Arrêt du Conseil d'État
statuant au contentieux du 30/12/1998 n° 169361 COMMUNE DE GLUIRAS
Considérant qu'à supposer même que la commune de Gluiras
souffre d'une insuffisance de la ressource en eau en période de sécheresse,
le conseil municipal ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité
entre les usagers, prendre, puis maintenir, une mesure dont le caractère
discriminatoire ne peut être justifié par une réelle différence
de situation au regard des finalités du service entre les abonnés
en fonction du lieu de leur habitation
Arrêt du Conseil d'État
(statuant au contentieux, 9°/8° sous-sections réunies) du 12/07/1995
n° 157191 COMMUNE DE BOUGNON
Considérant que le conseil municipal pouvait légalement, en vue
d'éviter le gaspillage de l'eau et sans méconnaître le principe
d'égalité des usagers du service public, tenir compte de la différence
de situation existant entre les résidants permanents et les habitants
ne résidant pas de manière permanente dans la commune pour attribuer à ces
derniers, dont les besoins annuels en eau sont inférieurs à ceux
des résidants permanents, un quota de consommation inférieur
Tribunal d'instance
de Grenoble jugement du 02 mars 1999 n° 11-98-000049 Monsieur Jean 003...
c/ SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG)
Attendu que la seule référence au "tarif approuvé par les
autorités administratives compétentes"
sur le document remis à l'usager ne l'informe pas des conditions dans
lesquelles il peut en prendre connaissance ainsi que de son approbation par les
autorités administratives, qu'un tel défaut d'information peut être
reproché à la SA COGESE, débitrice d'un obligation de conseil
dans le cadre de la conclusion de tels contrats d'adhésion ; qu'il constitue,
ensuite, une faute dans l'exécution contractuelle de bonne foi imposée
par les articles 1134 et 1135 du code civil
Tribunal Administratif de Saint Denis
de la Réunion du 03/05/2001 n° 0000215 - 0000628 Monsieur Jean-Yves
X... et autres, Monsieur Jean-Michel Y... et autres
Les requérants ne démontrant pas que la commune de Saint-Paul aurait
fait peser sur les consommateurs une charge correspondant aux impayés,
les délibérations doivent être tenues pour légales
(...) la réalisation de travaux d'investissement relatifs à la
création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction
d'eau n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements
publics d'intérêt général de ces réseaux, une
prestation pouvant légalement donner lieu
à l'institution d'une redevance pour services rendus perçues
sur les usagers