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Les pavés dans les mares
Corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins (affaire
CARIGNON 1995-1999)
En
1996, l'ancien maire de Grenoble Alain CARIGNON a été définitivement condamné pour
corruption et subornation de témoins : quatre ans de prison ferme, 60
980 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.
Il a été condamné parce qu'entre 1984
et 1993, il a bénéficié d'avantages matériels pour
satisfaire ses ambitions personnelles, totalisant 2,9 millions d'euros : voyages
en avion taxi, appartement de 280 m2 à Paris, croisière de luxe
en Méditerranée, leçons d'anglais et renflouement de ses
journaux électoraux Dauphiné News et News Gratuit...
Ces cadeaux lui ont été offerts par les groupes
MERLIN et LYONNAISE DES EAUX qui ont obtenu en échange, en 1989, la délégation
du service des eaux de la ville à leur filiale commune, la société COGESE.
Jurisprudence sur le fond : condamnation des corrompus
- Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt
du 08 avril 1999 pourvoi n\060 98-84539 Monsieur Jean-Jacques A... et autres
« La concession du service de l'eau de la ville de Grenoble a été attribuée
par [le maire] Alain CARIGNON à la société COGESE (...)
uniquement parce qu'elle était en mesure de [lui] procurer les dons et
avantages personnels promis ; [par ailleurs] la chambre régionale des
comptes [conclu en 1995 que] la commune a accepté de fournir au concessionnaire
des moyens beaucoup plus importants que ceux employés auparavant et [qu']elle
a consenti à ce que les usagers supportent au bénéfice de
la société COGESE des augmentations de tarifs programmées à l'avance
et non justifiées dans les contrats conclus ; (...) les agissements des
prévenus sont en lien avec [les] augmentations de tarifs ; (...) les usagers
de l'eau de la ville de Grenoble, représentés par l'UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), ont subi un préjudice collectif
distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux
et du préjudice social relevant de l'action publique. »
- Cour d'appel de Chambéry
(chambre correctionnelle) arrêt du 10 juin 1998 dossier n° 98/00180
arrêt n° 98/419
Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A...
et UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
« La cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant
la présente juridiction ; Marc-Michel MERLIN reste donc partie au procès,
même s'il n'était pas l'auteur du pourvoi. La concession du service
de l'eau de la ville de Grenoble a été effectuée uniquement
parce que la COGESE, via le groupe MERLIN et la société LYONNAISE
DES EAUX était en mesure de procurer au maire les dons et avantages à usage
personnel. Il résulte de cette manière de procéder, incompatible
avec une concurrence saine et loyale entre les différents prestataires
d'eau, et contraire à l'intérêt général des
consommateurs, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), un préjudice distinct à la
fois du préjudice matériel de chacun d'eux, et du préjudice
social réprimé par l'action publique. »
- Cour de cassation
(chambre criminelle) arrêt
du 27 octobre 1997 n° 96-83.698 Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis
Y..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Louis D..., Monsieur Jean-Jacques
A..., UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Rejet des pourvois des prévenus et cassation partielle sur le pourvoi
formé par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
(UFC 38) concernant l'atteinte à l'intérêt collectif des
consommateurs lors des délits de corruption active et passive
- Cour d'appel de Lyon
(7ème chambre A correctionnelle)
arrêt du 09 juillet 1996 Ministère public c/ Monsieur Louis D...,
Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Jean-Louis
Y..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Frédéric
B..., Monsieur Jean-Jacques A...
« Attendu qu'Alain CARIGNON, élu du peuple depuis vingt ans,
a bénéficié de la confiance d'une part de ses concitoyens
et d'autre part des plus hautes autorités de l'État qui l'ont appelé, à deux
reprises, à occuper des fonctions ministérielles ; que les éminentes
tâches, qui lui ont ainsi été dévolues, auraient dû le
conduire à avoir un comportement au dessus de tout soupçon ; qu'au
lieu de cela il n'a pas hésité à trahir la confiance que
ses électeurs lui manifestaient, en monnayant le pouvoir de maire qu'il
tenait du suffrage universel, afin de bénéficier d'avantages matériels
qui se sont élevés à 19 073 150 francs (2 907 683 euros)
et de satisfaire ses ambitions personnelles ; qu'il a ainsi commis l'acte le
plus grave qui puisse être reproché à un élu ; qu'un
tel comportement est de nature à fragiliser les institutions démocratiques
et à faire perdre aux citoyens la confiance qu'il doivent avoir en des
hommes qu'ils ont choisis pour exercer le pouvoir politique. »
- Tribunal correctionnel
de Lyon (6ème chambre
du tribunal de grande instance) jugement du 16 novembre 1995 n° 7579 Ministère
public c/ Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur
Louis D..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis
Y..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Pierre Z...
Lettre de remerciement du 17 juillet 1989 de Jean-Jacques PROMPSY à
Alain CARIGNON : « Monsieur le ministre, au terme d'une longue démarche
et d'une rude bataille, le pari que nous avions fait à la fin de l'été 1987
a été gagné. »
Annulation de la délibération du 30 octobre 1989 du conseil
municipal de la ville de Grenoble (délégation du service public
de l'eau potable et de l'assainissement
à la société COGESE)
- Conseil d'État (section du rapport et des études)
avis du 03 décembre 1997
« Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation
des juridictions compétentes sur la légalité des délibérations
précitées, la ville de Grenoble peut être considérée
comme ayant tiré par avance les conséquences nécessaires
de la décision d'annulation rendue le 1er octobre 1997 par le conseil
d'État. »
- Conseil d'État (statuant au contentieux,
7ème et 10ème sous-sections réunies) arrêt du 1er
octobre 1997 n° 133849 Monsieur Raymond 001...
« Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du
dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le
cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt
du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment,
que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en
exécution de la délibération attaquée, étaient
la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels
de la délibération attaquée ont été dissimulés
aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci
a été de nature à les induire en erreur sur la portée
des contrats soumis à délibération. »
Jurisprudence sur la forme : annulation des recours des corrompus