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Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 12 juin 1995 pourvoi n° 95-81587 Monsieur Alain X...

 

Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 juin 1995

Pourvoi n° 95-81587
Non-lieu à statuer

Monsieur Alain X...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

La cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à Paris, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur le conseiller CULIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour, et les conclusions de Monsieur l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 7 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, corruption active et passive, subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une période de quatre mois ;

Vu le mémoire produit ;

 

 

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par arrêt du 3 mai 1995, la chambre d'accusation a mis Monsieur Alain X... en liberté sous contrôle judiciaire ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi est devenu sans objet ;

 

 

Par ces motifs :

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : Monsieur GONDRE conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Monsieur CULIÉ conseiller rapporteur, Monsieur ROMAN, Monsieur SCHUMACHER, Monsieur MARTIN conseillers de la chambre, Monsieur de MORDANT de MASSIAC, Madame MOUILLARD, Monsieur de LAROSIÈRE de CHAMPFEU conseillers référendaires, Monsieur AMIEL avocat général, Madame NICOLAS greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;