Tribunal Administratif de Lyon (3°
chambre) du 31/05/2000 n° 9900423, 9900473 et 9902089 ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS
DE LA FONTAULIÈRE et autres
L'absence de transmission au préfet de la délibération autorisant
le président d'un syndicat intercommunal à signer un contrat, avant
la date à laquelle ledit président procède à sa conclusion,
entraîne l'illégalité
dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat de droit privé, de la décision
de le signer ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats
de droit public ou, s'agissant des contrats de droit privé, les décisions
de les signer, ne peuvent être régularisés ultérieurement
par la seule transmission au préfet de la délibération
Arrêt du Conseil d'État (section
du contentieux, 3° et 8° sous-section réunies) du 29/07/2002 n° 227419
et 227420 SYNDICAT DES EAUX DE BASSE ARDECHE et SOCIÉTÉ
SAUR FRANCE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 le président
d'un syndicat de communes ne peut légalement signer un contrat avant que
la délibération autorisant cette signature n'ait été rendue
exécutoire par sa transmission au préfet (...) cette illégalité ne
peut être régularisée par la seule transmission ultérieure
au préfet de ladite délibération (...) la référence
faite par chacun des avenants aux stipulations du contrat dans sa rédaction
antérieure ne saurait avoir eu pour effet de régulariser le contrat
précédent (...) délégation de pouvoir méconnaissant
l'article L 163-13 du code des communes (...) l'illégalité du contrat
d'affermage prive de base légale ses avenants
Tribunal Administratif de Strasbourg
du 22/09/1998 n° 97196, 97197 et 97306 ASSOCIATION S EAU S et autres c/ VILLE
DE COLMAR et autres
Commission d'appel d'offres siégeant dans la procédure de délégation.
Personnes étrangères
à la commission ayant assisté aux réunions de celles-ci,
influence sur les débats. Annexe du cahier des charges n'ayant pas été
transmis au conseil municipal. Modification substantielle des conditions initiales
d'attribution des contrats de délégation. Principe de libre négociation
n'autorisant pas l'autorité compétente à modifier unilatéralement
les offres des candidats, égalité de traitement des candidats.
Jugement impliquant nécessairement la résiliation de la convention
de délégation - article L 8-2 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel
Tribunal administratif
de Grenoble (1ère chambre) jugement du 07 août 1998 n° 962133,
964778, 964779, 964780, 98481, 98482 Monsieur Bernard 013... et autres
Considérant que les délibérations ont été prises
dans le cadre de la "régularisation" sus-évoquée des délégations
consenties en 1989 ; qu'elles constituent en fait une même opération
qui, compte-tenu des modifications substantielles qu'elles apportent aux délégations
décidées en 1989, a pour objet de nouvelles délégations
des services de l'eau et de l'assainissement ; que ces nouvelles délégations,
qui ne peuvent avoir une portée rétroactive, se substituent pour
l'avenir aux délégations initiales ; qu'elles ne peuvent légalement
intervenir que dans le respect des circonstances de fait et de droit existant
à la date de leur édiction
Tribunal d'Instance de Carpentras
du 27/01/1998 n° 56/MI SDEI c/ usagers et UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS D'AVIGNON (UFC)
Attendu que dans une société
démocratique, le citoyen quelque soit le montant du litige qui est en
jeu est en droit dans le cadre d'une convention légalement formée
de connaître le coût réel de la prestation qui lui est fournie
; que cette exigence est d'autant plus forte à l'égard d'une personne
morale de droit privé qui agit dans le cadre d'un mandat d'une autorité
publique
Tribunal Administratif de Marseille
(3° chambre) du 19/10/1999 n° 94-5892 UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS D'AVIGNON c/ COMMUNE D'AVIGNON
Le moyen tiré
de la violation des dispositions de l'article L 121-10 du code des communes
qui ont pour objet d'assurer l'information des conseillers municipaux et par
delà l'information des administrés peut être soulevé
par tout requérant ayant intérêt à l'annulation
d'une délibération du conseil municipal et alors même qu'il
ne serait pas conseiller municipal. Avenant signé par le maire à
la même date que la délibération du conseil municipal l'autorisant
à le signer. Délibération non exécutoire du fait
de l'absence de transmission pour contrôle de légalité
à la préfecture
Tribunal Administratif de
Lyon (3° chambre) du 09/11/1995 n° 9304761 PRÉFET DE LA LOIRE
c/ COMMUNE DE SORBIERS
Commission d'appel des candidatures prenant en compte les résultats obtenus
par les entreprises à l'occasion d'opérations de recherche et de
réparation de fuites d'eau effectuées sur la commune et ayant une
implantation locale dans au moins cinq communes de plus de 10 000 habitants.
Motif restreignant géographiquement la présentation des offres
concurrentes