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Rapports des CRC
Histoires d'eau
Provisions pour renouvellement ou prime d'assurance ?
Rapports des Chambres Régionales des Comptes sur les provisions pour
renouvellement
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Nous vous invitons à profiter de la fonction "recherche" du site de
la Cour et des Chambres Régionales des Comptes : www.ccomptes.fr/recherche/recherche.htm
Ile de France
Lettre d'observations
définitives du 07/09/2000 sur la gestion de la production et de la distribution
de l'eau potable et non potable à Paris
En 1996, la réorganisation du secteur distribution d'eau de la CGE s'est
accompagnée d'une restructuration juridique et financière. La CEP
a été transformée en société en commandite
par actions, la CGE/Vivendi devenant l'associé commandité (la CGE/Sahide,
ancienne SA est devenue, depuis 1998, une holding qui regroupe l'ensemble des
délégataires d'eau). Vivendi apporte à la CEP son concours
financier illimité, assume l'obligation contractuelle d'entretien et de
renouvellement du réseau, effectue les travaux correspondants en contrepartie
d'une indemnité forfaitaire libératoire versée par la CEP,
dénommée garantie de renouvellement (...) Il apparaît paradoxal
que la CEP prétende, d'une part, avoir jusqu'à ce jour convenablement
rempli ses obligations contractuelles de renouvellement et, d'autre part, invoque
un risque important pour justifier l'augmentation de l'indemnité libératoire
imputée au compte de la délégation. Pour quantifier cet écart,
et justifier le rattrapage, le groupe Vivendi prend comme référence
le montant maximal de la provision pour renouvellement calculé selon les
règles fiscales. En d'autres termes, le montant fixé par Vivendi
en fonction d'un risque inconnu par la CEP elle-même participe d'une logique
visant
à porter la provision à son niveau maximal plutôt que d'un
provisionnement effectué en fonction des travaux à venir
Nord-Pas-de-Calais
Avis budgétaire n° 97-0079 du
27/05/1997 sur l'avenant n° 6 au traité de concession pour la distribution
de l'eau conclu le 27 septembre 1985 entre la Communauté Urbaine de Lille
et la Société des Eaux du Nord
La Chambre constate, à
partir des pièces de la société, que la détermination
du montant de la dotation annuelle de cette provision n'a pas été
assurée en considération des seules nécessités
techniques et financières du renouvellement, mais également en
fonction d'une capacité annuelle financière estimée de la
société. En effet, les états communiqués laissent
apparaître qu'une provision maximale est déduite du montant du renouvellement
restant à
réaliser jusqu'au terme du contrat, qu'une dotation théorique
est dégagée en tenant compte des provisions précédemment
constituées et libres d'emploi, mais que la dotation comptable au titre
du contrat est fixée après évaluation d'un montant annuel
de provisions admissible, tous renouvellements confondus, et donc réajustement
correspondant des dotations de chacun des contrats concernés. Cette démarche
semble donc, pour la Chambre, relever plus d'une politique financière
de société que d'une politique de renouvellement bien définie
(...) Il apparaît ainsi que les deux actionnaires principaux de la SEN
ont disposé de fonds importants à des taux modestes compte tenu
de la permanence des sommes en cause, sans que les intérêts de ces
placements ne figurent comme information, en annexe aux comptes de délégation.
La Chambre estime donc que le délégant devrait disposer, outre
l'information précise sur les travaux de renouvellement exécutés,
d'une information annuelle fiable sur la situation des provisions constituées
et non employées au renouvellement, sur les produits financiers générés,
afin que le prix de la distribution de l'eau soit équitablement apprécié.
En outre, il convient de prévoir contractuellement qu'au terme du contrat
les provisions non employées, après satisfaction de l'obligation
de renouvellement, constitueront une dette financière du délégataire
qui les reversera à l'établissement public
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Lettre
d'observations définitives sur la gestion du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël
(Var), traitement des eaux usées, exercices 1997 à 1998
Depuis le début de ses contrôles, la chambre recommande aux collectivités
d'exiger de leurs délégataires la présentation de leurs
comptes en coûts directs, selon le plan comptable général
de 1982. Le compte présenté
à la collectivité doit permettre de connaître les coûts
réels du service et non le coût économique car l'usager,
selon la jurisprudence du juge administratif, ne doit payer que les charges correspondant
au coût réel du service qui lui est rendu. La chambre rappelle que
les provisions pour renouvellement ne peuvent pas
être assimilées à une constitution de garantie ayant pour
contrepartie une couverture de risques et être ainsi acquises au délégataire
comme il le souhaiteraient, mais qu'elles doivent faire l'objet d'un retour à la
collectivité ou à
l'usager. Admettre la "constitution de garantie" reviendrait à accepter
que le délégataire puisse se conduire comme un assureur. De même
que la chambre a relevé que les délégataires de services
publics ne pouvaient effectuer des opérations de banque en s'instituant
prêteurs des collectivités, celle-ci souligne que l'activité d'assureur
n'est autorisée que dans un cadre strictement délimité par
les articles L 310-1 et L 310-2 du code des assurances. De plus, le délégataire
peut déduire fiscalement les provisions pour renouvellement dans les comptes
de sa société, sur présentation d'un plan de renouvellement
; dès lors, il ne saurait adopter une attitude consistant à ne
pas justifier
à la collectivité les travaux qu'il est tenu d'exécuter
à ce titre, tout en bénéficiant par ailleurs d'un avantage
fiscal. La chambre souhaite rappeler que seule la notion de "provisions pour
renouvellement" doit être utilisée, ce qui doit entraîner
l'obligation de produire des justifications à l'égard de la collectivité,
le montant des travaux étant un des facteurs essentiels à une détermination
du juste prix de l'eau, ainsi que l'entendent la loi et la jurisprudence
Lettre
d'observations définitives sur la gestion du service d'assainissement
de l'agglomération grenobloise (AQUAPOLE), rendue publique le 18 décembre
1997
Il paraît a priori étonnant que le concessionnaire ait dû faire
face dès la mise en service à des dépenses de renouvellement,
alors que le matériel concerné était vraisemblablement sous
garantie. Ces dépenses ne sont pas justifiées dans les comptes
rendus financiers (...) Si ces provisions sont légitimes, les gains financiers
qu'elles génèrent auraient dû
revenir non au concessionnaire, mais au concédant. En outre, la convention
ne précise pas ce que deviennent l'ensemble des provisions pour renouvellement
non utilisées en fin de contrat (...) Un 10
ème avenant a sensiblement modifié l'économie de la concession,
au profit cette fois du concédant