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Les pavés dans les mares

Coupure d'eau

 

  1. Cour d'Appel de Nimes (1ère chambre B) du 04/02/2003 arrêt n° 108, RG 4191/02 Monsieur X... et autres c/ SA SAUR FRANCE
    La décision du Juge Administratif s'impose à la juridiction judiciaire en ce qui concerne les clauses tarifaires du contrat d'affermage, lesquelles ont un caractère réglementaire et, si le contrat d'abonnement est distinct du contrat d'affermage, se validité n'en est pas moins subordonnée à celle dudit contrat (...) en procédant aux coupures d'eau incriminées alors que le titre sur lequel elle fondait sa prétention avait été déclaré illégal, la SAUR FRANCE a causé aux appelants un trouble manifestement illicite
  2. Cour de Cassation (première chambre civile) du 18/09/2002 Pourvoi n° U 01-01.424 Arrêt n° 1305 F-P ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF)
    Si le contrat d'abonnement était distinct du contrat d'affermage, sa validité n'en était pas moins subordonnée à celle dudit contrat
  3. Tribunal de Grande Instance de Privas Ordonnance de référé du 18/05/2000 n° 8572000 COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) c/ ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE et Monsieur Pierre X...
    Les jugements (CA Nîmes 22/01/1999 et TI Largentière 15/09/1998) sont définitifs, il y a là une contestation sérieuse rendant le Juge des référés incompétent
  4. Tribunal d'Instance de Saint-Paul Ordonnance de référé du 30/07/1999 n° 12-99-000651 Madame Odile X... c/ VIVENDI
    Vivendi a commis une erreur en coupant l'eau à un usager qui se fait justice à elle-même en ne payant pas les taxes contestées devant le juge
  5. Tribunal de Grande Instance de Privas Ordonnance de référé du 26/04/1999 n° 720/99 et usagers ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE c/ COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE)
    Mais lorsque la Cour disait autoriser les suspensions de livraison d'eau potable aux usagers qui n'auraient pas intégralement payé le prix de l'eau consommée, elle sous entendait inévitablement la condition de l'exigibilité des créances
  6. Tribunal de Grande Instance de Privas Ordonnance de référé du 05/03/1998 n° 9800223 COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) c/ ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF) et usagers
    Les sommes retenues sont résiduelles, la CISE filiale du groupe SAUR ne saurait sérieusement prétendre que le non paiement allégué et prouvé met en péril son équilibre économique et financier. En revanche la suspension de la distribution de l'eau créerait un trouble bien supérieur à celui subi actuellement par la CISE. En effet de nombreuses familles pourvues d'enfants se trouveraient brutalement privées d'un élément essentiel à la vie, à savoir l'eau potable
  7. Tribunal de Grande Instance d'Avignon Ordonnance de référé du 12/05/1995 n° 1492/95 (n° répertoire 1681/95) Monsieur François X... et UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS D'AVIGNON c/ SOCIÉTÉ AVIGNONNAISE DES EAUX
    En ayant choisi de cesser toute fourniture d'eau, même si cette initiative a été précédée d'un avertissement, elle n'en constitue pas moins la privation d'un élément essentiel à la vie