Attendu qu'au cours de l'information a été saisi un bail, signé le 12 mars 1986, entre la société propriétaire des lieux et Monsieur Jean-Louis Y... ; que ce dernier n'a pas fait de difficultés pour reconnaître qu'il s'agissait d'un faux établi par lui en 1988, afin de régulariser la situation ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Alain X... est à l'origine de l'acquisition et de la rénovation de cet appartement et que lui-même et Monsieur Jean-Louis Y... en ont été, entre les années 1986 et 1988, les principaux utilisateurs sous le couvert de l'association MODERNITÉ RÉGIONALE ; qu'ils ont donc été les bénéficiaires des libéralités consenties par la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, correspondant à l'occupation gratuite de cet appartement, soit pour cette société un préjudice de 726 800 francs ; que l'éventuelle plus-value, réalisée par celle-ci lors de la revente de ces locaux, ne peut entrer en compensation avec le montant des loyers impayés ; qu'il est démontré qu'en agissant ainsi, Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... se sont rendus coupables de recels d'abus de biens sociaux,
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... ne conteste pas que, cédant aux exigences de Monsieur Alain X..., il a accepté de mettre à sa disposition cet appartement, sans que les loyers correspondants à cette occupation soient payés, et a agi, contrairement à l'intérêt social de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN qu'il dirigeait de fait, dans sont intérêt personnel ; qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention ;
Attendu que la société anonyme WHIP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 juin 1988 ; qu'elle avait pour objet statutaire de « représenter et d'agir au nom de toutes personnes physiques ou morales, civiles ou administratives, tant sur le plan national qu'international, aux fins de défendre leurs intérêts dans les dossiers nécessitant un traitement juridique, administratif, commercial ou institutionnel » ; que le capital de 250 000 francs était réparti entre Monsieur Jean-Louis Y..., des membres de sa famille et des proches de Monsieur Alain X... ; que le commissaire aux comptes était l'oncle de Monsieur Jean-Louis Y..., l'expert-comptable, le frère de l'un des associés de son cabinet d'avocats et le président du conseil d'administration, sa soeur Madame Claudine Y... épouse C... ;
Attendu qu'au terme de la prévention, cette société a constitué une structure écran destinée à procurer à Monsieur Alain X... l'usage de l'appartement du boulevard Saint-Germain et la prise en charge des salaires des collaborateurs de son équipe parisienne ; que pour assurer le financement de l'acquisition de l'appartement, elle a facturé à trois sociétés du groupe MERLIN et à la société LYONNAISE DES EAUX des honoraires fictifs pour des montants respectifs de 9 473 060 francs et de 2 220 000 francs ;
Attendu qu'après avoir rappelé la prévention reprochée à chacun des prévenus et leurs moyens de défenses, seront évoqués successivement, les circonstances de l'acquisition de cet appartement, son financement, son utilisation entre les années 1988 et 1993, les honoraires facturés par WHIP et l'imputabilité des infractions à chacun des prévenus ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir commis le délit de recel d'abus de biens sociaux en utilisant, entre 1988 et 1993, l'appartement du boulevard Saint-Germain et le personnel de WHIP, financés par les honoraires versés par les sociétés du groupe MERLIN pour un montant de 9 373 060,71 francs et par la société LYONNAISE DES EAUX pour 2 220 000 francs, alors qu'il savait que ces sommes provenaient d'abus de biens sociaux commis au préjudice de ces sociétés ;
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que WHIP étant devenu propriétaire de l'appartement du boulevard Saint-Germain, aucun transfert de propriété à lui-même n'était envisageable ; qu'il a affirmé qu'à compter de 1988, sa présence à Paris était peu fréquente et qu'ainsi il n'a que très ponctuellement utilisé cet appartement et encore moins souvent le personnel de WHIP ; qu'il ignorait qui en était propriétaire et qui finançait son entretien et les salaires du personnel qui y travaillait ; qu'il sollicite en conséquence sa relaxe du chef de cette infraction ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jean-Louis Y..., dirigeant de fait de WHIP, et à Madame Claudine Y... épouse C..., dirigeant de droit, d'avoir reçu des honoraires de trois sociétés du groupe MERLIN et de la LYONNAISE DES EAUX pour des montants identiques à ceux ayant bénéficié à Monsieur Alain X..., alors qu'ils savaient que WHIP n'avait effectué aucune prestation réelle à leur bénéfice, faits constitutifs du délit de recel d'abus de biens sociaux ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut que l'achat par WHIP d'un appartement à Paris en 1988, à une époque où le marché immobilier parisien générait des plus-values importantes, constituait un placement très rentable pour la société ; qu'il affirme qu'il n'a jamais été question que Monsieur Alain X... en devienne le propriétaire, ce qui était juridiquement impossible ; que, sur les honoraires perçus par WHIP en contrepartie de travaux qualifiés de fictifs, il estime que les investigations de l'expert judiciaire sont très critiquables et ne peuvent pas servir de base à une condamnation, alors même qu'il est démontré par tous les éléments du dossier, et notamment par les pièces figurant aux scellés, qu'un travail réel a été fourni par les bureaux parisien et bruxellois de WHIP ; que subsidiairement, il soutient qu'il n'a participé ni à l'émission des factures, ni aux encaissements de ces sommes par WHIP ou par lui-même à titre personnel et sollicite en conséquence sa relaxe ;
Attendu que Madame Claudine Y... épouse C... soutient que WHIP a eu une activité réelle qui a consisté en un suivi de la réglementation européenne et en une représentation de ses clients auprès des instances communautaires, qu'il est démontré qu'elle a adressé aux sociétés concernées documents et analyses de textes leur permettant un suivi en temps réel de la réglementation et des interventions immédiates, et que WHIP a assuré une représentation efficace auprès des autorités européennes en organisant des rencontres avec les décideurs, en recherchant des financements et en fournissant une assistance pour la constitution de dossiers d'appels d'offres ; qu'elle estime en conséquence que le caractère fictif des prestations facturées n'est pas démontré et que faute d'élément matériel, le recel n'est pas constitué ; que subsidiairement, elle soutient qu'aucun élément du dossier ne prouve qu'elle ait eu connaissance du caractère fictif des honoraires encaissés et sollicite sa relaxe ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir commis des abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant des sociétés SDEI, SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et CABINET D'ÉTUDES MERLIN, en réglant à la société WHIP des honoraires pour des montants de 4 701 475,55 francs par SDEI, de 2 571 585,16 francs par SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et de 1 000 000 de francs par le CABINET D'ÉTUDES MERLIN ;
Attendu qu'il a déclaré que les facturations d'honoraires de la société WHIP n'avaient d'autre but que de permettre le financement de l'appartement réclamé par Monsieur Alain X... et qui constituait une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'il ne conteste pas les faits sauf à solliciter de la cour la confirmation de la décision qui l'a relaxé pour un montant d'honoraires de 2 073 060 francs qui ont été considérés comme constituant la rétribution d'un travail effectif et à estimer qu'à compter du 7 janvier 1991, son groupe ayant été acquis par la LYONNAISE DES EAUX, celle-ci a assumé seule la continuité des engagements ultérieurs et qu'il n'a donc pas à supporter la responsabilité es sommes versées à compter de cette date ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Pierre Z..., devenu à compter du 7 janvier 1991 dirigeant du CABINET D'ÉTUDES MERLIN, d'avoir réglé, contrairement aux intérêts de cette société, à WHIP 1 100 000 francs d'honoraires, se rendant ainsi coupable d'abus de biens sociaux ;
Attendu qu'il soutient qu'il est totalement étranger à la signature du contrat entre WHIP et le CABINET D'ÉTUDES MERLIN intervenue le 1er octobre 1988, qu'il a été nommé président directeur général du CABINET D'ÉTUDES MERLIN le 6 mai 1992 et n'a donc pas à répondre des faits commis antérieurement à cette date, qu'il n'a pas renouvelé le contrat à son échéance et que les prestations fournies par WHIP n'étaient pas fictives, mais présentaient un réel intérêt pour sa société qui devait avoir des contacts avec les fonctionnaires européens et connaître les directives européennes ; qu'il estime en conséquence n'avoir pas commis le délit d'abus de biens sociaux et conclut à sa relaxe ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jean-Jacques A..., au titre du délit de corruption, d'avoir, en contrepartie de l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble, fait supporter par la trésorerie de la société LYONNAISE DES EAUX des versements d'honoraires pour un montant de 2 220 000 francs ;
Attendu qu'il reconnaît avoir conclu, le 4 janvier 1989, avec WHIP un contrat d'abonnement pour une mission de lobbying mais qu'il affirme que ce contrat ne constituait pas une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'il souligne d'autre part avoir quitté la direction de l'eau le 31 décembre 1989 et ne plus avoir suivi l'exécution de ce contrat à compter de cette date ; qu'il soutient enfin que recourir au service d'une société de lobbying était de l'intérêt de sa société qui n'avait jusqu'alors aucun correspondant en titre à Bruxelles ; que la preuve n'étant pas rapportée de sa culpabilité, il sollicite sa relaxe ;
Attendu qu'il sera rappelé que cet appartement était depuis le 14 janvier 1986 la propriété d'une filiale du groupe MERLIN, la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, et était loué à l'association MODERNITÉ RÉGIONALE qui était débitrice au 31 décembre 1987 d'arriérés de loyers s'élevant à 1 026 800 francs, ramenés postérieurement à 726 800 francs ;
Attendu qu'il ressort des déclarations de Monsieur Marc-Michel Z..., qui ont été confirmées à plusieurs reprises par son secrétaire général Monsieur Thierry F..., que Monsieur Alain X... lui a fait connaître, en septembre 1987, qu'il s'engageait à lui confier la délégation du service de l'eau de la ville de Grenoble si la propriété de cet appartement lui était transférée selon des modalités à définir ; que dans le courant du mois de juillet 1988, Monsieur Jean-Louis Y... lui a exposé son projet de création de WHIP qui était destiné à acheter l'appartement afin d'y installer l'antenne parisienne de Monsieur Alain X..., le financement de cette opération étant assuré par des facturations fictives devant être réglées par le groupe MERLIN ; que Monsieur Marc-Michel Z... a accepté cette proposition dans la mesure où Monsieur Alain X... en faisait une condition préalable à l'attribution de la concession du service des eaux ; qu'au surplus il souhaitait se défaire de ce bien immobilier, craignant des difficultés avec l'administration fiscale en raison de l'importance des loyers impayés ;
Attendu que WHIP a ainsi acheté, le 19 décembre 1988, à la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, cet appartement pour un prix de 6 700 000 de francs et des meubles d'un montant de 300 000 francs ; que les droits d'enregistrement et les frais se sont élevés à 609 000 francs ;
Attendu que pour financer l'achat de cet appartement, Monsieur Marc-Michel Z... s'est adressé personnellement à sa banque, la société LYONNAISE DE BANQUE, qui a consenti à WHIP un prêt de 7 609 000 francs, au taux de 9,30 %, remboursable en 150 mensualités de 78 579 francs chacune ; que s'il n'est pas démontré qu'au moment où elle a accordé ce prêt, la société LYONNAISE DE BANQUE connaissait la finalité de l'achat financé, il n'en demeure pas moins qu'elle a traité cette opération de manière inhabituelle, en accordant un prêt d'un montant important à une société qui venait de se créer, dont le capital était libéré seulement du quart, qui ne présentait aucune garantie financière et dont elle n'avait pas rencontré les dirigeants ; que cette attitude peut s'expliquer par l'importance que représentait pour elle la clientèle de Monsieur Marc-Michel Z... et l'éventualité de voir celui-ci ne pas poursuivre ses relations s'il n'obtenait pas satisfaction sur cette opération ;
Attendu qu'en revanche les déclarations de Monsieur Jean-Georges V..., qui s'est occupé de ce prêt à la société LYONNAISE DE BANQUE, démontrent que cet établissement a été informé, au moins après l'octroi de ce prêt, que l'achat de cet appartement était une contrepartie à l'attribution au groupe MERLIN de la concession du service des eaux de Grenoble ; que la connaissance de cette situation par la banque résulte également de la saisie d'une note du 23 septembre 1993 relatant les difficultés de remboursement de ce prêt par WHIP et faisant état de la « ramification politique » de cette affaire ainsi que d'un document portant la mention « Dossier délicat à caractère politique - objectif : se faire couvrir les échéances en retard sans faire de vagues et inciter le client à vendre pour qu'on se tire. Ne pas faire de vagues. » ;
Attendu que l'intervention personnelle de Monsieur Marc-Michel Z... dans cette opération de prêt immobilier, qui ne le concernait pas n'étant pas le vendeur du bien, et la menace qu'il a fait peser sur son banquier de ne pas poursuivre ses relations avec lui s'il ne lui était pas donné satisfaction, démontrent l'importance que représentait pour le dirigeant du groupe MERLIN l'octroi de ce prêt ; que cette attitude ne peut s'expliquer que par la contrepartie de l'achat de cet appartement, à savoir l'attribution à son entreprise de la concession du service de l'eau de la ville de Grenoble ;
Attendu que cet appartement n'est pas devenu la propriété de Monsieur Alain X... et qu'en l'état il n'est pas démontré qu'un processus de transfert de la propriété en sa faveur ait été engagé ni même envisagé ; qu'il n'en demeure pas moins que son acquisition par WHIP, société dont le capital était réparti entre Monsieur Jean-Louis Y..., sa famille et des proches de Monsieur Alain X..., a manifestement eu pour but de faire en sorte que le propriétaire soit une entité proche de ce dernier, afin qu'il puisse en disposer plus librement qu'auparavant ; qu'au surplus, cette acquisition résolvait le problème de la prise en charge de loyers ;
Attendu que Monsieur Alain X... a prétendu qu'entre 1988 et 1993, il n'avait utilisé dans ce logement qu'une chambre de passage qui avait été mise gracieusement à sa disposition par Monsieur Jean-Louis Y... lors de ces déplacements peu fréquents à Paris ; qu'il conteste y avoir installé son antenne parisienne ; que Monsieur Jean-Louis Y... a confirmé que Monsieur Alain X... avait ponctuellement logé dans cet appartement qui était occupé par les employés de WHIP ;
Mais attendu que l'ensemble des déclarations des personnes ayant travaillé dans ces locaux et les constations qui ont été effectuées lors de l'information viennent infirmer cette version des faits ; que le personnel de WHIP à Paris était composé de Madame Pierrette M..., secrétaire, Madame Florence N..., attachée de presse, et Monsieur Marik O..., assistant ; que Madame Pierrette M... assurait le secrétariat de Monsieur Alain X... pour tout ce qui concernait le courrier, les notes et les prises de rendez-vous ; que Madame Florence N... était chargée des relations avec la presse, exclusivement pour le compte de Monsieur Alain X... ; que Monsieur Marik O... servait de chauffeur à Monsieur Jean-Louis Y... et à Monsieur Alain X... lors de ses venues à Paris ; que d'autres personnes ayant fréquenté cet appartement, Monsieur Jean-François L..., Monsieur Hugues U... et Madame Véronique K... ont confirmé qu'il était le siège de l'activité de Monsieur Alain X..., que les personnes qui y étaient employés travaillaient principalement pour celui-ci et qu'il y logeait au moins deux jours par semaine ; que Madame Marie-Édith 010..., qui a reçu d'octobre 1988 à décembre 1989, 266 850 francs d'honoraires de WHIP, a déclaré avoir, les six premiers mois, travaillé au 286, boulevard Saint-Germain, pour Monsieur Jean-Louis Y... dans le cadre de son cabinet d'avocats et avoir préparé, les mois suivants, la venue du Dalaï-Lama à Grenoble ; que l'exploitation des disquettes informatiques provenant des ordinateurs installés dans ces locaux, a permis de retrouver la trace de divers documents concernant l'activité de Monsieur Alain X... de 1990 à mars 1993 ; que celui-ci recevait du courrier à cette adresse ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que cet appartement a été principalement utilisé par Monsieur Alain X... qui y avait installé une cellule de travail et qui y logeait lorsqu'il se rendait à Paris ; que d'ailleurs, lorsqu'il est devenu ministre de la communication en 1993, il a quitté définitivement les lieux et l'ensemble du personnel qui y travaillait a intégré son cabinet ;
Attendu que trois contrats, d'une durée de cinq ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été conclus par WHIP, le 1er octobre 1988, avec les sociétés SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, SDEI et CABINET D'ÉTUDES MERLIN ; que ces contrats prévoyaient des honoraires annuels de 250 000 francs pour les sociétés SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et CABINET D'ÉTUDES MERLIN, en contrepartie d'un forfait de prestations de 162 heures, et de 800 000 francs pour SDEI pour des prestations de 800 heures ; que par des avenants intervenus en 1989 et en 1990, ces honoraires ont été portés à 400 000 francs pour les deux premiers sociétés et à 950 000 francs pour SDEI ;
Attendu qu'aux termes de ces contrats, WHIP s'est engagé à assurer la représentation de ces sociétés auprès de toutes personnes et entités, françaises ou internationales, dans le but de favoriser le développement de leurs activités ; que les servies rendus par WHIP concernaient à titre indicatif, la présentation et la défense de tout dossier impliquant l'une des sociétés, dans le but d'obtenir la prise en compte de ses intérêts auprès de tout décideur de quelque nature qu'il soit, dans les domaines de la vie économique, politique, administrative et sociale ; que WHIP s'engageait à fournir au moins un rapport écrit et mensuel de l'évolution des missions qui lui étaient confiées ;
Attendu qu'en exécution de ces contrats, WHIP a, entre 1988 et 1993, facturé les honoraires suivants aux sociétés du groupe MERLIN :
Attendu que ces honoraires ont constitué 57,2 % du chiffre d'affaires de WHIP qui n'a eu que 11 clients en 1989, 7 en 1990 et 5 en 1991, 1992 et 1993 ; qu'indépendamment du groupe MERLIN, les deux principaux clients étaient la société LYONNAISE DES EAUX et le CABINET D'AVOCATS DUTARET ;
Attendu que pour justifier le versement de ces honoraires, il a été adressé aux sociétés concernées une très volumineuse documentation sur la réglementation européenne ; que les employés du groupe MERLIN qui en ont été rendus destinataires ont estimé qu'ils ne présentaient pas d'intérêt pour eux, que la plupart du temps, ils n'étaient pas exploités et que beaucoup de ces documents pouvaient être obtenus directement après des instances européennes ; qu'ils ont souligné la disproportion existant entre les honoraires payés et l'éventuel servie qui aurait pu être rendu ;
Attendu, au surplus, que l'objet de ces contrats n'était pas la fourniture d'une documentation juridique mas des actions de lobbying, à savoir la représentation des sociétés auprès de toutes instances et la défense de leurs intérêts dans tous dossiers ; qu'à ce titre là, il ne peut qu'être constaté que les services rendus par WHIP ont consisté, selon les déclarations de Madame Véronique T..., responsable du bureau bruxellois de cette société, en la réception à trois ou quatre reprises de personnes du groupe MERLIN à Bruxelles et en leur information sur les programmes, au demeurant non confidentiels, avec l'europe de l'est et les pays en voie de développement ; qu'ainsi il sera constaté que le travail fourni par WHIP, au titre du lobbying, a été inexistant pour les sociétés du groupe MERLIN ;
Attendu qu'en tout état de cause, les structures de WHIP ne lui permettaient pas d'assurer les prestations contractuelles prévues ; qu'en effet, ainsi qu'il a été démontré dans les développements ayant trait à l'occupation de l'appartement du boulevard Saint-Germain, le personnel parisien rémunéré par WHIP, a travaillé presqu'exclusivement pour Monsieur Alain X... ; que seule Madame Pierrette M... déclaré qu'elle effectuait pour cette société quelques tâches de secrétariat sous la responsabilité de Monsieur Jean-Louis Y... ; que Madame Claudine Y... épouse C..., président du conseil d'administration, se rendait une fois par semaine, boulevard Saint-Germain, afin de signer le courrier et tenir la comptabilité ; que l'activité du bureau bruxellois n'a débuté que le 1er janvier 1989 sous la responsabilité de Madame Véronique T... qui a embauché une consultante, Madame Martine 009..., et une secrétaire ; que Madame Véronique T... n'a elle-même commencé à travailler qu'en février ; qu'elle a déclaré que 50 % de son temps était consacré aux clients du CABINET D'AVOCATS DUTARET ; que le travail effectué pour le groupe MERLIN pouvait se résumer en la réception à trois ou quatre reprises de personnes de ce groupe à Bruxelles, en la communication d'imprimés afin que les sociétés soient répertoriées par les instances européennes comme possibles soumissionnaires aux marchés subventionnés par Bruxelles et en informations sur les possibilités de marchés avec l'europe de l'est et les pays en voie de développement ; qu'elle a précisé qu'à compter de juin 1991, elle n'avait plus eu d'activités pour WHIP, consacrant tout son temps au GROUPEMENT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS D'AUTEURS ET COMPOSITEURS (GESAC), à la demande du CABINET D'AVOCATS DUTARET ; qu'il est ainsi démontré que les structures de WHIP ne lui permettaient pas d'assurer les prestations contractuellement prévues ;
Attendu que l'examen des documents comptables établit que WHIP a facturé, au titre du dernier trimestre de l'année 1988, aux trois sociétés du groupe MERLIN, des honoraires à hauteur de 1 125 900 francs, alors qu'à cette époque là, la structure bruxelloise n'existant pas, aucune action de lobbying ne pouvait être réalisée et que la structure parisienne n'avait pratiquement aucune activité ;
Attendu que la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN a été facturée à hauteur de 350 000 francs et de 415 100 francs, au titre d'une représentation auprès du ministère de l'environnement et d'une étude sur le secteur construction et environnement aux États-Unis, sans justifications ; que de la même façon, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN et la SDEI ont honoré deux factures relatives respectivement à une étude sur la politique de la commission des communautés européennes dans les pays de l'est pour 350 000 francs et à un audit des opérations du groupe MERLIN pour 150 000 francs qui n'avaient pas de fondement ; que l'expertise a relevé des anomalies résultant de règlements opérés avant même l'émission de factures et du déblocage d'une somme de 600 000 francs sans justifications comptables ; que l'expert a encore constaté que la facturation appliquée aux sociétés du groupe MERLIN était le triple de celle du CABINET D'AVOCATS DUTARET alors que Madame Véronique T... travaillait à 50 % de son temps pour ce cabinet ;
Attendu enfin qu'aucune explication n'a pu être donnée par les prévenus pouvant justifier la facturation à trois sociétés appartenant au même groupe de prestations identiques pour des montants au demeurant hautement fantaisistes puisque la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et le CABINET D'ÉTUDES MERLIN se voyaient appliquer une tarification horaire de 2000 francs, alors que la SDEI était facturée à hauteur de 1000 francs de l'heure ; que la seule explication plausible est qu'il fallait répartir comptablement les charges entre ces trois sociétés ;
Attendu qu'il se déduit de ces éléments que l'ensemble de la facturation de WHIP sur trois sociétés du groupe MERLIN est purement fictive et n'a eu pour but que de procurer à WHIP une trésorerie suffisante pour assurer le remboursement de l'emprunt destiné à financer l'achat de l'appartement du boulevard Saint-Germain ;
Attendu que par contrat du 4 janvier 1989, la société LYONNAISE DES EAUX, sous la signature de Monsieur Jean-Jacques A... directeur commercial et de l'eau pour la France, s'est engagée à verser à WHIP des honoraires d'un montant de 120 000 francs en contrepartie d'un forfait de 150 heures de prestations semestrielles identiques à celles stipulées dans les contrats conclus avec le groupe MERLIN ; que ce contrat a été conclu pour une durée de six mois, renouvelables à l'expiration de la période, pour un an, par tacite reconduction ; que des avenants de 1989, 1991 et 1992 ont étendu la mission de WHIP et augmenté le montant de la rémunération ;
Attendu qu'en exécution de ce contrat, WHIP a, entre 1988 et 1993, facturé les honoraires suivants à la LYONNAISE DES EAUX :
Attendu qu'il est constant que la société WHIP a adressé à la société LYONNAISE DES EAUX un certain nombre de documents se rapportant à la réglementation européenne ; que s'il n'est pas possible de dire que l'ensemble de cette documentation est sans valeur, il n'est toutefois pas établi qu'elle ait présenté un intérêt direct pour cette société malgré les déclarations unanimes de certains de ses responsables qui n'ont cependant pas pu préciser en quoi cet apport d'informations présentait un intérêt pour eux ni quel bénéfice ils avaient pu en retirer pour leur entreprise ; que de plus, la cour ne peut que s'étonner qu'une société de l'importance de la société LYONNAISE DES EAUX ait attendu cette date pour s'aviser de l'importance de la réglementation européenne dans la vie des affaires ; qu'il sera également relevé, comme pour les facturations faites au groupe MERLIN, que l'objet principal du contrat consistait en actions de lobbying et non en la fourniture d'une documentation sur la réglementation européenne qui ne sera prévue que dans un avenant du 5 mai 1989 ;
Attendu que s'agissant des actions de lobbying, cette activité n'a été, de l'aveu même de Madame Véronique T..., que très réduite ; qu'elle a consisté en quelques démarches effectuées auprès de fonctionnaires européens, démarches qui n'ont abouti à aucun résultat concret ; que de plus aucune trace matérielle de cette activité de lobbying n'a pu être produite par la société LYONNAISE DES EAUX et que les rapports mensuels contractuellement prévus n'ont pas été retrouvés ; que là encore la cour ne pourra que s'étonner qu'une société de cette importance ait attendu 1989 pour découvrir l'utilité d'avoir des relations avec les instances européennes ;
Attendu, sur l'activité réelle de WHIP, qu'il a déjà été conclu dans les développements ayant trait au groupe MERLIN, à une absence de production de l'antenne parisienne de WHIP, à un travail à Bruxelles dont a principalement bénéficié le CABINET D'AVOCATS DUTARET et à une arrêt des services rendus par la responsable de ce bureau à compter de juin 1991 ;
Attendu qu'en novembre 1990, la LYONNAISE DES EAUX a confié au cabinet d'expertise comptable MAZARS une mission d'étude sur les sociétés du groupe MERLIN ; que dans un rapport déposé en décembre 1990, ce cabinet relève que parmi les frais de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et de la SDEI, figurent certains versements à WHIP d'honoraires d'un montant respectif de 373 000 francs et de 1 108 000 francs qui lui sont apparus élevés au regard des services procurés ; que cette mention ne pouvait qu'attirer l'attention de la société LYONNAISE DES EAUX, d'autant qu'elle versait des honoraires à la même société depuis deux ans ; que malgré cette situation, après la reprise des sociétés SDEI et SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN par la société LYONNAISE DES EAUX, celle-ci va continuer à honorer les factures WHIP, n'ignorant pas que deux autres sociétés de ce groupe étaient facturées pour des prestations identiques ; que s'il s'était agit d'une facturation normale, la société LYONNAISE DES EAUX n'aurait pu que s'inquiéter de la valeur des prestations fournies et n'aurait certainement pas continué à supporter trois fois la charge d'un même service ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les honoraires réglés à WHIP par la société LYONNAISE DES EAUX ne correspondait à aucune activité réelle et, étaient destinés, comme ceux supportés par le groupe MERLIN, à lui assurer de la trésorerie afin de régler notamment les échéances de l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement du boulevard Saint-Germain destiné à l'usage de Monsieur Alain X... ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu que la société WHIP avait été créée pour acquérir la propriété de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris et que les facturations faites par cette société à son groupe étaient destinées à assurer le remboursement des échéances du prêt contracté pour cet achat ; qu'en agissant ainsi, il ne conteste pas qu'il ait fait des biens des sociétés de son groupe un usage qu'il savait contraire à leur intérêt social dans son intérêt personnel ; qu'il est, postérieurement à la prise de participation de la société LYONNAISE DES EAUX dans le groupe MERLIN, resté à la tête des sociétés SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et SDEI et qu'il a, en cette qualité, continué à assurer les engagements pris ultérieurement dont il doit assumer la responsabilité ; qu'ayant été démontré que toutes les facturations étaient fictives, il sera maintenu dans les liens de la prévention dans les termes de l'ordonnance de renvoi ;
Attendu qu'après la prise de contrôle, le 8 janvier 1991, des sociétés SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN et SDEI, par la LYONNAISE DES EAUX, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN est resté la propriété de Monsieur Pierre Z... et de Monsieur Jean MERLIN, son père ; que Monsieur Pierre Z... a déclaré qu'ayant cette prise de contrôle, son frère, Monsieur Marc-Michel Z..., assurait la gestion de toutes les sociétés du groupe, et que son père n'exerçait pas réellement les pouvoirs qu'il détenait en droit et qu'il avait délégués à ses deux fils ; qu'ainsi, Monsieur Pierre Z... a dirigé seul, à compter du 8 janvier 1991, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN et non à compter du jour où il est devenu président directeur général de cette société, le 1er juillet 1992, en remplacement de son père, cette nomination n'étant que l'officialisation d'une situation de fait ; que compte tenu des liens existant antérieurement entre toutes les sociétés et des responsabilités exercées par Monsieur Pierre Z... au sein du groupe MERLIN, il ne pouvait ignorer le caractère fictif des facturations de WHIP, alors même qu'il n'ignorait pas l'existence de l'appartement du boulevard Saint-Germain puisqu'il avait été administrateur de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN ; qu'ainsi en acceptant que la société qu'il dirigeait en fait, règle des factures ne correspondant à aucune prestation réelle, Monsieur Pierre Z... a fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à son intérêt social et ceci dans son intérêt personnel qui était de maintenir les relations avec Monsieur Alain X... ; que toutes les facturations ayant été reconnues fictives, il sera maintenu dans les liens de la prévention pour tous les honoraires versés ;
Attendu que Monsieur Alain X..., qui connaissait le montage juridique et financier destiné à lui assurer un local à Paris ainsi qu'une structure de travail, a, en acceptant de bénéficier de ces avantages financés par les sociétés du groupe MERLIN et par la société LYONNAISE DES EAUX, commis des recels d'abus de biens sociaux et sera maintenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des prestations reçues ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... est à l'origine de la création de WHIP qu'il a dirigée en fait et qui lui a permis de bénéficier des avantages financiers procurés par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX ; qu'en agissant ainsi, il s'est rendu coupable de recels d'abus de biens sociaux et sera maintenu dans les liens de la prévention selon les termes de l'ordonnance de renvoi ;
Attendu que Madame Claudine Y... épouse C... a exercé, de 1988 à 1993, les fonctions de président directeur général de WHIP ; que si son frère, Monsieur Jean-Louis Y..., en était le véritable dirigeant, elle a reconnu qu'elle en assurait la gestion administrative et comptable et qu'elle se rendait au moins une fois par semaine dans les locaux occupés par cette société, au 286, boulevard Saint Germain à Paris ; qu'en raison du travail qu'elle reconnaît avoir effectué pour WHIP, elle ne pouvait pas ignorer le caractère fictif des prestations fournies ; qu'en facturant des honoraires qu'elle savait dénués de contreparties et en recevant les fonds correspondants du groupe MERLIN et de la société LYONNAISE DES EAUX, elle s'est rendue coupable de recels d'abus de biens sociaux et sera maintenue dans les liens de la prévention dans les termes de l'ordonnance de renvoi ;
Attendu qu'il a été démontré que Monsieur Jean-Jacques A... ne pouvait ignorer le caractère fictif des honoraires que la société LYONNAISE DES EAUX a accepté de verser à la société WHIP et que ces versements constituaient une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ;
Attendu que le groupe DAUPHINÉ NEWS était composé de trois sociétés dirigées par Monsieur Frédéric B... :
Attendu qu'au terme de la prévention, le groupe DAUPHINÉ NEWS aurait été constitué à l'initiative de Monsieur Alain X... dans le but de promouvoir son image et celle de Grenoble depuis qu'il était maire de cette ville ; que devant les mauvais résultats financiers constatés, il aurait, en contrepartie de l'attribution de la concession du service ces eaux de la ville de Grenoble, fait appel à la société LYONNAISE DES EAUX qui aurait accepté de régler le passif de ce groupe afin d'éviter un dépôt de bilan inéluctable ;
Attendu qu'après avoir rappelé la prévention reprochée à chacun des prévenus et leurs moyens de défense, seront évoqués successivement la création de ce groupe, son fonctionnement, sa reprise par une filiale de la société LYONNAISE DES EAUX et l'imputabilité des infractions ;
Attendu que la cour ne reviendra pas sur la somme de 845 560 francs versée par la SDEI au groupe DAUPHINÉ NEWS, ces faits ayant été déclarés amnistiés ;
Attendu qu'il reste reproché à Monsieur Alain X... d'avoir :
Attendu, sur le délit de recel d'abus de biens sociaux, qu'il soutient que la reprise du groupe DAUPHINÉ NEWS n'était pas contraire à l'intérêt social de la société LYONNAISE DES EAUX, que Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D... et Monsieur Marc-Michel Z... n'ont retiré aucun intérêt personnel de cette opération et qu'ils n'ont pas agi de mauvaise foi ; qu'il plaide que le comblement du passif de DAUPHINÉ NEWS est intervenu après la cession de ce groupe à la LYONNAISE DES EAUX et qu'il n'en a pas été bénéficiaire ; que, s'il ne conteste pas avoir demandé à Monsieur Frédéric B... de traiter certains thèmes dans les publications du groupe DAUPHINÉ NEWS, il estime que ce fait ne peut à lui seul constituer un acte positif de gestion de fait d'une société ; qu'il allègue enfin qu'il n'a retiré aucun profit financier ou politique à cette opération et sollicite sa relaxe du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
Attendu, sur la corruption, qu'il soutient que les versements ayant bénéficié au groupe DAUPHINÉ NEWS sont intervenus après l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN et qu'ils ne peuvent donc avoir constitué une contrepartie à cette concession ; qu'il sollicite sa relaxe de la prévention de corruption ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Frédéric B..., président directeur général des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS, d'avoir recelé les sommes de 5 360 000 francs et 730 000 francs, sachant qu'elles provenaient d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés SEREPI et SERECOM ;
Attendu, sur les circonstances de la création du groupe DAUPHINÉ NEWS, que Monsieur Frédéric B... soutient qu'il n'est pas démontré que ce groupe ait été conçu par Monsieur Alain X... pour promouvoir son image ; qu'il affirme au contraire que cette création était la concrétisation d'un projet personnel multimédia qui devait comprendre un mensuel économique, un bi-hebdomadaire, une radio locale et une télévision régionale ; qu'il ajoute que le projet envisagé en 1987, dans le cadre de la préparation des élections municipales, de création d'un magazine n'a aucun lien avec la parution de Dauphiné News et des journaux gratuits que les témoignages de Monsieur Patrick E... et de Monsieur Denis H..., très impliqués dans cette affaire, sont sujets à caution et devront être écartés des débats ;
Attendu, sur la teneur rédactionnelle, que Monsieur Frédéric B... prétend que le contenu de Dauphiné News et des journaux gratuits établit qu'il ne s'agit pas de journaux électoraux et que le ton de ces publications ne différait pas de celui de la presse régionale ; que les suggestions rédactionnelles de Monsieur Alain X..., constituaient des thèmes d'intérêt général qui étaient également traités par d'autres organes de presse et qu'en tout état de cause, de telles interventions, dans le seul domaine éditorial, ne peuvent être assimilées à une direction de fait qui nécessite une activité positive de direction générale non caractérisée en l'espèce ;
Attendu, sur la reprise de DAUPHINÉ NEWS par des filiales de la société LYONNAISE DES EAUX, qu'il soutient que l'intérêt de cette reprise pour ces sociétés était la création du concept MCM qui correspondait à la stratégie de la LYONNAISE DES EAUX en direction des municipalités et que l'opération en cause était conforme à l'intérêt social de SERECOM et de SEREPI, que Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D... et Monsieur Marc-Michel Z... n'en ont tiré aucun profit personnel, et qu'à supposer ce délit établi, il ne pouvait savoir que les fonds, dont avait bénéficiés le groupe DAUPHINÉ NEWS, provenaient d'abus de biens sociaux ;
Attendu, sur le paiement par SEREPI à Monsieur Frédéric B... de 730 000 francs, qu'il affirme n'avoir perçu sur cette somme que 208 635 francs à titre de salaires et 70 706 francs de remboursement de frais, 91 961 francs constituant les charges patronales et allègue la réalité d'une activité de communication au sein de SEREPI ; que le solde de cette somme, soit 358 698 francs, représente le montant du compte courant de cette société dans MCM qui ne le concerne pas ;
Attendu qu'en fonction de ces éléments, il estime que les éléments constitutifs du délit de recel d'abus de biens sociaux ne sont pas constitués et demande sa relaxe ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jean-Jacques A... d'avoir donné des instructions à Monsieur Louis D..., président directeur général des sociétés SEREPI et SERECOM afin que la HOLDING DAUPHINÉ NEWS et Monsieur Frédéric B... bénéficient de versements à hauteur de 6 129 400 francs, qui étaient contraires à l'intérêt social de ces sociétés, et qui constituaient une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE DES EAUX ;
Attendu, sur la complicité du délit d'abus de biens sociaux, que Monsieur Jean-Jacques A... justifie le versement de 5 360 000 francs ayant généré une perte pour SEREPI de 5 399 400 francs, par le projet économique très intéressant pour la LYONNAISE DES EAUX que constituait le lancement par Monsieur Frédéric B... du concept MCM ; qu'il reconnaît que pour éviter un dépôt de bilan du groupe DAUPHINÉ NEWS qui aurait interdit à celui-ci de poursuivre ses activités, il a donné des instructions à Monsieur Louis D... pour la réalisation de cette opération de reprise ; qu'il estime qu'une telle démarche n'était pas contraire à l'intérêt social des sociétés SEREPI et SERECOM et conclut à sa relaxe ;
Attendu, sur le versement de 750 000 francs, qu'il soutient qu'une partie de cette somme correspond à la rémunération de Monsieur Frédéric B... par SEREPI et est la contrepartie d'une activité réelle, que le solde représente le montant du compte courant de cette société dans MCM et que de tels versements ne peuvent constituer des abus de biens sociaux ;
Attendu, sur le délit de corruption, qu'il souligne que la condition de l'antériorité de l'offre ou du don n'est pas remplie, la décision de concession étant intervenue le 13 juillet 1989, avant sa rencontre avec Monsieur Frédéric B... ; qu'il soutient que ni le déjeuner du 3 octobre 1987, ni la lettre qu'il a adressée à Monsieur Alain X... le 17 juillet 1989, n'établissent l'existence d'un pacte de corruption entre ce dernier et lui-même ; qu'il sollicite sa relaxe du chef de cette infraction ;
Attendu que Monsieur Louis D... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de président directeur général des sociétés SEREPI et SERECOM, fait des biens de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à leur intérêt social, en opérant, à leur préjudice, des prélèvements de 6 129 400 francs, qui ont bénéficié à la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS et à Monsieur Frédéric B... ;
Attendu que Monsieur Louis D... soutient que l'intérêt du projet MCM justifiait un tel investissement, qui ne peut être considéré comme étant contraire à l'intérêt social de la LYONNAISE DES EAUX ; qu'il souligne n'avoir retiré aucun intérêt direct ou indirect à cette opération et n'avoir pas agi de mauvaise foi et conclut à sa relaxe ;
Attendu qu'il reste reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir, en sa qualité d'administrateur de SEREPI, opéré, au préjudice de cette société et de SERECOM, des prélèvements de 6 129 400 francs qui étaient contraires à leur intérêt social au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS, de la société anonyme DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B... ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... sollicite sa relaxe en soutenant qu'il n'a eu aucun rôle dans la reprise de DAUPHINÉ NEWS, élément confirmé par les déclarations des acteurs de cette opération et que la détention par lui de 35 % du capital de SEREPI ainsi que sa qualité d'administrateur ne démontrent pas, à eux seuls, son implication dans cette opération ;
Attendu que le projet de création de Dauphiné News remonte à l'année 1987 et a été élaboré au cours de réunions destinées à préparer les futures échéances électorales et notamment les élections municipales de 1989, ainsi que le démontre un document confidentiel intitulé « Fiches d'activités G 89 » dans lequel il est envisagé dans un point 40, intitulé « Réflexion, coups stratégiques », le lancement d'un magazine « type Actualité Dauphiné » ; qu'à la même époque Monsieur Philippe 011..., chargé alors de la communication au cabinet du maire de Grenoble, a rédigé une note, intitulée « Création d'un magazine départemental », énumérant les différents aspects de ce projet ;
Attendu que les témoignages recueillis démontrent que le projet alors envisagé, correspond à la conception de Dauphiné News ; que Monsieur Denis H... a déclaré que l'objectif de Dauphiné News, dont la réalisation avait été décidée par Monsieur Alain X... et son équipe, était de constituer un journal d'ambiance favorable à sa réélection et destiné à valoriser son image, Monsieur Frédéric B... n'étant que « l'exécutant journalistique » de cette opération ; que Monsieur Patrick E... a confirmé que le projet de création d'un magazine départemental avait été élaboré au cours des réunions politiques du maire, que son objectif était « d'agir au second degré », la clientèle visée étant celle des cadres résidant à Grenoble et que Monsieur Frédéric B... n'était qu'un subalterne exécutant les ordres du maire ; que Madame Véronique K... a reconnu avoir participé en 1988 et 1989, alors qu'elle avait en charge la communication à la mairie de Grenoble, à différentes réunions se rapportant au lancement et à la création de Dauphiné News et que l'objectif de la publication était de promouvoir, vis-à-vis des cadres, l'image de Monsieur Alain X... et de la ville depuis qu'il en était le maire, Monsieur Frédéric B... n'étant que l'instrument de la réalisation de ce projet ; que Monsieur Lucien 004..., propriétaire de l'hebdomadaire gratuit Info, a reconnu avoir été démarché par Monsieur Frédéric B... pour collaborer à Dauphiné News mais avoir refusé, en raison de l'insuffisance des garanties financières données par Monsieur Alain X... qui lui est apparu comme étant l'initiateur et l'animateur de cette entreprise, Monsieur Frédéric B... n'étant que « l'homme de presse » ;
Attendu que dans un document parvenu anonymement au juge d'instruction, daté du 2 décembre 1988 et intitulé « Note à l'intention de Monsieur Alain X... », Monsieur Frédéric B... soumet à celui-ci le projet de lancement d'un gratuit dans l'agglomération grenobloise et le budget prévisionnel ; que les passages suivants démontrent sans ambiguïté les enjeux de cette publication : « Il va de soi que la ligne rédactionnelle en serait positive et directe et mettrait en valeur la vie quotidienne des grenoblois. En politique, une part de l'espace serait réservée aux communiqués de l'opposition (...) L'obstacle majeur étant, si le gratuit n'excède pas les municipales, de licencier après une échéance électorale près de dix personnes (...) Il me faudrait informer les investisseurs de ce projet en couplant l'image "campagne électorale" et "effet de dynamisme" par le News. » ;
Attendu que les financements obtenus auprès de Monsieur Serge R..., président diretceur général de la société CAP GÉMINI SOGETI, qui a accepté de contribuer personnellement au lancement de ces publications en versant un chèque de 1 million de francs, des CIMENTS VICAT, qui ont consenti un prêt de 600 000 francs, suivi d'un abandon de créance, et du groupe BOUYGUES, qui a souscrit à 66 % du capital de la société NEWS GRATUIT et a débloqué, entre janvier et juillet 1989, une avance de plus de 11 millions de francs, démontrent que seul Monsieur Alain X... disposait de l'influence nécessaire pour obtenir de tels versements ;
Attendu que Monsieur Alain X... s'est impliqué dans le fonctionnement du groupe DAUPHINÉ NEWS et s'est comporté comme en étant le dirigeant de fait ; qu'ainsi dans deux notes manuscrites adressées à Monsieur Frédéric B... en octobre et décembre 1988, il lui donne des directives sur les sujets à aborder et l'esprit dans lequel ils devraient être traités, qui était toujours de valoriser son image et celle de la ville depuis qu'il en était le premier magistrat ; que pour un article sur le projet de percement d'un tunnel sous la Bastille, il a demandé que lui soit adressé « le bon à tirer du papier et du plan » ; que l'examen des publications a permis de retrouver certains des thèmes dont le traitement avait été sollicité par Monsieur Alain X..., dans les bi-hebdomadaires gratuits, notamment, le tunnel sous la Bastille, la neutralité de la ville, le déménagement du palais de Justice, le musée de peinture, les vingt ans du club Revol, les trophées d'Alpexpo ; que plus de la moitié des interviews suggérés par Monsieur Alain X... ont été réalisés ; que d'autres thèmes signalés par Monsieur Alain X... et portant sur les entreprises SAINT-GOBAIN, VALÉO et PISTORIO ont été publiés dans le mensuel Dauphiné News ;
Attendu que l'implication de Monsieur Alain X... dans le fonctionnement de ce groupe, ressort également des déclarations de Monsieur Alain 027..., dirigeant de l'imprimerie IN, ayant édité le mensuel Dauphiné News, qui demandant à Monsieur Frédéric B... le règlement d'impayés s'élevant à 1 400 000 francs, s'est vu répondre que Monsieur Alain X... s'employait à trouver les fonds nécessaires ; que la responsable de la BANQUE RHÔNE-ALPES, dépositaire des comptes du groupe DAUPHINÉ NEWS, a reconnu savoir que Monsieur Frédéric B... était un proche du maire de Grenoble et qu'elle avait constaté que les comptes de ce groupe étaient alimentés par des virements émanant d'une banque parisienne dans le but vraisemblable de maintenir la confidentialité de la provenance de ces fonds ; que du personnel de l'association municipale GRENOBLE SOLIDARITÉ a été utilisé pour la distribution des journaux gratuits, élément de nature à confirmer le rôle de Monsieur Alain X... ;
Attendu que le groupe DAUPHINÉ NEWS a, dès le début de son activité, rencontré des difficultés de trésorerie qui ne feront que s'aggraver pour aboutir à des pertes très importantes malgré les appuis financiers conséquents des groupes MERLIN, CIMENTS VICAT, BOUYGUES et de Monsieur Serge R... ;
Attendu qu'à la fin de l'été 1989, Monsieur Frédéric B... a, par l'intermédiaire de Monsieur Jean-Louis Y..., rencontré Monsieur Jean-Jacques A..., directeur commercial à la société LYONNAISE DES EAUX à qui il a exposé ses projets de création d'une nouvelle société MCM ayant pour objet l'élaboration de journaux de ville ; que Monsieur Jean-Jacques A... affirme avoir été séduit par cette idée qui allait permettre à sa société de se faire connaître des collectivités territoriales ; que pour éviter le préalable d'un dépôt de bilan à Monsieur Frédéric B... et afin que le concept MCM puisse débuter dans les meilleurs délais, Monsieur Jean-Jacques A... a accepté de régler le passif de DAUPHINÉ NEWS ; que dans un premier temps, Monsieur Louis D..., président directeur général de SEREPI, a prêté à la HOLDING DAUPHINÉ NEWS 3 700 000 francs qui ont été remboursés le 29 décembre 1989 ; que dans un deuxième temps, a été constituée une société SERECOM, détenue à 99 % par SEREPI, présidée par Monsieur Louis D... et ayant pour objet social l'exercice de toutes activités de communication et d'expression ; que la SERECOM a racheté le capital de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS pour zéro franc et a effectué, entre les 9 janvier et 17 septembre 1990, un apport en compte courant de 5 260 000 francs à son profit ; que cet apport d'argent a permis à cette société de régler ses différents créanciers et d'éviter un dépôt de bilan ; que la SEREPI a alors constaté la perte des titres SERECOM en provisionnant leur valeur dans les bilans de 1989 et de 1990 ;
Attendu que pour justifier cette opération, Monsieur Jean-Jacques A... a expliqué qu'il avait agi ainsi dans le cadre de la diversification des activités du groupe qui souhaitait être présent dans le domaine de la communication comme le prouvait le projet de rachat de la société CIVIS ; qu'il a affirmé avoir été séduit par Monsieur Frédéric B... et par la finalité du concept MCM qui allait permettre à la LYONNAISE DES EAUX de se rapprocher des collectivités territoriales, et avoir ignoré l'implication du maire de Grenoble dans ces publications ;
Mais attendu, sur la diversification des activités de la société LYONNAISE DES EAUX, que le projet de rachat de CIVIS ne présentait pas de paramètre commun avec celui de DAUPHINÉ NEWS ; qu'en effet, cette entreprise était une agence de communication qui réalisait un chiffre d'affaires de 20 millions de francs et avait obtenu un oscar de la croissance ; que malgré cette situation, le projet avait été abandonné en raison de la taille jugée insuffisante de la société ; que dans ces conditions, il convient de s'interroger sur l'intérêt que la reprise de DAUPHINÉ NEWS pouvait constituer pour la société LYONNAISE DES EAUX, sachant que le groupe venait de licencier son personnel, n'avait plus d'activité et que sa seule spécificité avait été de générer des pertes de 16 millions de francs en neuf mois d'activité ; qu'il sera relevé que la procédure habituelle suivie par la LYONNAISE DES EAUX en matière de prises de participation, n'a pas été appliquée, cette opération n'ayant pas été soumise à l'autorisation du comité d'investissement, Monsieur Jean-Jacques A... en prenant seul, selon ses déclarations, la responsabilité sans même en informer son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Bernard W..., directeur général de l'eau, qui a déclaré que la reprise de DAUPHINÉ NEWS n'avait rien à voir avec la communication auprès des élus et que le secteur média presse n'avait jamais présenté d'intérêt particulier pour le groupe, ajoutant « Normalement, un rachat d'entreprise ne s'effectue pas au niveau de la direction de l'eau, mais le dossier est débattu en comité de sélection ou d'investissement au niveau de la direction générale (...) En ce qui concerne l'intervention de la filiale d'eau SERECOM, comme relais à cette prise de participation, elle n'est bien évidemment pas conforme à la logique économique du groupe ; ce faisant, elle aurait dû être rattachée à la holding de tête comme c'est d'ailleurs le cas pour HAVAS et M6. » ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques A... ne peut soutenir avoir ignoré l'implication de Monsieur Alain X... dans ce groupe de presse, alors qu'en 1987 et en 1989, il était en négociation avec celui-ci et Monsieur Jean-Louis Y... sur le contrat de concession d'eau ; qu'il ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance, directement ou indirectement, de deux articles parus dans Le Canard Enchaîné, les 1er et 8 février 1989, et repris par d'autres organes de presse, qui faisaient état du financement du groupe DAUPHINÉ NEWS et des liens existant entre ce groupe et Monsieur Alain X... ; que la connaissance que Monsieur Jean-Jacques A... avait de cette situation ressort des déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... qui a affirmé que l'intéressé lui avait fait part de son intention d'acheter un journal qui était favorable au maire de Grenoble et avait sollicité son aide ;
Attendu que ces éléments démontrent que la prise de participation de la LYONNAISE DES EAUX dans MCM, qui s'est concrétisée par la souscription à 5 % du capital social de cette société, n'était destinée qu'à justifier le paiement des créanciers, en majorité grenoblois, de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS ; que le désintéressement de ces créanciers évitait un dépôt de bilan qui n'aurait pas manqué de rejaillir sur la réputation du maire de Grenoble compte tenu de son implication connue dans ce groupe de presse ;
Attendu sur la somme de 730 000 francs visée à la prévention, seuls 371 302 francs correspondent à des salaires et à des remboursements de frais de déplacements ayant bénéficié à Monsieur Frédéric B... ; que le solde de 358 698 francs, représentant le compte courant de SEREPI dans MCM, sera écarté de la prévention ;
Attendu que Monsieur Frédéric B... a déclaré, au cours de l'information, qu'il n'avait jamais exercé les fonctions de conseiller en communication du président de la SEREPI, bien qu'il ait touché, de février à septembre 1990, un salaire brut mensuel d'environ 26 000 francs à ce titre, outre des remboursements de frais s'élevant pour la même période à 70 706 francs ; que devant la cour, il soutient avoir travaillé à la préparation du concept MCM et s'être occupé de la communication interne de SERECOM et du groupe de la LYONNAISE DES EAUX, ce qui justifierait la perception de ces sommes ; qu'il produit, au soutien de ses dires, quelques numéros des journaux de communication des sociétés précitées EAUX VIVES et ALLÔ... À L'EAU ! ;
Mais attendu que les journaux produits par Monsieur Frédéric B... se rapportent à une période postérieure à la prévention et ne démontrent pas qu'il ait travaillé pour ces publications ; qu'aucune raison ne justifiait que l'activité qu'il dit avoir développé pour MCM, soit pris en charge par les sociétés SEREPI et SERECOM ; qu'il est ainsi démontré qu'il a indûment bénéficié de salaires et de remboursement de frais de déplacements pour un montant de 371 302 francs ;
Attendu que Monsieur Louis D... apparaît avoir eu un rôle relativement modeste dans cette opération qui a été initiée par Monsieur Jean-Jacques A..., mais qu'en sa qualité de président directeur général de société, il n'ignorait pas les obligations qui pesaient sur lui ; qu'en élaborant, sur les instructions de Monsieur Jean-Jacques A..., le montage ayant consisté à créer une société écran, la SERECOM, dont il est devenu président directeur général, et qui n'a eu d'autre finalité que de régler le passif du groupe de presse, et en appauvrissant les sociétés SEREPI et SERECOM, dont il était président directeur général, d'une somme de 5 770 702 francs, Monsieur Louis D... a agi, de mauvaise foi, contrairement à l'intérêt social de ces sociétés et dans son intérêt personnel qui était de consolider sa situation au sein de la société LYONNAISE DES EAUX et de donner satisfaction à des personnes influentes ; qu'il sera donc maintenu dans les liens de la prévention de ce chef ;
Attendu que l'ensemble des éléments exposés démontre que Monsieur Jean-Jacques A... a été à l'origine de ce montage qui était destiné à venir en aide à Monsieur Alain X... ; qu'il a lui-même élaboré le système ayant consisté à créer une société écran afin de régler le passif de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS et a donné toutes directives utiles à Monsieur Louis D... pour finaliser cette opération qui a permis d'éviter un dépôt de bilan des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS ; qu'en agissant ainsi, il s'est rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Monsieur Louis D... pour un montant de 5 770 702 francs ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... était administrateur de la SEREPI et détenteur de 35 % de son capital ; que depuis plusieurs années, il était en relation habituelle avec Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Jacques A... pour la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'il ne pouvait donc ignorer les raisons de la constitution de la SERECOM et n'a pu que donner son accord aux transferts de fonds qu'il savait être destinés à l'apurement du passif du groupe DAUPHINÉ NEWS et au paiement de salaires fictifs à Monsieur Frédéric B... ; qu'en participant, dans le courant de l'année 1990 à cette opération, il a agi contrairement à l'intérêt social de la SEREPI et dans son intérêt personnel qui était de conserver de bonnes relations avec le maire de Grenoble ; qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux pour un montant de 5 770 702 francs ;
Attendu qu'il a été démontré que Monsieur Alain X... était à l'origine de la création des sociétés de groupe DAUPHINÉ NEWS et qu'il a, au cours de leur brève existence, non seulement donné des directives rédactionnelles précises à Monsieur Frédéric B... qualifié par son entourage « d'exécutant journalistique », mais qu'il s'est immiscé dans leur fonctionnement en assurant leur financement ; qu'en participant de manière continue à la direction de ce groupe de sociétés et en assurant sur elles un contrôle effectif et constant, Monsieur Alain X... s'est comporté en dirigeant de fait ;
Attendu que c'est en concertation avec Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Frédéric B... qu'il a organisé le comblement du passif de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS, en acceptant que soient versées à cette société des sommes qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis au préjudice des société SEREPI et SERECOM ; qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
Attendu que Monsieur Frédéric B..., ancien journaliste de la presse économique, ne peut sérieusement soutenir qu'il pensait que le comblement du passif de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS, sans autre contrepartie que la projet MCM, constituait une opération bénéfique pour la LYONNAISE DES EAUX ; qu'il ne pouvait ignorer que l'opération était destinée à éviter à Monsieur Alain X... un dépôt de bilan qui n'aurait pu que nuire à son image de marque ; qu'il savait ainsi que les fonds dont bénéficiait la HOLDING DAUPHINÉ NEWS provenaient des sociétés SEREPI et SERECOM et que ces versements étaient contraires à leur intérêt social ; qu'il sera donc maintenu dans les liens de la prévention de ce chef pour un montant de 5 360 000 francs ;
Attendu, sur la perception de salaires et de frais de remboursement, qu'il a été démontré qu'ils avaient été indûment perçus à hauteur de 371 302 francs ;
Attendu qu'une société CAMPER & NICHOLSON de Cannes a facturé au groupe MERLIN 170 784 francs, représentant le coût de la location de la goélette Bohème II et de son équipage pour la période du 8 au 23 août 1987 ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré avoir été sollicité par Monsieur Jean-Louis Y..., qui lui avait fait part du souhait de Monsieur Alain X... d'effectuer une croisière en Méditerranée qui serait l'occasion d'une réunion de travail avec des collaborateurs ; que Monsieur Marc-Michel Z... a consenti à prendre en charge cette dépense afin de continuer à « travailler avec le maire de Grenoble » ; que Monsieur Jean-Louis Y... a prétendu avoir eu l'idée de ce voyage qui, pour lui, était un cadeau d'entreprise ; que Monsieur Alain X... a soutenu avoir accepté une invitation de Monsieur Jean-Louis Y... mais n'avoir navigué que deux jours en raison de ses obligations ministérielles, ignorant le mode de financement de cette croisière ;
Mais attendu que les déclarations de Monsieur Alain X... sont en complète contradiction avec celles de Madame Sarolta 008..., cuisinière à bord du Bohème II, qui se souvient que celui-ci, accompagné de sa femme et de deux membres de sa famille, avait été présent sur ce bateau du 8 au 20 août 1987 et avait débarqué en Corse afin de regagner le continent ; que la prise en charge par le groupe MERLIN d'un vol Figari Grenoble, à cette date, confirme l'exactitude des dires de cette personne et démontre que Monsieur Alain X..., accompagné de membres de sa famille et non de collaborateurs, a effectivement bénéficié de ce voyage d'agrément de douze jours dont la charge financière a été assurée par le groupe MERLIN ; que les relations existant, pendant cette période, entre Monsieur Alain X... et Monsieur Marc-Michel Z... démontrent qu'il connaissait l'origine des fonds qui ont permis de régler ce voyage d'agrément ; qu'en acceptant un tel financement qu'il savait provenir d'un abus de biens sociaux commis par Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X... a sciemment recelé le coût de cette croisière ; qu'ils seront maintenus dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jean-Louis Y... d'avoir recelé 137 690 francs, coût d'un voyage en Australie, effectuée du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989, et réglé par la SDEI ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient que ce voyage constitue une prestation de service qui ne peut recevoir la qualification de recel, cette infraction n'étant applicable, au terme de l'article 460 du code pénal en vigueur au moment des faits, qu'aux choses ;
Mais attendu que l'article 460 de ce code pénal est conçu en termes généraux et atteint ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il ne peut être limité à la détention de choses susceptibles d'appréhension matérielle et dont la valeur est appréciable en argent, les services ayant, comme les marchandises, un prix et un marché ; que le recel peut consister en un usage ou une participation à cet usage s'il y a eu pour le receleur un profit réalisé ; qu'ainsi les prestations de service sont susceptibles de faire l'objet d'un recel ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... ne conteste pas la réalité de ce voyage effectué en Australie avec un ami, mais estime qu'il s'agissait d'un cadeau d'entreprise que lui avait proposé Monsieur Marc-Michel Z... ; que celui-ci a reconnu qu'il avait accepté de prendre en charge ce voyage pour être agréable à Monsieur Jean-Louis Y... proche de Monsieur Alain X... ;
Mais attendu que le coût de cette prestation exclut qu'elle ait pu être interprétée par Monsieur Jean-Louis Y... comme constituant un cadeau et s'inscrit dans le cadre des sollicitations financières permanentes dont Monsieur Marc-Michel Z... était l'objet à l'époque ; que Monsieur Jean-Louis Y..., qui connaissait l'origine des fonds dont il bénéficiait, s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux et sera maintenu dans les liens de la prévention, ainsi que Monsieur Marc-Michel Z... qui ne conteste pas sa culpabilité ;
Attendu qu'entre les années 1990 et 1993, la société WHIP a réglé des leçons d'anglais dispensées à Monsieur Alain X..., par l'école BERLITZ, pour un montant de 61 079 francs ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y..., qui ne conteste pas, en sa qualité de dirigeant de fait de WHIP, l'erreur commise ayant consisté à prendre en charge cette dépense, indique avoir personnellement remboursé le coût de ces leçons, et soutient qu'il n'a pas agi de mauvaise foi ; que Monsieur Alain X... prétend avoir ignoré le mode de financement de ces cours qu'il reconnaît avoir suivis ;
Attendu que les dénégations de Monsieur Alain X... sont contredites par le témoignage du responsable de cette école qui a affirmé que les factures avaient été adressées à la société WHIP, à la demande expresse de celui-ci ; que par ailleurs certaines d'entre elles avaient été établies au nom de jeune fille de son épouse ; que Monsieur Jean-Louis Y... ne peut invoquer un remboursement intervenu tardivement et alors que l'information était en cours, pour justifier de sa bonne foi ; que la prise en charge de ces cours par WHIP résulte d'une volonté délibérée de Monsieur Jean-Louis Y... de favoriser Monsieur Alain X... dont il était le conseiller le plus proche, au détriment de l'intérêt social de WHIP ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Louis Y..., qui s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux et Monsieur Alain X... de recel, seront maintenus dans les liens de la prévention ;
Attendu que le CABINET D'AVOCATS DUTARET a facturé à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, entre juillet 1987 et juillet 1988, quatre notes d'honoraires d'un montant total de 250 000 francs ; qu'au sujet de ces factures, Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré : « Je confirme que de façon incessante, Monsieur Jean-Louis Y... m'a demandé de l'aider financièrement. Il me disait que la ville de Grenoble le sollicitait beaucoup sans le payer et que cela l'empêchait de faire son métier d'avocat. Il m'a dit également que Monsieur Alain X... lui coûtait très cher. Monsieur Jean-Louis Y... me disait qu'il se consacrait entièrement aux activités de Monsieur Alain X... (...) C'est dans ce contexte que j'ai accepté de régler des factures à la SCP DUTARET (...) Il s'agissait de fausses factures que j'ai honorées sous la pression de Monsieur Jean-Louis Y.... » ; que Monsieur Thierry F..., secrétaire général du groupe MERLIN, a confirmé le caractère fictif de ces factures qui avaient été réglées à la demande de Monsieur Marc-Michel Z... pour aider financièrement Monsieur Jean-Louis Y... ; que chacune d'elles est accompagnée d'une lettre de transmission rédigée et signée par Monsieur Jean-Louis Y... et adressée personnellement à Monsieur Marc-Michel Z... ; que les courriers des 9 juillet et 7 octobre 1987 portent la mention « personnel et confidentiel » ;
Attendu que celui-ci soutient que cette facturation, qui émane de son cabinet, ne le concerne pas personnellement, qu'il n'en a retiré aucun profit et que toutes les factures correspondent à des prestations réelles ;
Attendu qu'en juin 1987, Monsieur Alain X... a formé le dessein d'entrer dans le capital du journal Minute ; qu'à cette fin, la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN lui a consenti une avance de 7 millions de francs qui a été remboursée après l'échec de ce projet ; qu'ont été cependant facturés à cette société, le 9 juillet 1987, 50 000 francs au titre de ce projet de prise de participation ; que rien ne justifiait une telle facturation, alors que cette société venait de prêter de l'argent pour une opération contraire à son intérêt social ;
Attendu qu'ont été facturés à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, à deux reprises, les 7 octobre et 13 novembre 1987, 50 000 francs pour une « Étude des relations de prestations de service entre la société et le service des eaux de Grenoble ainsi que la mairie » ; que pour ces négociations Monsieur Jean-Louis Y... est intervenu, non pas en qualité d'avocat du groupe MERLIN, mais à titre d'ami et de conseiller de Monsieur Alain X... et n'était pas mandaté par la société facturée, ce qui démontre le caractère fictif de ces facturations ;
Attendu qu'ont été facturés, le 22 juillet 1988, à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, 100 000 francs au titre de « l'étude du compromis de l'appartement du boulevard Saint-Germain » et de « la révision des différents points des contrats WHIP/SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN » ; qu'à la date de la facturation, l'appartement était encore la propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, et que la transaction n'allait intervenir que le 19 décembre 1988, à la suite d'un compromis de vente conclu le 4 octobre 1988 ; que le contrat WHIP/SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN porte la date du 1er octobre 1988 et ne pouvait être révisé, en juillet 1988, puisqu'il n'existait pas ;
Attendu que les déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... et de Monsieur Thierry F..., le mode d'acheminement de ces factures et leur objet démontrent leur caractère fictif et le profit qu'en a tiré personnellement Monsieur Jean-Louis Y... ; qu'en agissant ainsi, celui-ci s'est rendu coupable de recels d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN ; que Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu qu'en acceptant de régler ces factures, il avait fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à son intérêt social, dans son intérêt personnel ; que les infractions qui sont reprochées à ces deux prévenus étant caractérisées, ils seront maintenus dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'au terme de la prévention, il est reproché à Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, d'avoir, entre les années 1984 et 1993, bénéficié des dons, présents et avantages suivants :
Attendu qu'il estime qu'il n'est pas démontré par le dossier et les débats qu'un pacte de corruption ait été conclu entre lui-même et Monsieur Marc-Michel Z... ou Monsieur Jean-Jacques A... ; que les déclarations retenues à charge sont peu fiables et ne peuvent constituer des preuves pour le déclarer coupable ; que s'il admet avoir bénéficié du soutien de Monsieur Marc-Michel Z..., il affirme que c'était dans un but politique, en dehors de tout pacte de corruption ; que les éléments constitutifs du délit de corruption n'étant pas réunis, il sollicite sa relaxe ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... est prévenu de s'être, entre 1986 et 1993, rendu complice du délit de corruption reproché à Monsieur Alain X..., en apportant son aide et assistance dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service des eaux et de l'assainissement de cette ville à la société COGESE, en contrepartie du versement de dons, présents ou avantages consentis par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A... ;
Attendu qu'il soutient que les poursuites exercées à son encontre du chef de complicité de corruption sont limitées à l'aide et à l'assistance qu'il aurait portées à Monsieur Alain X... dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction de maire de Grenoble et ne concerne pas la perception de contreparties ;
Attendu, sur le fond, qu'il soutient que les discussions sur les modalités de ce contrat ont été menées principalement par Monsieur Patrick E... et son adjoint, Monsieur Charles S... ; que son intervention personnelle s'est limitée au domaine juridique et que les actes de complicité qui lui sont reprochés sont postérieurs à la consommation du délit principal et ne sont pas répréhensibles ; qu'il sollicite sa relaxe ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir proposé et cédé, entre 1984 et 1993, à Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, et à Monsieur Jean-Louis Y..., ayant prêté son aide et son assistance à ses agissements, les dons présents et avantages suivants :
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... ne conteste pas les faits de corruption qui lui sont reprochés, mais souligne qu'il n'a fait que céder aux sollicitations de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... qui étaient répétées, insistantes et qui « ont frisé l'extorsion de fonds » ;
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jean-Jacques A..., d'avoir proposé au maire de Grenoble, et à Monsieur Jean-Louis Y..., son complice, les dons et présents suivants :
Attendu que Monsieur Jean-Jacques A... soutient qu'il n'est pas démontré que le contrat WHIP et l'opération DAUPHINÉ NEWS aient constitué des contreparties au contrat de concession ; que ni le déjeuner du 3 octobre 1987, ni le courrier qu'il a adressé, le 17 juillet 1989, ne sont la preuve qu'un pacte de corruption ait été conclu entre lui et Monsieur Alain X... ; qu'il sollicite sa relaxe ;
Attendu que les éléments constitutifs des délits de recels d'abus de biens sociaux et de corruption sont différents et que les préventions retenues à l'égard des prévenus ne constituent pas un cumul idéal d'infractions ;
Attendu, sur l'étendue de la poursuite contre Monsieur Jean-Louis Y..., qu'elle vise des actes de complicité du délit de corruption par sa participation active à la concession du marché de l'eau, sachant que l'attribution de cette concession était liée aux contreparties accordées ;
Attendu qu'il a déjà été relevé que Monsieur Alain X... avait formé le projet, dès la fin de l'année 1985, de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble, en raison de son endettement ; que cela résulte tant des déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... que de celles de son secrétaire général, Monsieur Thierry F... ; qu'à cette époque, Monsieur Alain X... et Monsieur Marc-Michel Z... qui se connaissaient depuis 1984, avaient des contacts réguliers, que le CABINET D'ÉTUDES MERLIN avait été adjudicataire en 1985 de la station d'épuration du SIEPARG et que dès décembre 1984, Monsieur Marc-Michel Z... mettait à la disposition du maire de Grenoble des heures de vols en avion taxi dont le coût était supporté par les sociétés de son groupe ; que Monsieur Alain X... a alors fait part à Monsieur Marc-Michel Z... de son intention de concéder le service des eaux de sa ville, et que ce dernier l'a informé de l'intérêt de son groupe pour un tel projet ; que le maire lui a précisé que des sociétés plus importantes étaient également intéressées par cette opération et que s'il voulait être retenu dans la compétition, il devrait acheter un appartement à Paris ; que Monsieur Denis H... et Monsieur Jean-François L... ont confirmé la volonté de Monsieur Alain X... de disposer d'un tel appartement, projet formulé dès la fin de l'année 1985 ;
Attendu que l'achat de cet appartement ne répond à aucune logique économique pour le groupe MERLIN dont l'objet n'est pas d'investir dans l'immobilier et qui n'a pas utilisé ces locaux destinés à être mis à la disposition de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... ; qu'au surplus, la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN n'a jamais perçu de loyers de la part des occupants, évalués à 32 000 francs par mois, ce qui fera dire à Monsieur Thierry F... « A plusieurs reprises, j'ai dit à Monsieur Marc-Michel Z... que les prétentions de Monsieur Alain X... étaient excessives (...) Monsieur Marc-Michel Z... me disait qu'il était important pour la SDEI d'avoir le contrat de concession de la ville de Grenoble » ; qu'ainsi, de tels investissements ne peuvent se concevoir que dans le cadre d'une contrepartie à ce contrat de concession ;
Attendu que ceci démontre que l'achat de cet appartement allait constituer le premier avantage que Monsieur Marc-Michel Z... allait accorder au maire de Grenoble qui en avait fait le préalable à la présence de son groupe dans la compétition pour la concession du service des eaux de cette ville ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré que Monsieur Alain X... allait, à compter de ce moment, le solliciter à plusieurs reprises, afin de bénéficier d'avantages de plus en plus nombreux et coûteux ; que celui-ci se pliera toujours à ses exigences dans le seul but d'obtenir le contrat de concession des eaux de la ville de Grenoble ;
Attendu que c'est ainsi que Monsieur Marc-Michel Z... a continué à mettre à la disposition de Monsieur Alain X... les avions taxis de la compagnie SINAIR, dont il a été démontré qu'ils lui avaient bénéficié ; que le montant de cette contrepartie, accordée après la conclusion du pacte de corruption, soit à la fin de l'année 1985, est de 1 949 306 francs ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu que toujours dans le but d'obtenir cette concession, il avait accepté, à la demande de Monsieur Jean-Louis Y..., de prendre en charge, en août 1987, le coût d'une croisière en Méditerranée, dont il a été constaté qu'elle avait bénéficié à Monsieur Alain X... ;
Attendu que quelques semaines avant le déjeuner du 3 octobre 1987, Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré avoir rencontré, au ministère de l'environnement, Monsieur Alain X..., qui lui aurait annoncé qu'en contrepartie de la concession du service des eaux de Grenoble, il souhaitait devenir propriétaire de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris dont il avait jusqu'alors la jouissance ; qu'à l'occasion de ce même entretien, Monsieur Alain X... lui a fait connaître son projet de partenariat avec la société LYONNAISE DES EAUX ; que ce projet a été officialisé entre les partenaires, au cours du déjeuner pris le 3 octobre 1987 au conseil général de l'Isère, et a donné lieu à des négociations pendant le quatrième trimestre 1987 ; que le 15 décembre 1987, Monsieur Alain X... a fait connaître aux négociateurs que la décision de concession était reportée après les élections municipales de mars 1989 ; que lors de cette réunion au ministère de l'environnement, Monsieur Marc-Michel Z... a confirmé avoir dit à Monsieur Alain X... qu'il tiendrait ses engagements, propos qui ont été entendus par Monsieur Patrick E... ; que celui-ci a même précisé qu'à son avis, les négociations de 1987 n'étaient qu'une stratégie de Monsieur Alain X... visant à faire patienter Monsieur Marc-Michel Z..., qui s'était beaucoup engagé financièrement envers lui dans le but d'obtenir ce contrat de concession et qui souhaitait une décision rapide ;
Attendu que dans le courant du mois de juillet 1988, Monsieur Jean-Louis Y... a exposé à Monsieur Marc-Michel Z... le projet de création de la WHIP, société dont l'objet était d'acheter l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, le financement de cette acquisition étant assuré par des facturations fictives devant être réglées par le groupe MERLIN ; que Monsieur Marc-Michel Z... a accepté cette proposition dans la mesure où il savait que Monsieur Alain X... en faisait le préalable à l'attribution de la concession du service des eaux ; qu'il a été démontré l'utilisation qui avait été faite de cet appartement et le caractère fictif des facturations de WHIP sur le groupe MERLIN ; qu'il est établi, par les documents saisis et par les déclarations de Monsieur Jean-Georges V..., que la société LYONNAISE DE BANQUE a connu la destination de cet appartement ainsi que la contrepartie qu'il constituait ; que les pressions exercées par Monsieur Marc-Michel Z... sur ce banquier pour que satisfaction soit donnée à la WHIP démontrent qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une opération habituelle ; qu'il a été énoncé que Monsieur Alain X... avait, en connaissance de cause, utilisé l'appartement acheté, puisqu'il y avait installé du personnel rémunéré par la WHIP et y logeait lors de ses déplacements à Paris ; qu'il a ainsi bénéficié des structures de la WHIP, financées par le groupe MERLIN ; qu'il sera également précisé que les versements, intervenus postérieurement à la signature de la délégation de la concession des eaux à la société COGESE, ont été effectués en vertu d'engagements pris antérieurement, et en exécution d'un contrat d'une durée de cinq ans ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, a bénéficié, directement ou indirectement, en toute connaissance de cause, de dons, présents ou avantages, de la part de Monsieur Marc-Michel Z..., en vue de l'attribution de la concession du service des eaux de cette ville au groupe dirigé par ce dernier ;
Attendu en conséquence que Monsieur Alain X... et Monsieur Marc-Michel Z... seront maintenus dans les liens de la prévention du chef de corruption visés aux poursuites ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques A... a reconnu qu'à compter de l'année 1986, il s'était intéressé à la concession du service des eaux de Grenoble et a, dès cette époque, suivi la situation de près ; qu'il a rencontré Monsieur Marc-Michel Z..., le 2 octobre 1987, pour s'entretenir de ce sujet et a participé, le lendemain, avec son président directeur général, Jérôme G..., à la rencontre ayant officialisé ce partenariat ; qu'il a pris une part active dans les négociations qui ont suivi, jusqu'à ce que Monsieur Alain X... fasse connaître sa décision de reporter son projet à plus tard, los de la rencontre au ministère de l'environnement à laquelle il assistait personnellement ; que selon ses propres déclarations, il a, avant les élections municipales de 1989, négocié avec Monsieur Marc-Michel Z... les participations respectives des deux groupes dans le cadre d'une association éventuelle ; que c'est au cours d'un petit déjeuner, au domicile personnel de Jérôme G..., le 24 avril 1989, que Monsieur Alain X... a fait savoir qu'il était prêt à accepter les propositions du groupe MERLIN et de la société LYONNAISE DES EAUX ; qu'après cette décision, Monsieur Jean-Jacques A... a, à nouveau, participé aux négociations devant aboutir à cet accord ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le rôle de Monsieur Jean-Jacques A... a été prépondérant dans cette négociation, puisqu'il a été présent à tous ses stades et que dès l'été 1987, il connaissait le projet de Monsieur Alain X... de concéder le service des eaux de sa ville à la société LYONNAISE DES EAUX en partenariat avec le groupe MERLIN ; que Monsieur Jean-Jacques A... a eu de nombreux contacts avec Monsieur Alain X... portant sur cette concession, comme le confirme le courrier du 17 juillet 1989, faisant état d'un pari fait à la fin de l'été 1987 et gagné ;
Attendu, sur les contreparties, qu'il a été démontré que les honoraires, versés par la société LYONNAISE DES EAUX à la société WHIP, en vertu d'un contrat de prestation de services du 4 janvier 1989, étaient purement fictifs et que le comblement du passif des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS, par les sociétés SEREPI et SERECOM, était uniquement destiné à éviter que ces sociétés, dont les liens avec Monsieur Alain X... étaient connus, ne déposent leur bilan, ce qui n'aurait pas manqué de ternir sa réputation ;
Attendu que le rôle de Monsieur Jean-Jacques A... dans les négociations du contrat de concession, les relations qu'il a eues avec Monsieur Alain X... à ce sujet, la nature et l'importance des avantages dont a bénéficié celui-ci, à compter du début de l'année 1989, alors même que les dépenses engagées n'étaient d'aucune utilité pour la société LYONNAISE DES EAUX, démontrent qu'il avait été convenu, entre Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Alain X..., antérieurement au contrat de concession, que des versements seraient effectués, au bénéfice du maire de Grenoble, par la société LYONNAISE DES EAUX, en contrepartie de l'attribution de cette concession ; que c'est en exécution de cet accord que Monsieur Jean-Jacques A... a signé le contrat de prestation de services avec la société WHIP, le 4 janvier 1989, et qu'il a ensuite accepté, à la fin de l'été 1989, de combler le passif des sociétés DAUPHINÉ NEWS et HOLDING DAUPHINÉ NEWS que Monsieur Alain X... dirigeait en fait ; que, certes, des versements sont intervenus après la signature du contrat du 3 novembre 1989, qui a accordé à la COGESE la concession des eaux de la ville de Grenoble ; mais qu'ils ont été effectués en exécution d'un accord antérieur dont la finalité était l'attribution de cette concession ; que même si Monsieur Jean-Jacques A... a quitté la direction de l'eau à la fin de l'année 1989, il est resté dans cette entreprise et n'a pu que continuer à s'occuper de l'exécution des engagements pris, compte tenu de leur nature ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, a bénéficié directement ou indirectement, en toute connaissance de cause, de dons, présents et avantages de la part de Monsieur Jean-Jacques A..., en vue de l'attribution de la concession du service des eaux de cette ville ;
Attendu en conséquence que Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Jacques A... seront maintenus dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'il sera rappelé que Monsieur Jean-Louis Y... a été, entre 1986 et 1993, un des conseillers les plus proches et les plus influents de Monsieur Alain X..., qu'il l'a appelé auprès de lui lorsqu'il a exercé des fonctions ministérielles ;
Attendu qu'il ressort des déclarations recueillies au cours de l'information que Monsieur Jean-Louis Y... a participé de manière très active au contrat de concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'il a été présent au déjeuner du 3 octobre 1987 et qu'il a pris part aux négociations ayant eu lieu les semaines suivantes ; que Monsieur Patrick E... a précisé que Monsieur Jean-Louis Y... présidait les réunions de travail et intervenait au nom du maire ; qu'en 1989, il a représenté Monsieur Alain X... aux nouvelles négociations ;
Attendu qu'il a été démontré qu'il a bénéficié de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris entre 1986 et 1988 et qu'il est à l'origine de la création de la WHIP qu'il a dirigée de 1988 à 1993 ; qu'il savait que les avantages dont bénéficiait cette société, de la part de la LYONNAISE DES EAUX et du groupe MERLIN, étaient une contrepartie à l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à leur profit ;
Attendu qu'il est ainsi établi que Monsieur Jean-Louis Y... a aidé et assisté, en connaissance de cause, Monsieur Alain X... dans l'accomplissement d'un acte relevant de sa fonction de maire, en l'espèce la concession du service public des eaux de la ville de Grenoble à la société COGESE, en contrepartie du versement de dons, présents et avantages consentis par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A... ; qu'il s'est ainsi rendu complice du délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... ; qu'il sera en conséquence maintenu dans les liens de la prévention ;
Attendu que lors des déclarations recueillies, les 12 avril et 1er juillet 1994, Monsieur Patrick E..., alors directeur des services du conseil régional de Lorraine, a relaté le rôle de concepteur et d'animateur de Monsieur Alain X... dans l'opération DAUPHINÉ NEWS et évoqué l'intervention de Monsieur Jean-Louis Y..., en sa qualité de conseiller du maire de Grenoble, dans les négociations sur le contrat de l'eau ; que le 13 juillet 1994, devant le magistrat instructeur, il est revenu sur ses déclarations, affirmant que Monsieur Jean-Louis Y... n'était pas mandaté par Monsieur Alain X... pour suivre les négociations relatives au contrat d'eau et que celui-ci n'était pas concerné par l'opération DAUPHINÉ NEWS ;
Attendu que par courrier du 19 octobre 1994, sept jours après la mise en détention de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Patrick E... a sollicité du juge d'instruction une nouvelle audition afin de révéler un certain nombre de faits dont il avait été le témoin ; qu'entendu le 24 octobre, il a déclaré être revenu sur ses déclarations mettant en cause Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... après avoir subi des pressions de leur part ; qu'il a expliqué que, quelques jours après le 1er juillet 1994, il avait reçu un appel téléphonique de Monsieur Alain X..., alors ministre de la communication, qui lui avait reproché ses déclarations qui risquaient d'entraîner sa mise en examen et l'avait informé que Monsieur Jean-Louis Y..., président de la SOFIRAD, allait prendre contact avec lui afin d'élaborer une nouvelle version des faits ; que le lendemain celui-ci lui avait fixé un rendez-vous pour le 12 juillet 1994 qu'entre temps, Monsieur Gérard 025..., ministre de l'industrie, et président du conseil régional de Lorraine, lui avait demandé de modifier sa déposition par solidarité politique, après avoir été informé, par Monsieur Alain X..., de ses déclarations ; que le 12 juillet, il avait rencontré, à Paris, Monsieur Jean-Louis Y... qui lui avait reproché ses déclarations du 1er juillet, l'impliquant dans la négociation du contrat d'eau et mettant en cause Monsieur Alain X... dans la gestion de DAUPHINÉ NEWS, et qui lui avait demandé de présenter une autre version des faits ; que le 6 septembre, il avait croisé, dans un restaurant parisien, Monsieur Jean-Louis Y... qui lui avait à nouveau reproché de l'avoir mis en cause pour les négociations sur la concession de l'eau ; qu'il a précisé que, lors de ces deux rencontres, celui-ci était en possession d'un rapport du parquet général de Lyon ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... reconnaît avoir rencontré Monsieur Patrick E..., mais à sa demande, et lui avoir dit que ses déclarations sur les négociations de l'eau ne correspondaient pas à la réalité ; qu'il soutient n'avoir exercé aucune pression sur lui afin qu'il modifie ses déclarations et conclut à sa relaxe, le délit de subornation de témoins n'étant pas caractérisé à son égard ;
Attendu que Monsieur Alain X... affirme que Monsieur Patrick E... était, alors, très inquiet pour lui-même, compte tenu du rôle qu'il avait eu dans la négociation de l'eau, se souvient l'avoir vu au ministère de la communication et n'exclut pas qu'il ait pu lui faire le reproche de « dire n'importe quoi », mais affirme n'avoir exercé aucune pression sur lui et nie avoir eu un contact avec Monsieur Gérard 025... sur ce sujet ; qu'il reconnaît devant la cour avoir été en possession d'un rapport du parquet général de Lyon sur cette affaire ; qu'estimant qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui du chef de cette infraction, il sollicite sa relaxe ;
Attendu qu'au terme de l'article 434-15 du code pénal, une pression désigne toute sollicitation, toute demande qui, sans constituer des menaces ou voies de fait, exerce une force de conviction suffisante pour amener autrui à y répondre ;
Attendu qu'il résulte des déclarations de Monsieur Patrick E... et de leur chronologie que Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... ont effectué de pressantes démarches auprès de ce témoin afin qu'il modifie ses déclarations ; que de telles sollicitations, émanant de membres influents de l'État, faites à une personne hiérarchiquement placée sous l'autorité d'un ministre appartenant au même gouvernement que Monsieur Alain X..., a créé une contrainte dans l'esprit de ce témoin, contrainte qui l'a amené à modifier ses déclarations dans le sens souhaité ; qu'en agissant ainsi Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... se sont rendus coupables de subornation de témoins et seront maintenus dans les liens de la prévention de ce chef ;
Attendu que lors de ses auditions recueillies le 18 mai 1994, Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu avoir financé, à la demande de Monsieur Alain X..., le groupe DAUPHINÉ NEWS ; qu'il a, le lendemain, confirmé ses déclarations lors de sa mise en examen ; mais que le 12 juillet 1994, il a adressé au juge d'instruction un courrier dans lequel il est revenu sur ses dires, dénonçant les conditions de sa garde à vue et les pressions que les enquêteurs avaient exercées sur lui dans le but de compromettre le maire de Grenoble ; que réentendu à trois reprises par le juge d'instruction, les 16 septembre, 29 septembre et 24 octobre 1994, il a persisté dans son attitude consistant à mettre Monsieur Alain X... hors de cause et à justifier les opérations litigieuses ; qu'interrogé à nouveau le 7 novembre 1994, quelque temps après l'incarcération de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z... a reconnu ne pas avoir dit la vérité lors de ses trois auditions précédentes et que la lettre adressée le 12 juillet 1994 au magistrat instructeur n'avait pas été rédigée spontanément ; qu'il a précisé lors de cet interrogatoire : « J'ai fait l'objet de pressions incessantes après ma mise en examen du 19 mai. A plusieurs reprises, Monsieur Jean-Louis Y... par l'intermédiaire de Maître Philippe GUMERY m'a demandé de changer mes dépositions et de mettre Monsieur Alain X... hors de cause (...) Entre le mois de mai et de juillet, Maître Philippe GUMERY est venu me voir tous les dix jours environ. Il est clair que ces interventions étaient totalement téléguidées par Monsieur Jean-Louis Y... et par Monsieur Alain X..., en tout cas je le pense (...) Maître Philippe GUMERY m'a remis un courrier que je devais vous recopier et vous adresser au terme duquel je revenais sur mes dépositions. La lettre que je vous ai adressée a été inspirée de ce modèle, mais j'ai enlevé tous les termes qui me paraissaient choquants ou outranciers » ; que devant la cour, Monsieur Marc-Michel Z... a confirmé les pressions dont il avait été l'objet de la part de Maître Philippe GUMERY et de Monsieur Jean-Louis Y..., ce dernier lui ayant demandé de mettre hors de cause Monsieur Alain X... ; qu'il souligne qu'à cette époque-là, il était très fatigué psychologiquement et physiquement du fait de cette enquête ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient qu'il n'a eu aucun contact direct ou indirect avec Monsieur Marc-Michel Z... et qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier qu'il ait demandé à Maître Philippe GUMERY d'intervenir auprès de celui-ci afin de modifier ses déclarations ; qu'il souligne qu'à l'époque, il n'était plus avocat puisqu'il exerçait les fonctions de président de la SOFIRAD, que Monsieur Marc-Michel Z... avait un conseil Lyonnais, Maître Rémi CHAINE, et qu'il s'étonne qu'il n'ait jamais mentionné son existence alors qu'il a participé à tous les actes de procédure ;
Mais attendu que Monsieur Marc-Michel Z... a fait des déclarations précises relatant les pressions directes dont il avait été l'objet de la part de Monsieur Jean-Louis Y..., et indirectes par l'intermédiaire de Maître Philippe GUMERY, pressions qui ont motivé l'envoi de la lettre au juge d'instruction, mettant en cause les conditions de sa garde à vue et les déclarations faites à ce moment là ; que l'intérêt porté par Monsieur Jean-Louis Y... aux dires de Monsieur Marc-Michel Z... est confirmé par Monsieur Jacques Q..., cadre dans le groupe MERLIN, qui s'est souvenu que, lors d'une rencontre avec Monsieur Jean-Louis Y..., en mai 1994, celui-ci s'était montré très irrité par les déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... et prêt à les contester afin de mettre hors de cause Monsieur Alain X... ; qu'il est établi que Monsieur Marc-Michel Z... était dans un état de faiblesse tel qu'il a dû se soumettre aux demandes directes et indirectes dont il était l'objet de la part de Monsieur Jean-Louis Y..., proche de Monsieur Alain X... ; qu'en agissant ainsi, Monsieur Jean-Louis Y... a exercé des pressions sur Monsieur Marc-Michel Z... afin de l'amener à faire des déclarations mensongères ; qu'il sera par confirmation de la décision entreprise, maintenu dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'après deux auditions effectuées, les 10 août et 28 septembre 1994, par les services de police, Madame Véronique K... a demandé à être réentendue le 3 novembre 1994, soit après l'incarcération de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... et a déclaré, le 4 novembre 1994, qu'elle n'avait pas dit la vérité, lors de ses précédentes dépositions, après une intervention de Monsieur Jean-Louis Y... qui lui avait demandé de ne pas désigner Monsieur Alain X... comme ayant été l'initiateur de DAUPHINÉ NEWS ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... estime que de tels propos, dans la mesure où ils auraient pu être tenus par lui, ne constituent pas une pression et sollicite sa relaxe ;
Mais attendu que Madame Véronique K... travaillait depuis 1983 sous les ordres de Monsieur Alain X..., soit à la mairie de Grenoble, soit au ministère de l'environnement et à celui de la communication et se trouvait professionnellement sous la dépendance complète de celui-ci ; que la démarche faite par Monsieur Jean-Louis Y... la sollicitant afin qu'elle ne mette pas en cause Monsieur Alain X... dans l'opération DAUPHINÉ NEWS constitue une pression, au sens de l'article 434-15 du code pénal, en raison de sa position de dépendance vis à vis de Monsieur Alain X... et de l'état psychologique dans lequel elle se trouvait après le déclenchement de cette enquête ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur Jean-Louis Y... s'est rendu coupable de subornation de témoin ; qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention de ce chef ;
Attendu que la valeur des avantages dont a bénéficié Monsieur Alain X... s'est élevée à 19 073 150 francs ; qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la peine d'amende était égale au double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ; qu'en l'espèce, la peine d'amende prévue par les articles 432-11 et 433-1 du code pénal, qui est de 1 000 000 de francs est moins sévère et sera appliquée ;
Attendu que Monsieur Alain X..., élu du peuple depuis vingt ans, a bénéficié de la confiance d'une part de ses concitoyens et d'autre part des plus hautes autorités de l'État qui l'ont appelé, à deux reprises, à occuper des fonctions ministérielles ; que les éminentes tâches, qui lui ont ainsi été dévolues, auraient dû le conduire à avoir un comportement au dessus de tout soupçon ; qu'au lieu de cela il n'a pas hésité à trahir la confiance que ses électeurs lui manifestaient, en monnayant le pouvoir de maire qu'il tenait du suffrage universel, afin de bénéficier d'avantages matériels qui se sont élevés à 19 073 150 francs et de satisfaire ses ambitions personnelles ; qu'il a ainsi commis l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu ; qu'un tel comportement est de nature à fragiliser les institutions démocratiques et à faire perdre aux citoyens la confiance qu'il doivent avoir en des hommes qu'ils ont choisis pour exercer le pouvoir politique ;
Attendu que, pendant l'information, Monsieur Alain X... a tenté, abusant des fonctions ministérielles qu'il exerçait alors, d'égarer la justice, en usant de pressions sur un témoin afin qu'il modifie sa déclaration dans un sens qui lui était favorable ; qu'un tel comportement venant d'un représentant de l'État, est d'une particulière gravité ;
Attendu enfin que l'attitude de Monsieur Alain X... au cours de l'information et lors des débats devant la cour, qui a consisté à mettre en cause d'autres hommes politiques, élus ou anciens ministres, et à leur imputer des faits similaires à ceux dont il s'est rendu coupable, ne peut que contribuer à fragiliser dans l'opinion l'image des hommes chargés de conduire la politique de la nation et à déstabiliser les institutions de l'État ;
Attendu qu'il est justifié, qu'en répression de tels faits, soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement en partie ferme ; que la totalité de la peine infligée par le tribunal sera confirmée mais que la partie ferme sera augmentée dans sa durée ; que la peine d'amende et la peine complémentaire d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité sera confirmée ;
Attendu que la gravité des faits, dont Monsieur Alain X... a été déclaré coupable, et la persistance de son comportement troublent encore l'ordre public fondé sur la confiance que chaque citoyen doit avoir envers les institutions, politiques et sociales qui, établies par la loi, régissent l'État, et les hommes qui ont reçu mandat d'en être les garants ; qu'il convient d'y mettre fin en assurant l'exécution immédiate de la décision et de décerner, Monsieur Alain X... étant absent à la lecture de la décision, un mandat d'arrêt à son encontre ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y..., le plus proche conseiller de Monsieur Alain X..., a eu un rôle important dans le processus de corruption ; qu'il est à l'origine d'un montage sophistiqué qui a permis à celui-ci de bénéficier gratuitement d'un appartement à Paris et de bureaux ; que pour ce faire, il n'a pas hésité à ponctionner la trésorerie des sociétés par un jeu de fausses facturations ; que ces faits en eux-mêmes sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis délibérément, en violation de la loi, par un homme ayant été avocat ;
Attendu que la véritable personnalité de Monsieur Jean-Louis Y... est encore démontrée par son attitude dès le début de l'information qui a consisté à tenter d'en modifier le cours en incitant, de manière pressante, trois personnes à modifier des déclarations qui pouvaient être gênantes pour Monsieur Alain X... et pour lui-même ; qu'une telle attitude à l'égard de personnes très fragilisées par les dimensions que prenait cette affaire et la personnalité des mis en cause, est d'autant plus grave qu'elle était adoptée par le proche d'un ministre et le président d'un établissement public important ;
Attendu qu'à raison de la gravité de ces faits, il convient, de confirmer la durée de la peine, mais d'élever la partie ferme de l'emprisonnement ; que la peine d'amende sera confirmée et qu'il lui sera infligé la peine complémentaire de privation de tous les droits civiques, civils et de famille ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques A... exerçait d'importantes fonctions à la société LYONNAISE DES EAUX ; qu'à ce titre là, il a, tout en niant les fais qui lui étaient reprochés, revendiqué sa responsabilité et dans les négociations de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble, et dans le contrat conclu avec la WHIP et dans le comblement du passif du groupe DAUPHINÉ NEWS ; qu'il a été démontré qu'il s'était rendu coupable du délit de corruption active et de complicité d'abus de biens sociaux ;
Attendu qu'il n'est pas admissible qu'au prétexte de trouver des marchés et d'assurer le développement de son entreprise, un de ses responsables transgresse gravement et délibérément la loi qui s'applique à tous ; qu'en agissant ainsi, Monsieur Jean-Jacques A... a commis des faits graves qui méritent d'être sanctionné par une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il lui sera infligé une peine de trois années d'emprisonnement dont deux assorties du sursis ; que la peine d'amende sera confirmée ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z..., dans le seul but d'obtenir le contrat de concession des eaux de la ville de Grenoble, n'a pas hésité pendant de très longues années à appauvrir ses sociétés pour satisfaire aux exigences de Monsieur Alain X... ; qu'un tel comportement, qu'il savait être totalement illégal, ne peut se justifier même pour faire bénéficier son groupe d'un marché intéressant ;
Attendu qu'un tel comportement, qui s'est renouvelé sur plusieurs années, démontre de sa part un mépris total des lois et justifie que soient prononcées une peine d'emprisonnement en partie ferme et une peine d'amende ; que les sanctions infligées par le tribunal seront confirmées ;
Attendu que les peines infligées par le tribunal à Monsieur Frédéric B..., Monsieur Pierre Z..., Madame Claudine Y... épouse C... et Monsieur Louis D..., justes sans être excessives, seront confirmées ; qu'en effet elles tiennent compte du rôle tenu par chacun dans le déroulement des faits ;
Attendu que la commune de Grenoble conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa constitution de partie civile dirigée contre Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Marc-Michel Z..., recevable, mais sollicite que lui soient alloués :
Attendu que les parties concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de Grenoble de ses demandes ;
Attendu, sur la demande en réparation du préjudice matériel, que la commune de Grenoble est recevable à se constituer partie civile pour demander réparation de ce préjudice subi en suite des infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
Mais attendu qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le contrat de concession incriminé, conclu en 1989, a occasionné à la commune de Grenoble un préjudice matériel ; qu'elle sera, par confirmation de la décision entreprise, déboutée de sa demande faite de ce chef ;
Attendu, sur le préjudice résultant de l'atteinte portée à son image, que la commune soutient que l'impact de cette affaire, mettant en cause le premier magistrat de la ville, a terni considérablement son image de marque, nombre d'entreprises ayant renoncé à s'y installer ;
Mais attendu que ce préjudice, à le supposer établi, est indirect et ne peut être indemnisé ;
Attendu, sur le préjudice moral, que, comme l'État, les collectivités locales ne sont pas admises, si elles ont subi un préjudice moral, à en demander réparation par le moyen de l'action civile, l'action publique exercée par le ministère public ayant pour objet d'assurer cette réparation ; qu'elle sera déboutée de cette demande ainsi que de celle fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), dont l'action est dirigée contre Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Jacques A..., conclut à la recevabilité de sa demande, à l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, caractérisé par le trouble résultant des conséquences économiques et financières des infractions commises, et sollicite l'allocation de 300 000 francs en réparation du préjudice collectif, et 50 000 à titre personnel, résultant de « la mise en échec de son activité constante » ; qu'elle sollicite encore l'affichage et la publication de la décision ainsi que l'allocation de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que cette association a pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs et est régulièrement agréée ; qu'elle est donc recevable à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs ;
Mais attendu que les délits de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) conclut, contre Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Jean-Jacques A..., à l'allocation de 2 100 000 francs en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, outre 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que cette association a pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs et est régulièrement agréée ; qu'elle est donc recevable à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs ;
Mais attendu que les délits de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) sera déboutée de sa demande ;
Attendu que l'association pour l'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT), qui dirige sa demande contre Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Jean-Louis Y..., sollicite l'allocation d'une somme de 500 000 francs en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, outre 100 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que cette association a pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs et est régulièrement agréée ; qu'elle est donc recevable à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs ;
Mais attendu que les délits de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que l'association pour l'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT) sera déboutée de sa demande ;
Attendu que l'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS sollicite de Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Jean-Louis Y... et Marc-Michel Z..., l'allocation d'une somme de 45 900 francs à titre de dommages intérêts, et 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que cette association n'a pour objet que la défense du service de l'eau et n'est pas agréée ; qu'elle n'est donc pas recevable à se constituer partie civile ;
Attendu que chacun de ces usagers réclame le montant de la surfacturation qui est la conséquence des infractions commises, outre 1 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice allégué par chacun des usagers de l'eau n'est pas démontré, dans la mesure où aucun élément du dossier n'établit que les délits, objets des poursuites, aient entraînés une hausse des tarifs de l'eau ; que ces usagers seront en conséquence déboutés de leurs demandes ;
Attendu que les 62 autres usagers de l'eau, régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés à l'audience ; qu'il sera statué par défaut à leur égard ;
La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de 62 usagers du service de distribution d'eau potable de Grenoble, contradictoirement à l'égard des autres parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les demandes de sursis à statuer, d'auditions de témoins, de supplément d'information et de renvoi présentées par Monsieur Alain X...,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la saisie présentée par celui-ci,
Rejette l'exception de nullité des opérations d'expertise et les demandes de sursis à statuer et de comparution de l'expert Monsieur Michel BRUYAS présentées par Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...,
Réformant partiellement la décision entreprise,
Déclare amnistiés en application de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, les faits d'abus de biens sociaux d'une somme de 845 560 francs reprochés à Monsieur Marc-Michel Z..., de complicité d'abus de biens sociaux de cette même somme reprochés à Monsieur Alain X... et de recels d'abus de biens sociaux reprochés à Monsieur Frédéric B...,
Dit que les autres délits visés à la prévention ne peuvent bénéficier de l'application des lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 15 janvier 1990,
Dit qu'aucun des délits n'est prescrit,
Relaxe Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux, et Monsieur Alain X... du chef de recels d'abus de biens sociaux, concernant la prise en charge par les sociétés du groupe MERLIN de vols SINAIR à hauteur de 287 285 francs,
Relaxe Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Louis D... d'abus de biens sociaux, Monsieur Jean-Jacques A..., de complicité d'abus de biens sociaux et Monsieur Frédéric B... de recel d'abus de biens sociaux, concernant la prise en charge par les sociétés SEREPI et SERECOM de versements à Monsieur Frédéric B... à hauteur de 358 698 francs,
Dit que les contreparties visées au titre du délit de corruption s'élèvent à 5 770 702 francs pour les versements SEREPI et SERECOM à la HOLDING DAUPHINÉ NEWS et à DAUPHINÉ NEWS, reprochés à Monsieur Jean-Jacques A... et à 1 949 306 francs pour les vols SINAIR reprochés à Monsieur Alain X... et à Monsieur Marc-Michel Z...,
Déclare, pour le surplus, les prévenus coupables des autres faits visés à la prévention,
En répression, condamne les prévenus à :
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné aux condamnés dans la mesure de leur présence à l'audience lors du prononcé de l'arrêt,
Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi,
Dit que chacun des condamnés sera redevable du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles 177, 179, 180, 42, 59, 60, 460 du code pénal applicable au moment des faits, 121-6, 121-7, 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 434-15, 434-44 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 465, 487, 496 à 520, 749, 750 du code de procédure pénale
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS
Déboute les autres parties civiles de toutes leurs demandes,
Laisse à leur charge les frais de leur intervention
Ainsi fait par Monsieur DULIN, président, Monsieur FAYOL-NOIRETERRE et Monsieur GOUVERNEUR, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur DULIN, président, en présence de Monsieur RABATEL, substitut général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur DULIN, président, et par Madame REGALDO, greffier divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.