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Tribunal administratif de Grenoble
1ère chambre
Audience du 24 juin 1998
Lu le 7 août 1998
N° 962133, 964778, 964779, 964780, 98481, 98482
Monsieur Bernard 013... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur VALETTE, président
Monsieur JAYET et Madame
ENCONTRE, conseillers
Monsieur CAU, commissaire du gouvernement
Assistés de Madame BARNIER, greffier
Vu 1°, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 1996, sous le n° 962133, la requête présentée par Monsieur Bernard 013... tendant à ce que le tribunal annule la délibération n° 43, en date du 13 mai 1996, du conseil municipal de Grenoble relative à l'adoption du projet de statuts de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), par les moyens que certaines stipulations desdits statuts privent la ville de Grenoble de son pouvoir de décision et de contrôle ainsi que de ses droits financiers ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 1996, le mémoire présenté par la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête,
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 27 mai 1998 à 16h ;
Vu 2°, enregistrés au greffe du tribunal le 24 décembre 1996 et le 13 novembre 1997, sous le n° 964778, la requête et le mémoire présentés par Monsieur Vincent 002... tendant à ce que le tribunal annule la délibération n° 43, en date du 13 mai 1996, du conseil municipal de Grenoble relative à l'adoption du projet de statuts de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE, et constate la nullité des contrats signés en novembre 1989, des avenants et du protocole d'accord signés en 1996, par les moyens que l'acte attaqué ne respecte pas les règles de délégation des services publics, qu'il méconnaît les droits de la ville de Grenoble, qu'il y a contradiction entre la délibération et le protocole d'accord, que l'illégalité de la délibération du 30 octobre 1989 autorisant la délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement entache d'illégalité la délibération attaquée ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Vincent 002... à verser à la ville de Grenoble la somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 février 1998 le mémoire
en intervention présenté par Monsieur Raymond 001... tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération n° 43, en date du 13 mai
1996, du conseil municipal de Grenoble ;
- annule l'autorisation de signer les avenants n° 1 aux contrats
conclus le 3 novembre 1989 ;
- annule les avenants n° 1 ;
- constate la nullité des contrats de délégation
du 3 novembre 1989 et des avenants n° 1 à ces contrats,
- annule les contrats précités ;
- prononce une injonction à fin d'exécution du présent
jugement sous astreinte de 85 000 francs par jour ;
- déclare qu'il y a lieu à préserver les droits
de l'intervenant,
- condamne la ville de Grenoble et la SOCIÉTÉ DES EAUX
DE GRENOBLE à verser à l'intervenant la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 1998, le mémoire présenté par Monsieur Vincent 002... tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de l'intervention de Monsieur Raymond 001... ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 27 mai 1998 à 16h ;
Vu la lettre, en date du 12 juin 1998, adressée aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°, enregistrés au greffe du tribunal le 24 décembre 1996 et le 13 novembre 1997, sous le n° 964779, la requête et le mémoire présentés par Monsieur Vincent 002... tendant à ce que le tribunal annule la délibération n° 44, en date du 13 mai 1996, du conseil municipal de Grenoble relative à l'avenant n° 1 au contrat du 3 novembre 1989 de délégation du service de distribution d'eau potable, et constate la nullité dudit contrat et de l'avenant n° 1, par les moyens que les dispositions tarifaires de l'avenant sont illégales, que l'avenant est illégal en tant qu'il ne corrige pas certaines illégalités du contrat initial, que la délibération est entachée de vice de procédure, que la délibération autorisant la signature du contrat modifié par le présent avenant a été annulée par le conseil d'État ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Vincent 002... à verser à la ville de Grenoble la somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 février 1998, le
mémoire en intervention présenté par Monsieur Raymond 001... tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération n° 44, en date du 13 mai
1996, du conseil municipal de Grenoble ;
- annule l'autorisation de signer les avenants n° 1 aux contrats
conclus le 3 novembre 1989 ;
- annule les avenants n° 1 ;
- constate la nullité des contrats de délégation
du 3 novembre 1989 ;
- annule les contrats précités ;
- prononce une injonction à fin d'exécution du présent
jugement sous astreinte de 85 000 francs par jour ;
- déclare qu'il y a lieu à préserver les droits
de l'intervenant ;
- condamne la ville de Grenoble et la SOCIÉTÉ DES EAUX
DE GRENOBLE à verser à l'intervenant la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 1998, le mémoire présenté par Monsieur Vincent 002... tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de l'intervention de Monsieur Raymond 001...
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 27 mai 1998 à 16h ;
Vu la lettre, en date du 12 juin 1998, adressée aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°, enregistrés au greffe du tribunal le 24 décembre 1996 et le 13 novembre 1997, sous le n° 964780, la requête et le mémoire présentés par Monsieur Vincent 002... tendant à ce que le tribunal annule la délibération n° 45, en date du 13 mai 1996, du conseil municipal de Grenoble relative à l'avenant n° 1 au contrat du 3 novembre 1989 de délégation du service d'assainissement, et constate la nullité dudit contrat et de l'avenant n° 1, par les moyens que les dispositions tarifaires de l'avenant sont illégales, que la délibération est entachée de vice de procédure, que la délibération autorisant la signature du contrat modifié par le présent avenant a été annulée par le conseil d'État ;
Vu la délibération attaquée,
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Vincent 002... à verser à la ville de Grenoble la somme de 30 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 février 1998, le
mémoire en intervention présenté par Monsieur Raymond 001... tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération n° 45, en date du 13 mai
1996, du conseil municipal de Grenoble ;
- annule l'autorisation de signer les avenants n° 1 aux contrats
conclus le 3 novembre 1989 ;
- annule les avenants n° 1 ;
- constate la nullité des contrats de délégation
du 3 novembre 1989,
- annule les contrats précités,
- prononce une injonction à fin d'exécution du présent
jugement sous astreinte de 85 000 francs par jour ;
- déclare qu'il y a lieu à préserver les droits
de l'intervenant ;
- condamne la ville de Grenoble et la SOCIÉTÉ DES EAUX
DE GRENOBLE à verser à l'intervenant la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 1998, le mémoire présenté par Monsieur Vincent 002... tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN FABIANI, THIRIEZ pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de l'intervention de Monsieur Raymond 001... ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 27 mai 1998 à 16 h ;
Vu la lettre, en date du 12 juin 1998, adressée aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 5°, enregistrés au greffe du tribunal le 19
janvier et le 9 février 1998, sous le n° 98481, la requête et
le mémoire complémentaire présentés par Monsieur
Raymond 001... tendant à ce
que le tribunal :
- annule la délibération n° 66 du 17 novembre 1997
du conseil municipal de Grenoble,
- annule les contrats de délégation des service d'eau
et d'assainissement du 3 novembre 1989, ainsi que les avenants n° 1
et n° 2,
- annule le refus du maire de Grenoble de soumettre au conseil municipal
une délibération tendant à constater la nullité
de la délibération du 30 octobre 1989 et des contrats du
3 novembre 1989,
- constate la nullité des contrats des 3 novembre 1989 et des
avenants n° 1,
- prononce une injonction à agir en exécution de l'arrêt
du conseil d'État du 1er octobre 1997,
- prononce une injonction en exécution du présent jugement,
- fixe une astreinte de 85 000 francs par jour,
- déclare qu'il y a lieu de préserver les droits du requérant
à obtenir réparation,
- condamne la ville de Grenoble et la SOCIÉTÉ DES EAUX
DE GRENOBLE à verser au requérant la somme de 5 000 francs en
application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel,
par les moyens tirés de l'incompétence de divers organes
ou autorités, de vices de forme et de procédure, de violation
de la loi, de violation de la chose jugée, d'exceptions d'illégalités,
de détournement de pouvoir ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 et 4 juin 1998, les mémoires présentés par Monsieur Raymond 001... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juin 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Raymond 001... à verser à la ville la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 4 juin 1998 à 16h ;
Vu les lettres, en date des 12 et 19 juin 1998, adressées aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que la réponse de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ pour la ville de Grenoble et celle de Monsieur Raymond 001... ;
Vu 6°, enregistrés au greffe du tribunal le 19
janvier et le 9 février 1998, sous le n° 98482, la requête et
le mémoire complémentaire présentés par Monsieur
Raymond 001... tendant à ce
que le tribunal :
- prononce le sursis à exécution de la délibération
n° 66 du 17 novembre 1997 du conseil municipal de Grenoble
- prononce le sursis à exécution des contrats de délégation
des service d'eau et d'assainissement du 3 novembre 1989, ainsi que les
avenants n° 1 et n° 2,
- prononce le sursis à exécution du refus du maire de Grenoble de soumettre au conseil municipal une délibération
tendant à constater la nullité de la délibération
du 30 octobre 1989 et des contrats du 3 novembre 1989,
- prononce une injonction à agir en exécution de l'arrêt
du conseil d'État du 1er octobre 1997,
- prononce une injonction en exécution du présent jugement,
- fixe une astreinte de 85 000 francs par jour,
- déclare qu'il y a lieu de préserver les droits du requérant
à obtenir réparation,
- condamne la ville de Grenoble et la SOCIÉTÉ DES EAUX
DE GRENOBLE à verser au requérant la somme de 5 000 francs en
application de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Raymond 001... à verser à la ville la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 et 4 juin 1998, les mémoires présentés par Monsieur Raymond 001... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Les parties ayant été dûment convoquées
à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique
du 24 juin 1998 :
- Monsieur JAYET, conseiller, en son rapport ;
- Monsieur Bernard 013...,
- Monsieur Vincent 002...,
- Monsieur Raymond 001...,
- Maître THIRIEZ, représentant
la ville de Grenoble, en leurs observations
;
- Monsieur CAU commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 962133, n° 964778, n° 964779, n° 964780, n° 98481 et n° 98482 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
En ce qui concerne les interventions de Monsieur Raymond 001... :
Considérant que les interventions de Monsieur Raymond 001... ne sont recevables, dés lors qu'il justifie d'un intérêt, que dans la mesure où il s'associe aux conclusions recevables présentées par Monsieur Vincent 002... ; que les interventions de Monsieur Raymond 001..., qui a intérêt à l'annulation des délibérations attaquées, ne peuvent dès lors être admises qu'en tant qu'il s'associe aux conclusions à fin d'annulation des requêtes de Monsieur Vincent 002... ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des délibérations n° 43, 44 et 45 du conseil municipal de Grenoble :
Considérant que, par délibération en date du 30 octobre 1989, le conseil municipal de Grenoble a approuvé le principe de la gestion déléguée du service des eaux et de celui de l'assainissement et autorisé le maire à signer les documents nécessaires ; qu'en exécution de cette délibération deux contrats ont été signés le 3 novembre 1989 avec la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) ; que la délibération précitée a été annulée par décision du conseil d'État en date du 1er octobre 1997 fondée sur ce que les motifs réels de la délibération, tels qu'ils avaient été révélés par la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996 de la cour d'appel de Lyon, avaient été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci avait été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération ; qu'il résulte de plusieurs délibérations intervenues après les élections municipales de juin 1995, que le conseil municipal de Grenoble a manifesté la volonté de prendre en compte les observations de la chambre régionale des comptes et les éléments révélés par la procédure pénale précitée pour "régulariser" les délégations consenties ;
Considérant que, par la délibération n° 43 en date du 13 mai 1996, le conseil municipal de Grenoble a approuvé un protocole d'accord entre la ville d'une part et les sociétés SDEI et SEREPI (actionnaires de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE, ex-COGESE) d'autre part, relatif à la gestion déléguée en 1989 des services de l'eau et de l'assainissement, a accepté d'apporter en nature au capital de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE la somme de 7,3 MF, a approuvé le projet de statut transformant la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE en société d'économie mixte locale, et a affirmé que "toutes les relations de l'usager avec les services eau-assainissement seront du ressort de la SEM" ; que le protocole d'accord ainsi approuvé prévoit la conclusion d'avenants aux contrats précités et la "passation, au plus tard dans le mois suivant la transformation de la société en SEML, de conventions de sous- traitance de l'exploitation courante des services eau et assainissement entre la société délégataire et une société nouvelle détenue à 100 % par le groupe LYONNAISE DES EAUX" ; que ledit protocole précise dans son chapitre 4 que "les actionnaires privées constitueront entre eux une société anonyme dénommée Société Grenobloise des Eaux et de l 'Assainissement (SGEA) qui assurera exclusivement la sous-traitance partielle de l 'exploitation courante des services publics de l'eau et de l'assainissement de la ville de Grenoble... " ; qu'il précise également que la passation des conventions précitées ainsi que d'autres opérations qu'il prévoit et qui sont regardées comme indissociables constituent une condition déterminante sans laquelle les parties n'auraient pas conclu l'accord ; que, par la délibération n° 44 en date du 13 mai 1996, le conseil municipal de Grenoble a accepté "l'avenant n° 1" au contrat de délégation du service de l'eau et autorisé le maire à le signer ; que, par la délibération n° 45 en date du 13 mai 1996, le conseil municipal de Grenoble a accepte "l'avenant n° 1" au contrat de délégation du service de l'assainissement et autorisé le maire à le signer ; que les "avenants" précités modifient substantiellement les conditions financières et tarifaires des contrats ;
Considérant que les délibérations n° 43, n° 44 et n° 45 du 13 mai 1996 ont été prises dans le cadre de la "régularisation" sus-évoquée des délégations consenties en 1989 ; qu'elles constituent en fait une même opération qui, compte-tenu des modifications substantielles qu'elles apportent aux délégations décidées en 1989, a pour objet de nouvelles délégations des services de l'eau et de l'assainissement ; que ces nouvelles délégations, qui ne peuvent avoir une portée rétroactive, se substituent pour l'avenir aux délégations initiales ; qu'elles ne peuvent légalement intervenir que dans le respect des circonstances de fait et de droit existant à la date de leur édiction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en conseil d'État. - La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. - La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. - Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire." ;
Considérant qu'il est constant que les délibérations litigieuses sont intervenues sans mise en oeuvre de la procédure imposée par les dispositions précitées ; que ces délibérations sont, dés lors, entachées d'illégalité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces délibérations, il y a lieu de les annuler ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de constatation de la nullité d'actes administratifs :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de constater la nullité d'actes administratifs contractuels ; que les conclusions tendant à ce que le tribunal constate la nullité des contrats signés en novembre 1989, des avenants et du protocole d'accord signés en 1996 sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Monsieur Vincent 002..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Grenoble les sommes qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Considérant que Monsieur Raymond 001... qui est intervenant et non partie au litige, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ses conclusions tendant à l'application de cet article doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 66 :
Considérant qu'eu égard aux motifs qui en constituent le support nécessaire, l'annulation prononcée par la présente décision des délibérations n° 43, n° 44 et n° 45 du 13 mai 1996 entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la délibération n° 66 du 17 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal a accepté les avenants "n° 2" aux contrats de délégation des services de l'eau et de l'assainissement et autorisé le maire à les signer ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette délibération, qu'il y a lieu de l'annuler ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de constatation de la nullité d'actes administratifs :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de constater la nullité d'actes administratifs contractuels ; que les conclusions tendant à ce que le tribunal constate la nullité des contrats signés en novembre 1989 et des avenants n° 1 auxdits contrats sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des contrats conclus en 1989 :
Considérant que les exemplaires des contrats produits par le requérant portent une attestation du maire de Grenoble indiquant qu'ils ont été affichés le 2 novembre 1989 ; que, dés lors et en tout état de cause, les conclusions du requérant sont tardives et ne peuvent qu'être rejettées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des contrats conclus en 1996 et des avenants conclus en 1997 :
Considérant que, compte-tenu de ce qui a été exposé ci-avant, les "avenants n° 1" doivent être regardés comme contenant, outre les nouvelles stipulations qu'ils définissent, les stipulations non modifiées des contrats initiaux ; que ces actes contractuels ainsi définis constituent les nouveaux contrats de délégation des services de l'eau et de l'assainissement ; que les actes dénommés "avenants n° 2" constituent en fait les premiers avenants à ces nouveaux contrats
Considérant que le requérant étant tiers par rapport à ces actes contractuels, ses conclusions tendant à leur annulation ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions ayant un caractère réglementaire ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, qu'en vertu de l'article L.2122-21 du même code le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, qu'en application de ces dispositions, le maire ne peut conclure un contrat de délégation de service public que s'il y a été autorisé par délibération préalable du conseil municipal et si cette délibération est exécutoire ; qu'en raison de l'annulation prononcée par la présente décision des délibérations n° 43, n° 44 et n° 45 du 13 mai 1996 et de la délibération n° 66 du 17 novembre 1997, le maire de Grenoble ne disposait d'aucune autorisation du conseil municipal pour signer les actes attaqués ; qu'il n'était pas davantage compétent pour le faire en vertu de ses pouvoirs propres ; que, par suite, les dispositions réglementaires contenues dans ces contrats sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler les articles 18, 19, 20, 21, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 77, 82, 85 et les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l'eau, et les articles 11, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 67, 72, 73, 74, et les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l'assainissement, tels qu'ils résultent des actes signés en application des délibérations précitées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des refus du maire de Grenoble de soumettre au conseil municipal la question des conséquences à tirer de la décision du 1er octobre 1997 du conseil d'État :
Considérant que Monsieur Raymond 001... n'établit pas l'illégalité du refus du maire de Grenoble de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour relatif aux conséquences à tirer de la décision susmentionnée du 1er octobre 1997 du conseil d'État ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte en exécution de la décision du 1er octobre 1997 du conseil d'État :
Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'exécution de la décision susmentionnée du 1er octobre 1997 du conseil d'État dés lors qu'elles n'étaient pas présentées par requête distincte, Monsieur Raymond 001... a été invité à régulariser sa requête ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a saisi directement le conseil d'État d'une demande d'exécution, que, dans ces conditions, le tribunal de céans doit être regardé comme n'étant plus saisi des conclusions tendant à l'exécution de la décision du 1er octobre 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte en exécution du présent jugement :
Considérant que Monsieur Raymond 001... n'indique pas les mesures précises qu'appelle selon lui l'exécution du présent jugement ; que ses conclusions, qui se bornent à demander que le tribunal prononce une "injonction en exécution du présent jugement", ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de préservation des droits du requérant à obtenir réparation :
Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de déclarer qu'il y a lieu, à titre conservatoire, de préserver les droits du requérant à obtenir réparation de son préjudice ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le tribunal statuant sur les conclusions de la requête au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution deviennent sans objet ;
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à Monsieur Raymond 001... les sommes qu'il demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de condamner la ville de Grenoble, en application desdites dispositions, à payer à Monsieur Raymond 001... les sommes qu'il demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Monsieur Raymond 001..., qui ne peut être regardé comme partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Grenoble les sommes qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1 : Les interventions de Monsieur Raymond 001... dans les requêtes n° 964778, n° 964779 et n° 964780 ne sont admises qu'en tant qu'il s'associe aux conclusions à fin d'annulation de ces requêtes.
Article 2 : Les délibérations n° 43, n° 44 et n° 45 du 13 mai 1996 et la délibération n° 66 du 17 novembre 1997 du conseil municipal de Grenoble sont annulées.
Article 3 : Les articles 18, 19, 20, 21, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 77, 82, 85, ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l'eau, et les articles 11, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 67, 72, 73, 74, ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l'assainissement, tels qu'ils résultent des actes signés en application des délibérations mentionnées à l'article 2, sont annulés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 98482.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de l'intervenant sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Bernard 013..., à Monsieur Vincent 002..., à Monsieur Raymond 001... et à la ville de Grenoble, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Copie pour information au préfet de l'Isère et à la chambre régionale des comptes Rhône-Alpes.
Délibéré dans la séance du 24
juin 1998,
où étaient présents :
Monsieur VALETTE, président,
Monsieur
JAYET, conseiller rapporteur,