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Cour d'appel de Chambéry
Chambre correctionnelle
10 juin 1998
Dossier n° 98/00180
Arrêt n° 98/419
Monsieur Alain X...
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Jean-Jacques A...
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Prononcé publiquement le 10 juin 1998, par la chambre
des appels correctionnels ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date
du 9 juillet 1996 statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance
de Lyon en date du 16 novembre 1995 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en
date du 27 octobre 1997.
Composition de la cour lors des débats :
Président : Monsieur URAN, conseiller, délégué
par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 10 mars 1997
en qualité de président, par suite d'empêchement du président
titulaire,
Conseillers : Madame CUNY, Madame MANOHA,
Assistée de Mademoiselle DALLA COSTA, greffier, en présence de
Monsieur GIRARD, substitut de Monsieur le procureur général.
Parties en cause devant la cour :
En présence du ministère public :
L'UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau
de Grenoble
Rappel de la procédure
:
La cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 9 juillet
1996 (suite appels interjetés à l'encontre d'un jugement du tribunal
de grande instance de Lyon rendu le 16 novembre 1995), sur l'action publique,
a condamné Monsieur Alain X... pour complicité d'abus de biens
sociaux, corruption passive et subornation de témoins, Monsieur Jean-Jacques A..., pour complicité d'abus de biens sociaux et corruption active,
Monsieur Marc-Michel Z..., pour abus de biens sociaux et corruption active,
sur l'action civile, a débouté notamment l'UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de sa demande
La cour de cassation par arrêt en date du 27 octobre 1997 a cassé et annulé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à l'action civile de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry
Déroulement des débats
:
A l'audience publique du 6 mai 1998, le président a
constaté l'absence des prévenus.
Ont été entendus :
-
Le président en son rapport
-
Maître Christian BRASSEUR, avocat de
la partie civile, en sa plaidoirie ;
-
Maître Vincent ASSELINEAU, avocat
de Monsieur Jean-Jacques A..., en sa plaidoirie
-
Maître Richard ZELMATI, avocat
de Monsieur Marc-Michel Z..., en sa plaidoirie
-
Maître Marine BERTHIER et Maître Marc BUFFARD, avocats
de Monsieur Alain X..., en leur plaidoirie
-
Le ministère public en ses
observations
Le président a ensuite déclaré que l'arrêt
serait prononcé le 10 juin 1998.
Statuant sur les appels interjetés à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (6° chambre), la cour d'appel de Lyon (7° chambre), a par arrêt partiellement confirmatif du 9 juillet 1996 :
et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d'appel.
Vu les conclusions développées à l'audience par le conseil de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), qui sollicite, en réparation du préjudice collectif des consommateurs et de son préjudice personnel l'allocation des sommes respectives de 300 000 francs et de 50 000 francs, outre la publication de la décision à la charge des condamnés et l'allocation de la somme de 35 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions développées à l'audience par les conseils de Monsieur Alain X..., et de Monsieur Jean-Jacques A..., lesquels sollicitent le déboutement des demandes de la partie civile, au motif, pour l'essentiel, que les faits commis n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Vu les conclusions développées à l'audience par le conseil de Monsieur Marc-Michel Z..., lequel sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause car il n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, et la cour de cassation n'a pas fait application de l'article 612-1 du code de procédure pénale en sorte que l'arrêt du 9 juillet 1996 est définitif à son égard, et fait valoir, subsidiairement, que les faits commis n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Vu les réquisitions orales de Monsieur l'avocat général ;
1. Sur la mise hors de cause de Monsieur Marc-Michel Z... :
Attendu, d'une part, que la cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction ;
Attendu, d'autre part, que la décision rendue par la cour de cassation vise Monsieur Marc-Michel Z... dans ses dispositions relatives à la demande formée par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) (page 49) ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... reste donc partie au procès, même s'il n'était pas l'auteur du pourvoi, et qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause ;
2. Sur le préjudice de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) :
2.1. Le préjudice collectif :
Attendu qu'il est définitivement jugé que, Monsieur Alain X..., alors maire de Grenoble, en contrepartie de l'attribution, début novembre 1989, de la concession du service des eaux de cette ville à la société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE), a bénéficié des dons, présents et avantages suivants :
Attendu qu'il est constant qu'à l'époque visée par la prévention :
Attendu que la concession du service de l'eau de la ville de Grenoble a ainsi été effectuée, non après mise en concours de plusieurs candidats, examen des prestations fournies par chacun d'eux, et choix de celui présentant le maximum d'avantages pour les consommateurs tant au point de vue de la qualité des services rendus qu'à celui de leur prix, comme cela aurait dû l'être, mais uniquement parce que la COGESE, via le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX était en mesure de procurer au maire les dons et avantages à usage personnel ci-dessus énumérés ;
Attendu qu'il résulte de cette manière de procéder, incompatible avec une concurrence saine et loyale entre les différents prestataires d'eau, et contraire à l'intérêt général des consommateurs, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), un préjudice distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux, et du préjudice social réprimé par l'action publique ;
Attendu que, s'il a été jugé par la cour d'appel de Lyon qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les délits objets des poursuites aient entraîné une hausse de l'eau (page 70), la présente cour, afin d'évaluer la préjudice général des consommateurs, retient les éléments suivants extraits du rapport de la chambre r égionale des comptes en date du 24 novembre 1995 :
Attendu que le dossier contient ainsi tous les éléments pour fixer à la somme de 300 000 francs le préjudice collectif des usagers de l'eau de la ville de Grenoble, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) ;
Attendu que Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A..., tous condamnés pour corruption en raison de leurs agissements pour l'attribution de la concession du traitement de l'eau, doivent l'être également solidairement dans le paiement à la partie civile de la somme sus-mentionnée ;
2.2. Le préjudice de l'association :
Attendu que l'association l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) dont le but est de contribuer à une normale et correcte distribution des biens et des services ne démontre pas à son dossier l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des consommateurs, autre que celui indemnisé par les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) la totalité des frais irrépétibles de justice, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement.
Vu les arrêts rendus le 27 octobre 1997 par la chambre criminelle de la cour de cassation, et le 9 juillet 1996 par la 7° chambre de la cour d'appel de Lyon ;
Déclaire les appels recevables en la forme,
Réforme le jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de Lyon en ce qu'il a débouté l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ce point et y rajoutant :
Condamne solidairement Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A... à verser à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) les sommes de 300 000 francs en réparation du préjudice collectif des consommateurs, et 5 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de sa demande en réparation de son préjudice associatif.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 10 juin 1998 par Madame CUNY, conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assistée de Mademoiselle DALLA COSTA, greffier, en présence de Madame DUFOURNET, substitut g énéral.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.