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Les pavés dans les mares

Économie du contrat : droits d'entrée et indemnités de fin de contrat

 

Droits d'entrée

  1. Tribunal d'instance de Grenoble jugement du 10 mars 1998 n° 11.97.00686 Monsieur Vincent 002... c/ SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE
    Question préjudicielle sur la légalité des tarifs
    1. Tribunal administratif de Grenoble (1ère chambre) jugement du 12 mai 1999 n° 982087 Monsieur Vincent 002...
      Conventions litigieuses ayant mis à la charge du délégataire des sommes étrangères aux services de l'eau et de l'assainissement. Dépenses répercutées sur le tarif payé par les usagers
  2. Arrêt du Conseil d'État (7/10 SSR) du 14/01/1998 n° 161091 Monsieur Vincent X...
    Convention ne comportant aucune justification ni des montants ni du mode de calcul utilisé en méconnaissance de l'article 40 de la loi Sapin n° 93-122 du 29/01/1993

 

Indemnités de fin de contrat

  1. Arrêt du Conseil d'État (section du contentieux, 7° sous-section) du 20/10/2000 n° 196553 Société CITECABLE EST
    L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion entraîne l'illégalité du contrat qui n'a pu être régularisé ultérieurement par la seule transmission au représentant de l'État de la délibération du conseil municipal. En raison de sa nullité, le contrat de concession du 17 septembre 1990 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles
  2. Tribunal administratif de Grenoble jugement du 06 mars 2000 n° 00297 Monsieur Vincent 002...
    Le conseil municipal de Grenoble a donné au maire, par délibération du 21 septembre 1998, mandat pour explorer les solutions propres à mettre fin aux contrats passés avec la Société des Eaux de Grenoble et qui consistaient soit dans leur résiliation unilatérale par la ville, soit dans la saisine du juge administratif en vue de leur annulation, soit enfin dans leur résolution négociée. La convention litigieuse constitue la mise en oeuvre de cette dernière solution, en faveur de laquelle le conseil municipal s'est prononcé par délibération du 14 juin 1999 autorisant le maire à signer ladite convention. Il s'ensuit que la commune de Grenoble ne peut être regardée comme s'étant désintéressée de l'affaire, ou comme ayant fait preuve de négligence dans la défense des intérêts de la collectivité. Dès lors, la demande d'autorisation de plaider au nom de la commune à l'encontre de la convention du 29 juin 1999 doit être rejetée
    1. Conseil d'État (section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies) arrêt du 29 décembre 2000 n° 219918 Monsieur Vincent 002...
      Si l'action en nullité de cette transaction, au cas où elle aboutirait, permettrait à la ville de se faire rembourser l'indemnité de 86,2 millions de francs versée en contrepartie de la fin anticipée des conventions de 1989, elle la mettrait également dans l'obligation soit de résilier ces conventions en versant à la société des eaux de Grenoble une indemnité de 282 millions de francs conformément à leurs stipulations, soit de saisir le juge du contrat d'une action tendant à ce que soit contestée leur nullité (...) l'action que le requérant envisage d'engager pour le compte de la ville de Grenoble ne présente pas pour cette dernière un intérêt suffisant, ni d'ailleurs de chance de succès