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Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 février 1995
Pourvoi n° 94-85350
Déchéance
Monsieur Alain X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à Paris, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Monsieur l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, et de corruption passive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Alain X... s'est pourvu le 2 novembre 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
Que le dossier de la procédure est parvenu à la cour de cassation le 17 novembre 1994 ;
Que cependant le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur Alain X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Monsieur GONDRE conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Monsieur PIBOULEAU conseiller rapporteur, Monsieur CULIÉ, Monsieur ROMAN, Monsieur SCHUMACHER, Monsieur ALDEBERT, Monsieur GRAPINET, Monsieur LE GALL conseillers de la chambre, Monsieur de MORDANT de MASSIAC, Madame MOUILLARD, Monsieur de LAROSIÈRE de CHAMPFEU conseillers référendaires, Monsieur GALAND avocat général, Madame MAZARD greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;