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Tribunal administratif de Grenoble jugement du 06 mars 2000 n° 00297 Monsieur Vincent 002...

 

Tribunal administratif de Grenoble
Lu le 06 mars 2000

N° 00297

Monsieur Vincent 002...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Monsieur GANDREAU, président
Monsieur NAUDÉ et Madame MARILLER, conseillers

 

Vu, enregistrée le 14 janvier 2000 sous le n° 00297, la demande présentée par Monsieur Vincent 002..., en sa qualité de contribuable de cette commune, qui demande d'être autorisé à exercer au nom de celle-ci une action en nullité de la convention de fin de contrat signée le 29 juin 1999 par la commune avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) et, le cas échéant, en remboursement des sommes versées par la première à la seconde ;

Monsieur Vincent 002... soutient que :
- cette convention, qui oblige la commune à verser une indemnité de 86,2 millions de francs à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) et à prendre à sa charge les litiges tarifaires est illégale et lèse gravement les intérêts des contribuables grenoblois ;
- ladite commune n'a pas donné de réponse positive dans le délai légal à sa demande d'action directe aux fins sus indiquées ;

Vu la délibération en date du 14 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Grenoble déclare confirmer son refus implicite d'intenter l'action dont s'agit, au motif que le choix de la résiliation négociée est fondé sur l'intérêt de la commune ;

Vu, enregistrée le 28 février 2000, le nouveau mémoire présenté par Monsieur Vincent 002... et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que :
- dans la transaction du 29 juin 1999, la ville a octroyé à une société privée des droits qu'elle n'avait pas et a oublié de défendre les siens au détriment des intérêts des contribuables de la ville ;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur GANDREAU, président ;
Après en avoir délibéré ;

 

 

Considérant que Monsieur Vincent 002..., inscrit au rôle des contributions de la commune de Grenoble, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer à ses risques et périls une action qu'il estime appartenir à ladite commune et qui aurait pour objet de solliciter du tribunal l'annulation de la convention dite de fin de contrat signée le 29 juin 1999 par la commune de Grenoble avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) ainsi que, le cas échéant, la condamnation de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE à rembourser à la commune les sommes indûment versées par celle-ci ; que le conseil municipal de Grenoble, par délibération du 14 février 2000, a confirmé son refus implicite antérieur d'exercer cette action ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, préalablement saisie d'une demande tenant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, a refusé de l'exercer ou négligé les intérêts de la commune ou s'est désintéressée de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention litigieuse a été conclue au terme d'un long processus tendant à régulariser la gestion de l'eau à Grenoble et qui a pris en compte, notamment, les circonstances que la Conseil d'État a prononcé en 1997 l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 1989 autorisant la délégation des services publics de la distribution d'eau potable et de l'assainissement à la société COGESE, et que le tribunal administratif a lui-même prononcé, en 1998, l'annulation des délibérations du conseil municipal en date du 13 mai 1996 autorisant la signature avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), société d'économie mixte issue de la COGESE, d'avenants aux contrats de délégation de 1989, ainsi qu'en mai 1999 l'annulation des tarifs de l'eau et de l'assainissement prévus par les contrats initiaux ; que dans le but de régularisation sus rappelé, le conseil municipal de Grenoble a donné au maire, par délibération du 21 septembre 1998, mandat pour explorer les solutions propres à mettre fin aux contrats passés avec la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE et qui consistaient soit dans leur résiliation unilatérale par la ville, soit dans la saisine du juge administratif en vue de leur annulation, soit enfin dans leur résolution négociée ; que la convention litigieuse constitue la mise en oeuvre de cette dernière solution, en faveur de laquelle le conseil municipal s'est prononcé par délibération du 14 juin 1999 autorisant le maire à signer ladite convention ; qu'il s'ensuit que la commune de Grenoble ne peut être regardée comme s'étant désintéressée de l'affaire, ou comme ayant fait preuve de négligence dans la défense des intérêts de la collectivité ; que, dès lors, la demande d'autorisation de plaider au nom de la commune à l'encontre de la convention du 29 juin 1999, présentée par Monsieur Vincent 002..., doit être rejetée ;

 

 

Décide :

Article 1 : La demande de Monsieur Vincent 002... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Vincent 002..., au maire de Grenoble et au préfet de l'Isère conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.