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Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 26 juin 1995 pourvoi n° 95-83119 et n° 95-83120 Monsieur Alain X...

 

Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 juin 1995

Pourvoi n° 95-83119 et n° 95-83120
Non-lieu à statuer

Monsieur Alain X...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., contre l'ordonnance du 9 mai 1995, rectifiée le 10 mai 1995, du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, corruption, subornation de témoins, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

 

 

La cour,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 6 juin 1995 admettant le pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, fausse application des principes relatifs à la chose jugée, violation de l'article 68-1 de la constitution, excès de pouvoir :

« en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel formé par Monsieur Alain X... contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle ;

alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi était susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction y examine de son propre chef la question de la compétence des juridictions de droit commun par rapport à la compétence de la cour de justice de la République et se prononce d'office sur sa compétence et que cette question concernait aussi bien la compétence des juridictions d'instruction que celle des juridictions de jugement ; que le président de la chambre d'accusation a ainsi excédé ses pouvoirs ;

alors, d'autre part, que peu importe que le mis en examen n'ait pas lui-même proposé de déclinatoire de compétence, dès lors que le juge d'instruction s'est prononcé d'office sur la question de compétence, laquelle est d'ordre public, ce qui suffit à rendre sa décision appelable ;

alors, enfin que le premier président, dès lors que l'ordonnance était appelable, n'avait pas à examiner l'argument tiré de l'éventuelle autorité de chose jugée du précédent arrêt du 7 avril 1995, cette question relevant des pouvoirs exclusifs de la chambre d'accusation, seule compétente pour se prononcer sur l'appel et examiner le bien-fondé de l'ordonnance ; »

Attendu que, dès lors que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la compétence par son arrêt du 7 avril 1995, et que le pourvoi contre cette décision est rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 186-1 et 593 du code de procédure pénale, 19 de la loi du 15 janvier 1990, 12 de la loi du 20 juillet 1988, excès de pouvoir :

« en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel formé par Monsieur Alain X... contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle ;

alors que l'ordonnance du juge d'instruction, portant renvoi devant la juridiction correctionnelle, est susceptible d'appel, par dérogation aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle statue en même temps sur une requête aux fins d'amnistie fondé sur les articles 19 de la loi du 15 janvier 1990 et 12 dernier alinéa de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'ordonnance du premier président déclarant un tel appel non admissible est entachée d'excès de pouvoir au regard de ces textes et doit être cassée et annulée ; »

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de l'ordonnance du président de la chambre d'accusation, en date du 10 mai 1995, portant rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du 9 mai 1995, sera annulée par voie de conséquence de la cassation de l'ordonnance rectifiée ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'absence de requête déposée en vertu de l'article 570 du code de procédure pénale, pour voir déclarer immédiatement recevable le pourvoi contre l'arrêt du 7 avril 1995 de la chambre d'accusation et faute de laquelle ce pourvoi n'avait pas d'effet suspensif, le juge d'instruction, continuant d'informer, a valablement saisi la juridiction de jugement par son ordonnance du 18 avril 1995, frappée d'appel et portant renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en cet état, si le président de la chambre d'accusation a cru devoir, à tort, ne pas soumettre à cette chambre l'appel des dispositions de la même ordonnance prononçant sur l'amnistie, le moyen n'en est pas moins devenu sans objet, dès lors qu'en cette matière, les juridictions d'instruction ne peuvent statuer qu'en l'état de la procédure, et sans que leurs décisions s'imposent à la juridiction de jugement ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est lui-même devenu sans objet ;

 

 

Par ces motifs :

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer.

 

 

Monsieur LE GUNEHEC président, Monsieur CULIÉ rapporteur, Monsieur PERFETTI avocat général, la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN avocats.