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Les pavés dans les mares

Mise en concurrence, procédures de passation et loi Sapin

 

  1. Cour Administrative d'Appel de Nantes (4° chambre) du 09/04/2004 n° 01NT01546 Monsieur Pierre X... et autres
    La stipulation par laquelle la durée de la convention est fixée à 99 ans, dont le principe a été repris par l'avenant n° 18, signé le 23 décembre 1993, qui prévoit que la concession se poursuit jusqu'à son terme fixé au 4 avril 2032, est entachée de nullité et a pour effet d'entacher de nullité l'ensemble de ses clauses
  2. Tribunal d'Instance de Largentière du 15/09/1998 CISE c/ Monsieur Clovis X... et ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE
    Question préjudicielle au TA de Lyon : légalité du contrat d'affermage et des avenants
    1. Tribunal Administratif de Lyon (3° chambre) du 31/05/2000 n° 9900423, 9900473 et 9902089 ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE et autres
      L'absence de transmission au préfet de la délibération autorisant le président d'un syndicat intercommunal à signer un contrat, avant la date à laquelle ledit président procède à sa conclusion, entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat de droit privé, de la décision de le signer ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant des contrats de droit privé, les décisions de les signer, ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération
    2. Tribunal d'Instance d'Aubenas du 15/06/2001 n° 11 98 00060 Minute 305/01 usager et ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE (ACF) c/ SAUR FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (CISE)
      L'annulation par le tribunal administratif du contrat d'affermage (relations société fermière - commune) n'implique pas l'annulation du contrat d'abonnement (relations société fermière - abonnés)
    3. Arrêt du Conseil d'État (section du contentieux, 3° et 8° sous-section réunies) du 29/07/2002 n° 227419 et 227420 SYNDICAT DES EAUX DE BASSE ARDECHE et SOCIÉTÉ SAUR FRANCE
      Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 le président d'un syndicat de communes ne peut légalement signer un contrat avant que la délibération autorisant cette signature n'ait été rendue exécutoire par sa transmission au préfet (...) cette illégalité ne peut être régularisée par la seule transmission ultérieure au préfet de ladite délibération (...) la référence faite par chacun des avenants aux stipulations du contrat dans sa rédaction antérieure ne saurait avoir eu pour effet de régulariser le contrat précédent (...) délégation de pouvoir méconnaissant l'article L 163-13 du code des communes (...) l'illégalité du contrat d'affermage prive de base légale ses avenants
  3. Tribunal Administratif de Lyon (3° chambre) du 05/04/2000 n° 9901769 Monsieur Alain X...
    Délégation de service public intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, juge des contrats (article L 8-2, L 8-3 et L 8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), règlement de service
    1. Cour Administrative d'Appel de Lyon (4° chambre) du 27/09/2001 n° 00LY01388 - 00LY01393 SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX (SEREPI) et SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON (SIENEL) c/ Monsieur Alain X...
      Absence de convocation régulière du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence (...) l'annulation de la délibération approuvant la délégation en faveur de la SEREPI entraîne la nullité du contrat et implique sa résolution (...) le SIENEL doit saisir le juge du contrat
  4. Arrêt du Conseil d'État (7°/10° sous-section réunies) du 30/06/1999 n° 198147 SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS
    Une régie intéressée dans laquelle la rémunération du cocontractant comporte des recettes d'exploitation à hauteur de 30 % est une délégation de service public
  5. Tribunal d'Instance d'Orange du 15/06/1999 n° 11-99-000188 SDEI c/ Monsieur Francis X... et Monsieur Charles Y...
    Le Conseil d'État dans son avis du 10/06/1996 attire l'attention sur l'irrégularité des pratiques de transmission simultanée au contrôle de la délibération et du contrat qui met l'autorité préfectorale devant le fait accompli
    1. Tribunal d'Instance d'Orange du 14/03/2000 n° 11-99-1144 SDEI c/ Monsieur Francis X... et Monsieur Charles Y...
      Poursuite de l'instance suspendue par le jugement en date du 15/06/1999 portant sursis à statuer
    2. Cour de Cassation (1° chambre civile) du 28/01/2003 n° 00-20838 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI)
      L'usager du service public, tiers à la convention de délégation, ne pouvait exciper, après l'expiration du délai de recours contentieux, que de l'illégalité des clauses tarifaires elles-mêmes et non des vices entachant la convention dans laquelle elles étaient insérées et la délibération autorisant la délégation
  6. Tribunal Administratif de Dijon du 05/01/1999 n° 985227 et 985247 Monsieur Denis X... et ASSOCIATION "AUXERRE ÉCOLOGIE" c/ COMMUNE D'AUXERRE et SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX
    Modification substantielle de l'économie du contrat ne pouvant se traduire par un simple avenant, prolongation de la durée du contrat
  7. Tribunal Administratif de Strasbourg du 22/09/1998 n° 97196, 97197 et 97306 ASSOCIATION S EAU S et autres c/ VILLE DE COLMAR et autres
    Commission d'appel d'offres siégeant dans la procédure de délégation. Personnes étrangères à la commission ayant assisté aux réunions de celles-ci, influence sur les débats. Annexe du cahier des charges n'ayant pas été transmis au conseil municipal. Modification substantielle des conditions initiales d'attribution des contrats de délégation. Principe de libre négociation n'autorisant pas l'autorité compétente à modifier unilatéralement les offres des candidats, égalité de traitement des candidats. Jugement impliquant nécessairement la résiliation de la convention de délégation - article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  8. Tribunal administratif de Grenoble (1ère chambre) jugement du 07 août 1998 n° 962133, 964778, 964779, 964780, 98481, 98482 Monsieur Bernard 013... et autres
    Considérant que les délibérations ont été prises dans le cadre de la "régularisation" sus-évoquée des délégations consenties en 1989 ; qu'elles constituent en fait une même opération qui, compte-tenu des modifications substantielles qu'elles apportent aux délégations décidées en 1989, a pour objet de nouvelles délégations des services de l'eau et de l'assainissement ; que ces nouvelles délégations, qui ne peuvent avoir une portée rétroactive, se substituent pour l'avenir aux délégations initiales ; qu'elles ne peuvent légalement intervenir que dans le respect des circonstances de fait et de droit existant à la date de leur édiction
  9. Tribunal d'Instance de Carpentras du 27/01/1998 n° 56/MI SDEI c/ usagers et UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'AVIGNON (UFC)
    Attendu que dans une société démocratique, le citoyen quelque soit le montant du litige qui est en jeu est en droit dans le cadre d'une convention légalement formée de connaître le coût réel de la prestation qui lui est fournie ; que cette exigence est d'autant plus forte à l'égard d'une personne morale de droit privé qui agit dans le cadre d'un mandat d'une autorité publique
    1. Tribunal Administratif de Marseille (3° chambre) du 19/10/1999 n° 94-5892 UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'AVIGNON c/ COMMUNE D'AVIGNON
      Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 121-10 du code des communes qui ont pour objet d'assurer l'information des conseillers municipaux et par delà l'information des administrés peut être soulevé par tout requérant ayant intérêt à l'annulation d'une délibération du conseil municipal et alors même qu'il ne serait pas conseiller municipal. Avenant signé par le maire à la même date que la délibération du conseil municipal l'autorisant à le signer. Délibération non exécutoire du fait de l'absence de transmission pour contrôle de légalité à la préfecture
    2. Tribunal Administratif de Marseille (3° chambre) du 19/03/2002 n° 98-3186 Monsieur X... et autres
      Absence de transmission des délibérations au préfet - illégalité des contrats
    3. Arrêt du Conseil d'État (Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies) du 13/11/2002 n° 247070 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE
      Le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la question préjudicielle dont il était saisi
  10. Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 11/12/1997 SYNDICAT DES EAUX D'ÎLE-DE-FRANCE et COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
    "convention particulière" devant être regardée non comme une simple continuation de l'exploitation du réseau et par suite comme une mesure d'exécution de la régie intéressée, mais comme un marché de travaux publics nécessitant un appel à la concurrence
  11. Ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg, juge des référés du 23/05/1997 SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX c/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT DE BARR et SERVICE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN
    Contrat devant être regardé comme un marché public de service au sens des dispositions de la directive n° 92/50 du 18/06/1992 du Conseil des communautés européennes
  12. Avis du Conseil d'État (section) du 10/06/1996 n° 176873 PRÉFET DE LA CÔTE D'OR
    Délibération autorisant le maire à signer un contrat. Maire concluant le contrat avant que la délibération n'ait été transmise au préfet. Conséquences du défaut de transmission. Illégalité du contrat ou de la décision de le signer
  13. Arrêt du Conseil d'État (7°/10° sous-section réunies) du 15/04/1996 n° 168325 PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
    Rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation
  14. Tribunal Administratif de Lyon (3° chambre) du 09/11/1995 n° 9304761 PRÉFET DE LA LOIRE c/ COMMUNE DE SORBIERS
    Commission d'appel des candidatures prenant en compte les résultats obtenus par les entreprises à l'occasion d'opérations de recherche et de réparation de fuites d'eau effectuées sur la commune et ayant une implantation locale dans au moins cinq communes de plus de 10 000 habitants. Motif restreignant géographiquement la présentation des offres concurrentes