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Tribunal d'instance de Grenoble jugement du 10 mars 1998 n° 11.97.00686 Monsieur Vincent 002... c/ SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE

 

Tribunal d'instance de Grenoble
Plaidoiries du 27 janvier 1998
jugement du 10 mars 1998

N° 11.97.00686

Monsieur Vincent 002...
c/
SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE

 

Madame Isabelle JARRIN, juge au tribunal de grande instance de  Grenoble, chargée du service du tribunal d'instance, président
Madame Nadine MICHAZ, greffier

 

Demandeur :
Monsieur Vincent 002...,
représenté par Maître Éric LE GULLUDEC, avocat au barreau de Grenoble

Défenderesse :
SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE dont le siège est 6 rue Colonel Dumont BP 138 - 38 003 GRENOBLE Cedex 1,
représentée par Maître ESCALIER, avocat du barreau de Grenoble

Décision :
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé en audience publique

 

 

Exposé du litige :

Monsieur Vincent 002..., habitant Grenoble, est abonné au service de distribution de l'eau assuré par la Société des Eaux de Grenoble (SEG) ex-COGESE, laquelle exploite les services publics de l'eau et de l'assainissement de la ville de Grenoble.

Estimant avoir été lésé par les factures émises par la SEG dans la période s'étendant entre le 30 octobre 1989 et le 31 décembre 1995, il l'a assignée devant ce tribunal par acte d'huissier en date du 19 février 1997, en vue d'obtenir sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu évalué à la somme de 3 850,03 francs et à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de cette demande, il soutient :

La SEG a conclu à l'incompétence ratione materiae de ce tribunal pour connaître es réclamations du demandeur, et au renvoi de celui-ci devant le tribunal administratif de Grenoble ; subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au conseil d'État saisi d'une requête en annulation des conventions sur le service de l'eau et l'assainissement ; à titre plus subsidiaire encore au débouté du demandeur.

Monsieur Vincent 002... réplique qu'il s'agit d'un contentieux essentiellement tarifaire pour lequel seul le juge judiciaire est compétent, et que si l'usager du service public industriel et commercial peut à l'occasion d'un tel contentieux l'opposant au concessionnaire, en l'espèce la SEG ex-COGESE, invoquer par voie d'exception constitutive d'une question préjudicielle l'illégalité même des clauses tarifaires, le tribunal d'Instance n'a pas à saisir en l'espèce le tribunal administratif dès lors que :

 

 

Motifs :

Les litiges relatifs aux rapports de l'usager avec un service public industriel et commercial sont soumis au droit privé et à la compétence judiciaire.

Ce tribunal est donc compétent pour se prononcer sur l'application des tarifs de la SEG, service public à caractère industriel et commercial de distribution d'eau, à Monsieur Vincent 002..., l'un des usagers de ce service.

Mais l'appréciation de la légalité des décisions établissant la tarification des prestations fournies constitue une question préjudicielle dont seule peut connaître la juridiction administrative.

Il y a donc lieu avant dire droit au fond, d'inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Grenoble de la question préjudicielle relative à l'exception d'illégalité soulevée par Monsieur Vincent 002....

 

 

Par ces motifs :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Se déclare compétent pour statuer sur la demande

Avant dire droit au fond,

Invite la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Grenoble de la question préjudicielle relative à l'exception d'illégalité des tarifs applicables aux prestations litigieuses, soulevée par Monsieur Vincent 002...;

Réserve les dépens.