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Conseil d'État (section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies) arrêt du 29 décembre 2000 n° 219918 Monsieur Vincent 002...

 

Conseil d'État
Statuant au contentieux
Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux
Séance du 11 décembre 2000
Lecture du 29 décembre 2000

N° 219918

Monsieur Vincent 002...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Mademoiselle LANDAIS, rapporteur
Mademoiselle FOMBEUR, commissaire du gouvernement

 

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du conseil d'État, présentée pour Monsieur Vincent 002..., qui demande au conseil d'État :

  1. d'annuler la décision du 6 mars 2000 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de l'autoriser à exercer une action en nullité de la convention du 29 juin 1999 par laquelle la VILLE DE GRENOBLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) ont mis fin aux conventions du 3 novembre 1989 par lesquelles la ville avait concédé à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) la délégation des services publics de distribution de l'eau et d'assainissement
  2. de l'autoriser à exercer cette action pour le compte de la VILLE DE GRENOBLE

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mademoiselle LANDAIS, auditeur ;
- les observations de Maître VUITTON, avocat de Monsieur Vincent 002... et de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats de la commune de Grenoble ;
- les conclusions de Mademoiselle FOMBEUR, commissaire du gouvernement ;

 

 

Sur la requête de Monsieur Vincent 002... :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que Monsieur Vincent 002... a demandé l'autorisation d'intenter une action en nullité de la transaction conclue le 29 juin 1999 entre la VILLE DE GRENOBLE et la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), anciennement COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) ; que cette transaction avait pour objet de mettre fin à deux conventions conclues le 3 novembre 1989 et confiant à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) une délégation pour gérer les services publics de distribution des eaux et d'assainissement ; que si l'action en nullité de cette transaction, au cas où elle aboutirait, permettrait à la ville de se faire rembourser l'indemnité de 86,2 millions de francs versée en contrepartie de la fin anticipée des conventions de 1989, elle la mettrait également dans l'obligation soit de résilier ces conventions en versant à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) une indemnité de 282 millions de francs conformément à leurs stipulations, soit de saisir le juge du contrat d'une action tendant à ce que soit contestée leur nullité ; que cette dernière action risquerait d'aboutir à ce que la ville soit tenue de verser à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) une indemnité supérieure à celle qu'elle s'est engagée à verser dans le cadre de la transaction ; que, par suite, l'action que Monsieur Vincent 002... envisage d'engager pour le compte de la VILLE DE GRENOBLE ne présente pas pour cette dernière un intérêt suffisant, ni d'ailleurs de chance de succès ; que Monsieur Vincent 002... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble lui a refusé l'autorisation qu'il sollicitait ;

 

 

Sur les conclusions présentées par la VILLE DE GRENOBLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur Vincent 002... à payer à la VILLE DE GRENOBLE la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

 

Décide :

Article 1 : La requête de Monsieur Vincent 002... est rejetée.

Article 2 : Monsieur Vincent 002... versera la somme de 10 000 francs à la VILLE DE GRENOBLE en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Vincent 002..., à la VILLE DE GRENOBLE et au ministre de l'intérieur.